COTON
me temps à l’escompte par le faussaire étaient irrégulières. Malgré cela la Cour de Rouen se refuse à partager les responsabilités comme l’avait fait celle de Bordeaux...
Un jugement du Tribunal de commerce de la Seine en date du 8 avril 1919 est infiniment plus sévère encore pour le tireur qui ne garde pas ses chèques sous clefs. Le voici dans ses dispositions essentielles : « Attendu qu'il est acquis aux débats que, le 27 avril 1917, un employé de Kulhmann et C* a soustrait à ceux-ci une formule de chèques n° 126920, extrait du carnet dont Kulhmann et C° se servaient pour le retrait des fonds qu'ils avaient en dépôt à la banque de Mulhouse: qu'après avoir rempli cette formule en y inscrivant la somme de 25.000 fr., et en imitant la signature de Kuihmann et C* le dit employé présenta le chèque à la banque de Mulhouse qui paya cette somme de 29.000 fr. entre les mains du faussaire et en débita le compte de Kulhmann et C* : attendu que c’est dans ces circonstances de fait que Kulmann et C° prétendent et font plaider que la fausse signature apposée sur le chèque ainsi que la disposition de l’acquit auraient dû frapper au premier coup d'œil le préposé de la banque de Mulhouse qui a effectué le payement : que d’ailleurs, à la date du 27 avril 1917, la banque de Mulhouse n'avait pas au crédit du compte de Kulhmann et C° une provision suffisante et que ce seul fait aurait dû éveiller l’attention de la banque, Kuhlmann et C° n’ayant jamais, depuis longtemps qu'ils . sont en relations avec la banque de Mulhouse, émis un chèque dans de pareilles conditions...
Mais attendu qu'il convient de remarquer qu’en acceptant les formules de chèques parmi lesquelles se trouvait celle qui fait l’objet du litige, Kuhlmann et C* ont signé une déclaration de laquelle il résulte qu'ils ont