COMBINAISON AVEC LA LOI DU 9 AVRIL
L'agriculture comporte une série d’opérations diverses ; elle produit par l’élevage ou la culture des terre et elle tire profit de son travail par la récolte.
L'industrie, de son côté, comporte également une suite d’opérations nécessaires, dont le but est, avant tout, la transformation de matières premières en produits manufacturés.
Ces deux facteurs de production économique sont donc des transformateurs et des adaptateurs à des titres différents. Tandis que l’un utilise le plus souvent des éléments naturels, l’autre, au contraire, a recours à des éléments artificiels. S'il en était d’ailleurs toujours rigoureusement ainsi, la distinction entre la nature des travaux industriels et ruraux serait aisée à établir; et les signes extérieurs de leur activité particulière seraient des indices suffisants pour nous permettre d'appliquer d’une manière infaillible, tantôt la loi de 1898, tantôt celle de 1922. Mais, bien souvent, un produit naturel n’a de valeur marchande, qu'après avoir subi quelques transformations. Doit-on prêter, à ce travail complémentaire, un caractère industriel ou agricole ? La réponse apparaît délicate pour certaines industries, telles que les cidreries, les laiteries, les fromageries, les sucreries, les moulins, etc...
Au lendemain du vote de la loi de 1898, les cours et tribunaux, appelés à se prononcer sur la question
de savoir si l’on devait accorder ou refuser à ces industries mixtes le bénéfice du risque professionnel, estimèrent que la transformation des produits conservait un caractère agricole, quand, effectuée dans l’exploitation rurale récoltante, elle constituait le complément indispensable demcebtte entreprise, en ce sens, que l’agriculteur n'aurait pu, sans elle, tirer aucun profit de sa récolte .
Mais, dès l’instant où l’agriculteur faisait subir à son produit des transformations ultérieures, il sortait de ses attributions agricoles s’il les accomplissait en vue de les vendre. D'ailleurs, les travaux préparatoires de la loi de 1899 ne pouvaient prêter au moindre doute à cet égard ”.
Ce critérium distinctif, aujourd’hui, à fait place à une notion plus vaste. Désormais, l’article 1* de la loi de 1922 s'applique, sans discussion possible, à toutes les entreprises annexes des exploitations agricoles. Deux conditions sont seulement requises. Elles doivent constituer le prolongement de l’entreprise agricole, et cette dernière doit conserver son caractère nettement défini de premier établissement.