‹ De L'Extension De La Notion De Risque Au Paiement Des ChèquesChapitre 6 sur 31 · TS SE · texte numérisé non relu

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déchargé la banque de Mulhouse de toute responsabilité en cas de perte ou de soustraction des dites formules, à moins qu'elle n’ait été prévenue à temps pour empêcher tout payement irrégulier, attendu qu'il n’est même pas allégué que la banque de Mulhouse ait été prévenue de la soustraction de la formule dont il s’agit avant le payement qui a été effectué : que dès lors et par suite de la clause d’irresponsabilité sus rappelée, la banque de Mulhouse ne saurait être recherchée à l’occasion de ce payement qu’en raison d’une faute lourde établie à sa charge, attendu que Kulhmann et C* ne peut pas fournir cette preuve, attendu que si la banque de Mulhouse avait l’obligation avant de payer le chèque de vérifier la signature qui y était apposée, par comparaison avec celle déposée par le client, cette obligation, étant donnée la multiplicité des opérations d’un établissement du genre de la banque de Mulhouse et le payement à guichet ouvert des chèques, ne peut s'entendre que de la recherche des différences que peut révéler un simple examen, attendu que dans l'espèce aucune différence grossière n'existe, pouvant déceler le caractère frauduleux des signatures ; attendu que, si au verso du chèque les mots « pour acquit Paris le 27 avril 1917 » suivent la signature, au lieu de la précéder, il convient de remarquer qu'aucune disposition légale n’a fixé d’une manière absolue la manière dont doit être rédigée la formule de décharge d’un chèque, et que par suite la banque de Mulhouse, la première intéressée à posséder une décharge régulière, ne saurait se voir reprocher sérieusement de n'avoir pas eu l'attention attirée par une disposition qui n'a rien en cela d’irrégulier et qui peut tout au contraire s'expliquer par le manque de place laissée au-dessus de la signature : attendu que si, au moment où le chè-

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que a été payé, la provision de Kuhlmann et C*° à la banque de Mulhouse était inférieure à 25.000 fr., il résulte des documents soumis que la différence pour parfaire cette somme n'était que d'environ 2.000 fr., dont, eu égard à la solvabilité notoire de Kuhlmann et C”, et les affaires importantes traitées par eux depuis longtemps avec la banque de Mulhouse, celle-ci n’a pas hésité un seul instant à faire l’avance, agissant comme pour elle-même et dans l'intérêt de Kulhmann et C* : attendu que cette manière de faire se trouve conforme, à supposer que Kulhmann et C°, ainsi qu'ils le prétendent, n'aient jamais tiré de chèque dont l’importance dépassait la provision, par le fait que le chèque litigieux, ainsi qu'il est établi, a été présenté à la banque de Mulhouse quelques instants seulement avant la fermeture des caisses, c’est-à-dire à une heure où les besoins immé- -diats d’espèces pour Kulhmann et C*° pouvaient sembler plus imprévus pour eux : attendu d’ailleurs qu’il ressort des débats et de l'instruction criminelle à laquelle a donné lieu la falsification du chèque dont il s’agit, que la formule de ce chèque avait pu être dérobée à Kulhmann et C° dans un tiroir non fermé, où ils avaient eu l’imprudence de déposer leur chéquier, en vue de leur personnel: attendu par suite que Kulhmann et C*° ne peuvent, à défaut de preuve d’une faute lourde à la charge de la banque de Mulhouse, que s’en prendre à eux-mêmes des conséquences de leur imprudence et qu'il convient dès lors de repousser leur demande comme mal fondée... »

Nous avons cru devoir reproduire ce jugement in-extenso parce qu'il permet de se rendre compte sur le vif de l'impossibilité, quand on base la responsabilité sur l’idée de faute, de dégager des directives susceptibles de toujours s’appliquer. On voit en effet combien les

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hypothèses que les tribunaux ont à résoudre sont complexes. Jamais ou presque l’on n’est en face de cas absolument identiques. Dans l’espèce ci-dessus rapportée, il y avait des fautes des deux côtés :.tireur et tiré. Mais le tribunal a cru devoir faire peser toute la responsabilité sur le tireur apparent, pour trois raisons ce semble :

1° La banque paye les chèques à guichet ouvert ; elle doit aller vite et en conséquence elle n'est tenue que de ses fautes lourdes.

2° En délivrant le carnet de chèques, elle avait fait signer une décharge de responsabilité.

