‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 12 sur 55 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Exploitations assujetties à la loi du 15 décembre 1922.

L'article 1* de la loi détermine les exploitations et entreprises que le législateur a entendu assujettir au risque professionnel. Ce sont toutes « les exploitations agricoles de quelque nature qu’elles soient ». C’est 1à une formule très large qui semble bien vouloir englober toutes les manifestations du travail agricole. Toutefois, pour ne pas laisser place à une interprétation douteuse, dont l’équivocité aurait pu nuire à l’application intégrale de la loi, l’article 1° prend soin d’énumérer certaines entreprises particulières qui seront également assujetties, telles que : « Les exploitations d'élevage, de dressage, d'entraînement, les haras, les entreprises de toute nature, les dépôts ou magasins de vente se rattachant à des syndicats ou à des exploitations agricoles, lorsque l’exploitation agricole constitue le principal établissement ».

Disons tout de suite que, par exploitations d’élevage, on doit entendre non seulement celles où l’élevage des chevaux et du bétail est pratiqué, mais aussi les exploitations comportant des basses-cours et, d’une manière plus générale, l’élevage de tous les animaux quels qu’ils soient.

De même, l’expression « entreprises de toute nature » désigne tant les industries, dont les travaux présentent un caractère purement agricole, que certaines industries annexes, dont la nature des travaux pourrait prêter à confusion,

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Un exploitant rural ne se livre pas toujours à des travaux présentant un caractère exclusivement agricole ; il lui arrive parfois de traiter des opérations relevant plus du travail industriel que du travail rural ; il est donc intéressant, dans ce cas, de distinguer et de se demander quand il y aura lieu ou non à l’application de la loi.

On fera peut-être remarquer que l’intérêt de la distinction ne se fait plus sentir, puisque l’œuvre législative, en matière d'accidents du travail, est terminée, et que le cycle ouvert par la loi de 1898 est désormais clos; qu’il importe peu, par conséquent, d'ouvrir un débat inutile sur des questions où l’on est parfaitement d'accord pour reconnaître aujourd’hui l’unité de garantie. Pourtant, cette distinction, que certains pourraient se croire dispenser d'établir, a conservé une part d'intérêt très réelle. Aïnsi, l’article 1* prévoit-il le cas de dépôts ou magasins de vente exploités, à titre gracieux, par des syndicats ou des exploitants agricoles.

D'autre part, si, du point de vue de l’application du risque professionnel, le classement des entreprises devient sans objet, il n’en est pas de même en ce qui concerne notamment certains détails d’application, tels que : le calcul du salaire de base, les formes et les délais de la déclaration de Paccident, le principe de l'assurance obligatoire pour le petit exploitant qui adhère à la législation sur les accidents du travail, etc... Sur ces différents points, la loi de 1922 se différencie de celle de 1898, en posant des règles nouvelles. Nous sommes done tout naturellement amenés à combiner la loi de 1922 avec les lois antérieures du 9 Avril 1898, du 30 Juin 1899,

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du 12 Avril 1906 et du 15 Juillet 1914, et à déterminer, par là même, la sphère exacte de leur application respective.

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