‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 14 sur 55 · COMBINAISON AVEC LA LOI DU 30 JUIN · texte numérisé non relu

COMBINAISON AVEC LA LOI DU 30 JUIN

Ainsi que nous l’avons vu, la loi du 30 Juin 1899 ne s’appliquait « qu'aux äccidents occasionnés par

(1) Cass. Civ., 24 Janvier 1912. (S. 1912-1-196.)

(2) « Personne n’a jamais eu Ja pensée, assurait M. Mirman, pas plus au Sénat qu’à la Chambre, de soustraire aux charges de la loi les industries agricoles annexee et de priver ainsi ceux qui y sont occupés du bénéfice de la loi du 9 Avril 1898 ».

(Ch. de Députés, séance du 30 Juin 1899. 7, O., 1% Juillet, p. 1.751).

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l’emploi de machines ou de moteurs mus par des forces inanimées » et laissait de côté toutes les entreprises agricoles ne se servant pas d'outillage mécanique. L'article 16, $ 6 de la loi de 1922, pose le principe que la loi de 1899 n’est pas applicable aux accidents qu’elle entendait garantir, toutes les fois que les moteurs inanimés sont utilisés pour les besoins de l'exploitation par les agriculteurs auxquels ils appartiennent, quand ceux-ci se trouvent eux-mêmes assujettis à la loi de 1922.

J1 s’ensuit que les dispositions de la loi de 1899 subsistent dans le cas où les moteurs n’appartiennent pas au chef d’exploitation qui les emploie et toutes les fois que le chef d'entreprise n’est pas assujetti à la loi de 1922. Maïs, pour que celle-ci puisse jouer, il faut, avant tout, que l’exploitant et le propriétaire de la machine se confondent en la même personne. En

COMBINAISON AVEC LA LOI DU 12 AvRiL 1906

La loi du 12 Avril 1906 à étendu le principe du risque professionnel à toutes les exploitations commerciales. Pour définir l’entreprise commerciale, il y a lieu de se reporter aux articles 1, 632 et 633 du Code de Commerce. L'article 1° attribue la qualité de commerçant à tous ceux qui se livrent à des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Les articles 632 et 633, par voie d’énumération, définissent l’acte de commerce, qui doit — et c’est son principal caractère — consister en un achat de

marchandise, dans une intention de revente avec bénéfice *.

La Cour de Cassation à précisé, de son côté, cette définition et déclaré que les entreprises commerciales sont «celles qui comportent des opérations d'achat et de revente faites dans un but lucratif » *.

Du moment que certains exploitants agricoles se livrent à des opérations que le Code de Commree et la Cour de Cassation qualifient d’actes de commerce, il est nécessaire de rechercher dans quelles circonstances ils resteront assujettis à la loi de 1906 et dans quelles autres, au contraire, ils seront fon-

. dés à invoquer la loi de 1922. L’article 1° de cette loi va encore répondre à la question. Il subordonne, en effet, son application à l’existence des deux conditions suivantes : le rattachement à l’exploita-tion agricole et le caractère de principal établissement imputable à cette dernière.

Dans certaines hypothèses, il nous semble diffcile de placer, sous le régime de la loi de 1922, les dépôts ou magasins de vente dépendant des syndicats ou d'exploitations agricoles, car ceux-ci offrent les caractères propres à tout établissement commercial ; les différentes formes d’activité qu’ils présentent relèvent plus du commerce que de l’agriculture et les charges fiscales qu’ils supportent montrent bien l’intention du législateur de les comprendre parmi les entreprises commerciales. En outre, le but de lucre qui préside à leurs diverses opérations

(1) Il faut entendre par marchandise toute espèce de meubles, même les meubles incorporels, tels que les titres de créance.

(2) Cass. Civ., 22 Nov. 1911. (S. 1912-1-5.)

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ne saurait les soustraire au régime juridique qui les régit. Assimilables à ces trois points de vue juridique, fiscal et économique, ils doivent l'être au point de vue du risque professionnel, et la loi de 1922, qui ne les vise pas spécialement, les laisse soumis à la loi de 1906.

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