3° Le titulaire du chèquier n'avait pas apporté à sa. garde un soin suffisant.

Dans le plateau de la balance ces considérations l’ont emporté, mais le contraire eut fort bien pu se produire. En somme c'est une certaine conception des choses qui a décidé le tribunal bien plus que les raisons indiquées lesquelles n'avaient en soi rien de décisif, comme nous le verrons.

Les juges, comme les autres hommes, ne peuvent pas s’abstraire d'eux-mêmes. Ils sont à la merci de leurs tendances, de leur éducation, des milieux, Et voilà pourquoi, tant que la responsabilité sera basée sur la faute, on sera dans le domaine de la subjectivité et par suite dans celui de la contingence et de l'arbitraire.

L'affaire Kulhmann-Banque de Mulhouse, avec tout le cortège de circonstances et de fautes réciproques dont elle était entourée, était susceptible non pas d’une, mais de beaucoup de solutions aussi défendables les unes que les autres, et c’est ce qui fait l'insuffisance du criterium de la faute. Il est assez difficile de dire dans quelle

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mesure le fait que Kulhmann n'avait pas enfermé son chèquier sous clefs a influé sur la décision du tribunal, mais il apparaît, et cela suffit au but qui est le nôtre, qu'il en a tenu très-grand compte.

En résumé, pour ce qui est de la garde du chèquier, les tribunaux sont d'accord sur un point : à savoir que le titulaire doit veiller, mais ce n’est là qu'un principe vain et sans efficacité pratique.

L'accord cesse, dès qu'il s’agit de préciser, de dire où commence la négligence, et c’est cela qui importerait. Dans la vie, on n’est pas en face de cas types, mais de cas essentiellement complexes et divers.

Notre démonstration peut se poursuivre en ce qui touche l'obligation pour les banques de comparer les signatures du tireur avec le spécimen déposé lors de l’ouverture du compte et à la délivrance du carnet. En Angleterre, en Amérique, d’après les dires et les observations des banques, la personne qui donne une signature écrit son nom avec autant de soin que le texte qui précède la signature. Cette correction est telle que la loi anglaise a expressément prévu le cas d’une erreur d’orthographe, fût-elle d’une seule lettre, commise par le tireur ou l’endosseur d’un effet négociable dans l’inscription du nom de la personne à l’ordre de laquelle il est passé, et prescrit un mode uniforme de régularisation la signature du bénéficiaire mal désigné doit reproduire d’abord l'orthographe irrégulière ensuite l’orthographe exacte (Bills of exchange, art. 1882, sect. 32, sub-sect. 4).

En France, les signatures féminines sont généralement lisibles, mais un très grand nombre de signatures masculines ne reproduisent qu’une partie des lettres du nom et les reproduisent de façon souvent fort vague. Dans l'esprit du signataire, le but de cette formalité

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n’est pas d'indiquer un nom, mais comme on l’a dit, de donner à tel ou tel acte, pièce, lettre, missive, un complément nécessaire, de s’en reconnaitre l’auteur ou de l’approuver. Certaines signatures compliquées offrent il est vrai au point de vue de la difficulté d'imitation une supériorité réelle sur la simple inscription ; mais souvent aussi la personne qui signe ne songe ni à la fraude ni surtout au doute pouvant naître chez des tiers sur l’authenticité de son engagement. Loin de faire une différence en faveur de la signature apposée hors la vue du créancier, elle apportera plus de soin à celle qui sera donnée en présence de toutes les parties et surtout d’un notaire. Aussi les spécimens déposés dans les banques, spécimens de date récente ou très ancienne, n'offrent-ils parfois qu’une très-vague ressemblance avec certaines signatures correspondantes. Rien, disent les spécialistes, n’est instructif à cet égard comme l'inspection des services d’une banque. Lorsqu'on a effectué un certain nombre de rapprochements entre les signatures déposées par les titulaires de comptes et celles qui figurent sur les pièces de prélèvement, on arrive à la conclusion décevante qu’à l'exception des cas dans lesquels l’imitaton est très-difficile (c'est heureusement ce qui se produit pour les maisons de commerce un peu importantes), une signature fausse composée avec quelque soin, le temps, le calme nécessaire et des éléments de comparaison ressemblera toujours plus à la signature spécimen que certaines signatures vraies.

Après de telles constatations faites par les experts, l’on ne peut s'étonner que les tribunaux ne « réagissent » de façon fort diverse en face de falsification de signatures.

Voici d’abord un jugement du tribunal civil de la

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