COMBINAISON AVEC LA LOI DU 15 JUILLET
L'article 1 de la loi de 1922 reste muet sur la question des exploitations forestières ; cela s’explique si nous nous souvenons que la loi du 15 Juillet 1914 à étendu à ces exploitations la législation de 1898, dont l’application est d’ailleurs subordonnée à l’existence de certaines conditions.
L'exploitation de bois, en premier lieu, doit comprendre une superficie plantée d’au moins trois hectares ; il est indispensable ensuite que les travaux exécutés soient inhérents à l’exploitation et que ceux-ci soient effectués sur le parterre de la coupe ; enfin, toutes ces opérations doivent présenter le caractère de spéculations industrielles ou commer-ciales.
Ces notions rappelées, quelle va être la sphère d'application de la loi de 1922? Il est facile de la délimiter a contrario. Ke trouvent désormais placés sous le régime de cette loi
1° Les exploitations de terrains boisés, dont la superficie est égale ou inférieure à trois hectares, les plantations d'arbres hors des bois, les éclaircies faites dans les plantations de moins de vingt ans et les coupes de bois effectuées par l’exploitant pour son usage personnel. Au cours de la discussion de
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la loi de 1914, il avait été convenu, au surplus, qu’on laissait dans le domaine de la future loi sur les accidents agricoles les petites exploitations de bois «faites généralement pour des usages domestiques ou journaliers par la main-d'œuvre agricole » ainsi que l’écrivait M. Henry Boucher, dans son rapport supplémentaire du 22 Novembre 1910, et (en dehors de toute idée de gain et de toute spéculation industrielle ou commerciale ».
2° Tous les travaux qui, bien qu’exécutés dans une exploitation de bois visée par la loi de 1914, ne figurent pas dans l’énumération limitative de l’article 3 de cette loi. Tels sont les travaux comprenant l’élagage des arbres * et le transport des bois abattus, effectué en forêts ou en dehors, par un procédé quelconque, et non exécuté par une entreprise industrielle ou commerciale.
(1) Que décider du sciage ? On estime que cette opération constitue toujours un travail exclusivement industriel. « C’est une véritable transformation qui n’est nullement nécessaire pour donner au bois une valeur marchande. Par la suite, le sciage du bois a toujours un caractère industriel, alors méme qu'il serait crécuté par le propriétaire de la forêt ». Cf. Traité théorique et pratique de la législation sur les accidents de travail, par A. Sachet, 6° édit. TT, p. 539, -N°1999,