‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 17 sur 55 · AN == [A QUALITÉ DE CHEF D'EXPLOITATION · texte numérisé non relu

AN == [A QUALITÉ DE CHEF D'EXPLOITATION

La qualité de chef d'exploitation doit être, d'une façon générale, attribuée à toute personne qui, dans une exploitation, à le pouvoir de disposer librement de l’activité du personnel travaillant sous ses ordres. C’est le chef d'exploitation qui embauche les ouvriers, dirige et surveille leur travail, et retire le profit de l’entreprise.

L'article 1* de la loi de 1922 distingue deux catégories d’exploitants. D'une part, il vise ceux qui sont assujettis de plein droit, comme dirigeant les entreprises énumérées par son premier; d’autre part, il s'occupe de ceux auxquels la loi n’est pas applicable. Cette dernière catégorie englobe la classe des petits exploitants que nous avons définis précédemment.

Dans quels cas et à quelles conditions, la loi de 1922 va-t-elle s'appliquer ? Nous allons l’examiner successivement dans l’hypothèse du propriétaire

exploitant, du fermier, du métayer, de l’usufruitier, des co-exploitants et enfin lorsqu'il y a prêt de main-d'œuvre.

1° Le propriétaire exploitant :

Lorsque le propriétaire des bâtiments ruraux et des champs exploite lui-même ses terres et dirige les travaux agricoles d’une exploitation prévue par l’article 1” de la loi, son entreprise se trouve assujettie au risque professionnel, par cela seul que lui-même remplit les conditions exigées par la loi, et que nous avons indiquées dans un autre chapitre.

2° Le fermier :

Le fermier est celui qui à conclu un bail avec le propriétaire foncier de l’exploitation, suivant les prescriptions des articles 1714 et suivants du Code Civil. Ses obligations de locataire sont énumérées par l’article 1766, qui lui impose de garnir son héritage & des bestiaux et ustensiles nécessaires à son exploitation », et de le cultiver & en bon père de famille ».

Il préside, dans la ferme, à la distribution du travail de chacun et fait figure d’entrepreneur indépendant. Il est naturel, dans ces conditions, qu’il soit entièrement assimilé au propriétaire exploitant, en matière d'accidents du travail. La responsabilité patronale est une charge légale de la direction de l’entreprise, ainsi qu’un effet juridique qui s'établit spontanément entre employeurs et employés par la seule existence d’un contrat de louage de services. Il apparaît, dès lors, comme parfaitement équitable de décharger, sauf convention contraire, le propriétaire des conséquences de l’ap-

gi AL

plication de la loi et de tenir l’exploitant pour seul responsable envers la victime de l’accident ‘.

3° Le métayer :

Le contrat de métayage établit des rapports complexes entre bailleur et métayer,.au point qu’il est impossible de le rapporter à un seul contrat de louage ou de société. C’est ainsi que, d’après la définition toute empirique de la loi du 17 Juillet 1889 (art. 17), on considère le métayage comme un @ contrat par lequel le possesseur d’un héritage rural, le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver sous la condition d’en partager les produits avec le baïlleur ». Par ce dernier trait, le métayage offre une analogie suffisante avec le contrat de société pour qu’il soit possible d'admettre, entre le propriétaire et le métayer, un partage des suites pécuniaires résultant du risque accident, partage qui s'effectuera suivant la règle de proportionnalité, stipulée au contrat, quant aux bénéfices et pertes de l’entreprise.

L'article 6 de la loi du 15 Décembre 1922, envisage la question suivant que le métayer a contracté ou non une assurance.

Page 1