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se trouve directement au-dessus du nom alors que la signature ou les paraphes donnés par le tireur ne présentent jamais ni correction ni hésitation, et se distinguent au contraire par une écriture absolument nette et très-caractérisée qui dénote une habitude graphique ancienne et constante; attendu d’autre part que l’examen de chaque lettre est non moins probant, que notamment la lettre majuscule L a sa boucle commencée audessus de la ligne d’écriture, et sa partie inférieure ansuleuse, que le t est bouclé dans le haut, que l’o et l’e sont très larges, tandis que dans la signature du demandeur la majuscule L a sa boucle commencée plus bas et sa partie inférieure toujours arrondie, que le t n’est jamais bouclé et que l’o et l’e sont moins arrondis et moins larges, de telle sorte que l'examen attentif de l’ensemble de la signature et des lettres qui composaient le nom dénotait des dissemblances frappantes de nature à éveiller les soupçons du caissier et du contrôleur de la banque, qui étaient familiarisés avec l’écriture très-correcte du notaire tireur, et qui avaient toute facilité pour procéder à une vérification, soit en se reportant à la signature donnée au moment de l’ouverture du compte, soit aux signatures des chèques précédemment payés... » (Annales de droit commercial 1889, p. 86). Ce jugement a été l’objet de commentaires, soit de la part des juristes, soit de la part des spécialistes des opérations de banque. Il est suggestif de les confronter. Voici d’abord les juristes. D’après eux « le jugement est intéressant, la solution est équitable encore qu’elle ne s'appuie pas sur une doctrine de droit exacte... » Voici maintenant les experts en affaires de banque : « I est facile au prétoire de constater qu’un L bouclé dans le haut, qu’un O et un E très larges constituent des ano-
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malies dans la signature du tireur » et que « l'examen de ces lettres dénotait des dissemblances frappantes de nature à éveiller les soupçons d’un caissier et d’un contrôleur, mais si l’on s’arrêtait à ces détails que de chèques sincères seraient écartés ».
Etant donné le but que nous poursuivons, il suffira sans prendre parti dans cette controverse, de noter que le tribunal de Lyon dans ce jugement impose au banquier payeur un examen précis, attentif et méticuleux même de la signature du tireur.
Nous allons entendre un autre son de cloche. C'est d’abord le tribunal de commerce de la Seine qui décide que « en matière de payement de chèque sur fausse signature, les banquiers ne peuvent voir leur responsabilité engagée qu'’autant qu'ils ont commis une faute lourde et notamment s’ils ont payé, alors que des faits anormaux ou des circonstances louches dont ils pouvaient évidemment se rendre compte, leur faisaient un devoir de s’abstenir, ou tout au moins de s’enquérir avant de se libérer.
Mais en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la nature même du chèque et l'obligation où se trouve le banquier d’en payer le montant à vue lorsqu'il y a provision, comme le nombre considérable de chèques payés journellement par des établissements de banques de crédit, ne permettent pas à ces établissements d'’exiger pour chaque payement des justifications sur l’identité de la personne qui encaisse elle-même le chèque passé à son ordre ou sur l'authenticité de la signature dans le cas où le donneur d’acquit fait encaisser par un préposé.
Ici encore l'affaire est fort complexe ; mais il reste
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que le jugement analysé ci-dessus est, en ce qui touche l'examen de la signature du tireur, aux antipodes de celui qui le précède (Gazette des tribunaux 1904, 2° partie, p: 7 et 8).
Dans un arrêt du 23 juillet 1907, la Cour d’appel de Paris n’est pas bien stricte sur la vérification de la signature : « Considérant que si Le Crédit Ivonnais a payé sur le vu d’une signature plus tard reconnue fausse, il n’apparaît pas que la substitution de signature dont se prévaut L. soit de nature, dans les circonstances où cette substitution a dû intervenir, et en tenant compte des usages et des nécessités du commerce, à engager la responsabilité du Crédit lyonnais... » (Dalloz 1908, 2, 201).
Dans un jugement du 7 mars 1910, le tribunal de commerce de la Seine est plus net encore : « Attendu que si le dépôt des signatures oblige les sociétés de crédit à vérifier la similitude de celles revêtant les pièces et documents qui peuvent constituer leur décharge et l’engagement de leurs clients, cette obligation, étant donné la multiplicité des dites opéralions, le payement à guichet ouvert, notamment des chèques, ne peut s'entendre que dans la vérification de différences que peut révéler un simple examen, que, dans l’espèce, aucune différence grossière n'existe... » (Gazette des tribunaux 1910, page 418 à 420).
Il s'agissait encore d’une espèce extrêmement complexe : mais il demeure certain que cette décision n’est pas rigoureuse en ce qui concerne le devoir des banquiers de vérifier la signature du tireur et de la comparer avec le spécimen déposé... Dans un jugement du 8 avril 1919, le même tribunal est resté fidèle à son point de vue: