‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 16 sur 55 · CHAPITRE Il · texte numérisé non relu

CHAPITRE Il

Assujettis de droit et assujettis volontaires.

En cette matière, la loi du 15 Décembre 1922 pose un principe nouveau. Tandis qu’avec les lois antérieures qui protègent le travail industriel et commercial, le patron est soumis à la loi par cela seul que son entreprise figure parmi les entreprises assujetties, la loi de 1922 consacre un système différent et établit une distinction fondamentale entre deux catégories d’assujettis : les uns obligatoires, les autres facultatifs.

Le caractère agricole de l’entreprise ne constitue plus désormais le critérium suffisant, capable de la soumettre au régime légal ou de l’en exclure. Il faut donc, en s'inspirant à la fois des dispositions de la loi et de certaines circonstances de fait, préciser les cas où l’assujettissement est une obligation et les cas où il reste une faculté.

L'article 1” de la loi de 1898, après avoir dégagé le principe général de la responsabilité du chef d’entreprise industrielle, accordait une exonération en faveur des artisans travaillant seuls, et ne faisant qu’éventuellement appel à « la collaboration accidentelle d’un ou de plusieurs de leurs camarades ». Ce texte était motivé par la crainte que l’assujettissement obligatoire de ces petits artisans ne leur imposât des charges trop lourdes qu’ils eûssent été incapables de supporter.

La loi de 1922, par le $ 2 de son article 1°, formule

en

une restriction analogue en ce qui concerne les petits exploitants. Mais alors que, dans la loi de 1898, il était seulement fait mention de l’ouvrier travaillant seul, il est ici parlé de l’exploitant travaillant seul ou avec l’aide de certains membres de sa famille ow de collaborateurs occasionnels. Le législateur, soucieux de ménager les intérêts de cette catégorie nombreuse de travailleurs agricoles, n’a pas voulu les assimiler à des chefs d’entreprise proprement dits. Il à considéré, avec raison, que l’aide passagère de quelques ouvriers salariés ne constituait pas un fait suffisant pour apporter un changement appréciable à leur condition sociale, souvent précaire et sensiblement analogue à celle de leurs employés accidentels. Il est juste, par suite, de ne pas les astreindre à une charge qui risquerait d’aggraver leur situation plutôt que de la faciliter.

Néanmoins, s'il est rationnel d’exempter les petits exploitants ruraux des obligations imposées par la loi de 1922, il est équitable de ne pas leur refuser, dans tous les cas et d’une manière absolue, le bénéfice des dispositions nouvelles. Seul, en effet, le petit exploitant doit avoir qualité pour décider s’il se placera sous la protection de la nouvelle loi, si ses forces contributives peuvent lui permettre de faire face aux obligations qu’il contractera.

Qu'est-ce qu’un petit exploitant ?

La loi de 1922 le définit en subordonnant cette qualité à la présence indispensable de deux conditions

— Exploiter seul ou avec l’aide de certains membres de sa famille ;

— Exploiter avec le concours d'employés temporaires.

Pour remplir la première condition, il faut que l’exploitant fasse seulement appel au concours de quelques parents limitativement désignés, unis à lui par des liens de parenté très proches, tels que les ascendants, les descendants, le conjoint, les

frères et sœurs ou alliés au même degré.

La deuxième condition est celle de la collaboration occasionnelle. Pour en bien saisir la nuance et pour rester fidèle à l’esprit de la loi, il est nécessaire de se rappeler que cette notion d’aide accidentelle n’est pas une innovation de la loi de 1922. Elle est déjà, en effet, contenue dans la loi de 1898 qui désire seulement assujettir obligatoirement au risque professionnel l'employeur permanent.

La distinction entre la qualité d’employeur permanent et d’employeur occasionnel réside surtout dans une question de fait qui doit être laissée à l’appréciation souveraine des tribunaux. On conçoit qu’elle soit parfois délicate à établir, étant donné la nature même des travaux agricoles. Ni le caractère distinctif de la collaboration permanente consiste dans l’emploi d’une main-d'œuvre régulière, constante, il faut admettre qu'avec la périodicité des travaux de la campagne qui n’exigent pas l’embauchage d'ouvriers pendant toute l’année, il n’y aura que très rarement assujettissement obligatoire. On saisit là, tout de suite, le danger qu’il y aurait à vouloir établir des classifications à priori. Il est d’ailleurs hors de doute, si l’on se réfère aux travaux préparatoires de la loi, que le législateur

a voulu laisser sur ce point la plus large initiative aux intéressés.

Aussi bien, quels sont les chefs d'entreprises que la loi de 1922 à entendu assujettir au régime du risque professionnel ?

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