‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 19 sur 55 · DEUXIÈME HYPOTHÈSE LE MÉTAYER N’A PAS CONTRACTÉ D’ASSURANCE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME HYPOTHÈSE LE MÉTAYER N’A PAS CONTRACTÉ D’ASSURANCE

Il importe d'établir, tout d’abord, une distinction fondamentale entre l’obligation et la contribution au paiement de l’indemnite due à la victime.

L'article 6 $ 1” de la loi pose le principe de la responsabilité du métayer, qui, en sa qualité d’exploitant, est tenu personnellement vis-à-vis de la victime des sommes qui lui sont allouées.

Quant à la contribution définitive au paiement des indemnités légales ainsi versées, étant donné le caractère particulier du métayage et la participation aux risques qui doit nécessairement résulter du contrat de métayage, le $ 2 du même article consacre implicitement le recours du métayer contre le bailleur, jusqu’à concurrence de la moitié des indemnités. Cette disposition ne revêt pas toutefois un caractère absolu, puisqu'elle peut disparaître par suite d’une convention mettant la totalité ou une part du risque à la charge de chacune des parties en cause.

A cette règle du partage de la responsabilité une restriction est apportée par le $ 4 de l’article 6, en faveur du propriétaire, lorsque le métayer s’est adjoint des ouvriers supplémentaires non assurés, sans en prévenir le propriétaire an moins huit jours à l’avance par lettre recommandée, Il est juste de donner à celui-ci la possibilité de se prémunir contre les conséquences de l’accident que la loi met, d'office, à sa charge dans la proportion de la moitié.

Ainsi, c’est le métayer qui sera toujours personnellement tenu des charges légales, et il n’aura de recours contre le propriétaire foncier qu’à la double condition qu'aucune assurance n’ait été contractée et que le montant du risque assuré ne soit pas inférieur à celui du risque existant.

4° L’usufruitier :

L'article 502 du Code Civil confère à l’usufruitier des droits analogues à ceux reconnus généralement au fermier. Ce que nous venons de dire au sujet de ce dernier doit, nécessairement, s'appliquer ici encore. L'usufruitier, comme le fermier, est donc responsable des accidents qui surviennent aux ouvriers employés à son service.

o° Les co-exploitants :

L'agriculture emploie certains procédés d’exploitation qui lui sont propres. Des ententes interviennent parfois entre exploitants, en vue de confier à une même personne l’exécution d’un travail intéressant plusieurs entreprises. C’est une combinaison qui à pour but de réduire les frais généraux ou de permettre d’affecter une plus grande partie de la main-d'œuvre à des travaux plus importants. Tel

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est, par exemple, le cas de la garde en commun de plusieurs troupeaux appartenant à des propriétaires différents. La loi de 1922 établit, en l’espèce, la responsabilité solidaire des employeurs ; l’article 7 spécifie que cette solidarité jouera, dans tous les cas où un accident surviendra à une personne se sivrant ( à des opérations ou travaux agricoles entrepris en commun }.

Le principe de cette responsabilité solidaire trouve son fondement dans des raisons d'équité. S’il en était autrement, l’ouvrier, occupé par plusieurs employeurs à la fois, se verrait, en cas d'accident, obligé de diviser son action entre tous les chefs d'entreprise sous les ordres desquels il travaille. Cette complication de la procédure l’exposerait, en outre, en cas d’insolvabilité d’un des co-exploitants, à supporter personnellement une partie des conséquences du préjudice subi par lui. Au contraire, le principe de la solidarité étant admis, il pourra agir conformément aux règles des articles 1203 et 1204 du Code Civil, c’est-à-dire poursuivre à son gré, contre l’un quelconque de ses patrons, le paiement du total de l’indemnité que la loi lui accorde. Le lien de solidarité *, existant du fait de la stipulation de l’article 6 de notre loi, donne lieu à une

(1) « La responsabilité solidaire des co-exploitants ayant confié la garde de leurs troupeaux à un même berger doit disparaître toutes les fois que l’animal, auteur de laccident, sera connu; car, il n’est pas équitable de faire supporter les vices d'un animal à un tiers, d'autant plus que ce tiers ne sera que peu solvable souvent; le fait de faire garder des animaux en commun révélant une situation pécuniaire plutôt médiocre qu'il convient de n’atteindre que le moins possible ». Cf. Picaup : Les accidents du travail dans l’agriculture,

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répartition, qui varie selon qu’il y à assurance ou non. Nous allons examiner chacun de ces cas.

S'il n'y a pas d'assurance, les règles prescrites par le droit civil trouvent leur entière application. La loi reconnaît au co-débiteur solidaire, qui a payé la totalité de la dette, une action récursoire contre ses co-associés, et la dette doit se répartir entre eux selon la part et portion de chacun, tel qu’il résulte des circonstances ou des accords qui ont pu intervenir ‘. Rappelons qu’en cette matière, le co-débiteur, qui à dédommagé entièrement la victime du préjudice subi par elle, est autorisé à se prévaloir, en vertu de l’article 1251, $ 3, du Code Civil, du bénéfice des garanties accordées aux victimes des accidents de travail et énumérées dans l’article 23 de la loi du 9 Avril 1898, pour le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, ainsi que pour l’allocation des indemnités dues à la suite d’une incapacité temporaire.

