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Seine du 10 juillet 1868 : « Attendu qu’au mois dernier B. a mis à la poste sous pli cacheté mais non chargé, un chèque sur le Crédit foncier de 300 fr., au nom de Mademoiselle Betsy X, que ce chèque n’est pas arrivé à destination et s’est retrouvé entre les mains d’un tiers à qui il n’était pas destiné et qui en a réclamé le payement ; attendu que le titre en question a été l’objet d’altérations sensibles, que le signe abréviatif « mbre » a été en partie gratté et remplacé par cet autre signe abréviatif « m » que le prénom féminin BETSY a été transformé en BETRY, que pour donner à l'écriture ainsi altérée une apparence uniforme on a grossi en les surchargeant plusieurs autres lettres de l’endos, qu’enfin ces altérations sont suffisamment apparentes pour être avec un peu d'attention facilement constatées... »
Bref, le tiré est condamné à payer une seconde fois. Notons que ce qui avait été altéré c'était le corps du chèque et non pas la signature du tireur. Le tribunal apparaît ainsi comme spécialement sévère — Il est vrai qu'il est difficile de se prononcer en pleine connaissance de cause, car il faudrait avoir le chèque sous les veux ; mais l’on peut sans témérité penser que, placé sous les regards d’autres tribunaux, il eut donné lieu à des décisions contradictoires. — Qu'est-ce en effet que des altérations suffisamment apparentes ?
Nous avons eu déjà l’occasion de citer un arrêt de la Cour de Bordeaux du 14 décembre 1887 ; mais il convient de le reprendre en raison de l’attendu que voici « Attendu qu'il suffit d'examiner le chèque pour se convaincre, à première vue, que, si par sa ressemblance parfaite el presque par son identité avec la signature vraie, la signature fausse élail de nature à égarer et à surprendre l'attention la plus vigilante, au contraire
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l'écriture du corps du chèque présentait avec la signature vraie et même avec la signature fausse une ressemblance frappante, qu’en outre certaines anomalies de ce chèque, rendues plus sensibles par des défectuosités d'écriture qui trahissait de visibles hésitations, devaient d'autant plus éveiller les soupçons du caissier et du contrôleur de la Société générale, que ceux-ci étaient familiarisés avec l'écriture et la rédaction très correcte de Coutanceau et Jay.
Ici l’imitation de la signature du tireur apparent est parfaite, mais l’écriture du corps du chèque ne ressemble ni à la signature vraie ni à la signature fausse. Ce fait est retenu par la Cour à la charge du tiré. Or rien n’oblige un tireur a écrire un chèque de sa main, il peut le faire écrire par n'importe qui, il suffit qu'il signe. Sans doute l’arrêt fait un partage des responsabilités ici, mais il reste que, d’après lui, la dissemblance entre l’écriture du corps du chèque et de la signature doit être prise en considération par le banquier payeur.
Voici un jugement du tribunal civil de Lyon en date du 26 janvier 1889 qui s'appuie en grande partie sur la non ressemblance de la signature du tireur pour condamner le tiré : « Attendu en fait que si l’on rapproche la signature du chèque faux qui a été payé par le Comptoir d’escompte le 15 décembre 1887, des véritables signatures données par le notaire d’abord, il est facile de reconnaître qu'elles n'émanent pas de la même personne, qu'on ne peut pas tout d’abord ne pas être frappé par Jhésitation et la recherche que présentent à première vue les lettres E. P. R. et surtout les lettres T. et O. qui ont été surchargées ainsi que la partie du paragraphe qui