‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 18 sur 55 · PREMIÈRE HYPOTHÈSE LE MÉTAYER A CONTRACTÉ UNE ASSURANCE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE HYPOTHÈSE LE MÉTAYER A CONTRACTÉ UNE ASSURANCE

Les conséquences de l'accident sont naturellement à la charge de la Société d'Assurance qui s’est

(1) Le fermier n’est pas un préposé du bailleur. Lui seul est donc responsable à l’égard des ouvriers qu’il loue et emploie. Cf. DEMOLOMBE : Traité des Contrats. T. VIII, N° 6926.

de.

substituée au métayer dans les limites prévues par la police qui les unit. Par suite, le métayer ne se trouve plus en cause et tout recours de la victime doit s’exercer contre l'assureur. Le $ 3 de l’article 6 spécifie, en outre, qu'aucun recours ne pourra être exercé contre le bailleur dans le cas où le métayer sera assuré pour l'intégralité du risque, soit par les soins de son bailleur, soit par ses propres soins ; mais, dans tous les cas, il reste entendu que chacune des parties devra acquitter la moitié de la prime d’assurance.

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