Lorsqu'un co-débiteur est insolvable, l’article 1214 du Code Civil precrit que la perte occasionnée par cette insolvabilité se répartit par contribution entre tous les autres exploitants.

Mais ces combinaisons de droit commun doiventelles jouer, en ce qui concerne le remboursement de toutes les indemnités, quels que soient leur quantum et leur nature ? Nous ne le croyons pas, trouvant la justification de notre argumentation dans des raisons juridiques et des motifs d'équité.

(1) Il est bien entendu que cette répartition ne doit s'effectuer par parts viriles qu’à défaut d’autres éléments permettant d’établir, soit le montant des parts contributives, soit le degré de responsabilité de chacun des employeurs ou de l’un d’eux seulement.

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Nous estimons, en effet, que la sphère d’application des règles de la solidarité doit être circonscrite au versement des allocations journalières et qu’il appartient au fonds de garantie, prévu par l’article 13 de la loi de 1922, de suppléer, en cas d’attribution de rentes, à l’insolvabilité d’un ou de plusieurs co-exploitants solidaires.

Si une assurance «a été contractée par un des co-eæploitants, le $ 2 de l’article 7 invite la victime à s'adresser à l’assureur, qui sera par là même substitué au co-exploitant. C’est à l’assureur qu’il appartiendra d'exercer, s’il y à lieu, l’action récur-soire contre les co-exploitants non assurés, suivant les principes et les formes que nous venons de rappeler. Si l’un des co-employeurs est assuré pour l’ensemble du risque, les co-employeurs non assurés deviennent ses débiteurs solidaires vis-à-Ws de lui du montant des primes qu’il à payées à l’organisme d'assurances.

Si l’assurance a été contractéc par un tiers au profit d’un des co-exploitants (cette hypothèse pourra se présenter dans le cas du métayage, lorsque l’assurance sera l’œuvre du propriétaire), les mêmes règles s’appliqueront, suivant un principe identique ; le propriétaire devra exercer son recours contre les co-exploitants de son métayer, tenus solidairement envers lui du remboursement de la part des primes qui leur incombe.

6° Le prêt de main-d'œuvre :

Pendant les périodes de pleine activité agricole (fenaison, moisson, vendange), il arrive fréquem ment qu'un ouvrier agricole soit momentanément

prêté à une autre exploitation, sans pour cela, cesser de rester au service de l’entreprise dont il est temporairement détaché.

La difficulté réside dans la question de savoir quel sera l’employeur responsable en cas d’accident. Celle-ci ne présente d’ailleurs d'intérêt que vis-à-vis de l’exploitant, car, dans tous les cas ”, l’ouvrier reste placé sous la protection de la loi.

Mais si l’ouvrier, ainsi détaché au service d’un autre exploitant, reçoit de celui-ci une rémunération plus élevée que celle qu’il touchait précédemment, et s’il est affecté à un travail différent de celui pour lequel il était prêté, on peut admettre qu’un nouveau contrat de travail s’est tacitement établi entre lui et le nouvel exploitant; que, par suite, il n'existe plus aucun lien juridique entre lui et son ancien patron. Il est donc naturel de soustraire ce dernier aux obligations du risque professionnel.

Au contraire, si aucune modification n’est intervenue dans la condition de l’ouvrier prêté, le premier patron restera responsable des accidents de travail, dont cet ouvrier pourra être victime. Cette distinction, si délicate qu’elle soit, dans certains cas, est toutefois nécessaire, si l’on envisage l’intérêt qu’elle présente lorsqu'un ouvrier, dépendant d’une exploitation assujettie à la loi, est mis temporairement à la disposition d’un exploitant non assujetti. En effet, reconnaître la responsabilité de

(1) À l'exception du cas où l’ouvrier agricole d’une entreprise assujettie est prêté à un petit exploitant, remplissant les conditions prévues par l’article 1°, $ 2 de la loi du 15 Décembre 1922,

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l’exploitant qui à consenti au prêt de l’ouvrier, c’est faire bénéficier ce dernier de la législation nouvelle. Admettre, à l’inverse, la responsabilité de l’exploitant emprunteur, c’est priver l’ouvrier de toute protection légale.

Avec la multiplicité des lois spéciales protégeant les salariés contre les conséquences résultant des accidents du travail, il pourra se faire qu’il y ait lieu d'envisager l’application simultanée ou successive de plusieurs d’entre elles.

Nous avons dégagé les différentes hypothèses où le changement d’employeur constituait la difficulté d'application ; il nous faut maintenant résoudre le problème, compliqué d’un élément nouveau : le changement de travail.

Deux cas principaux sont à envisager

a. — J}/OUVRIER AGRICOLE EST EMPLOYÉ PAR SON PATRON À DES TRAVAUX NON GARANTIS PAR LA LOI DE 1922

Deux hypothèses se présentent :

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