DEUXIÈME HYPOTHÈSE LES TRAVAUX NE SONT PAS GARANTIS PAR UNE LOI
Lorsque l’ouvrier agricole se livre à des travaux non protégés par une loi, est-il fondé à invoquer à son profit le risque professionnel ?
(1) Loi du 9 Avril 1898, art. 2 (modifié par la loi du 22 Mars 1902). « Les ouvriers et employés... ne peuvent se prévaloir, à raison des accidents dont ils sont victimes dans leur travail, d'aucunes dispositions autres que celles de la présente loi ».
L'article 3 de la loi de 1922 répond par l’affirmative, dans le cas où l’ouvrier, occupé généralement à des travaux protégés, se trouve occasionnellement employé à des travaux qui ne le sont pas. Il eût été contraire à la plus élémentaire équité, quand il s’agit d'établir la responsabilité patronale, de différencier les travaux qui sont toujours accomplis par ordre du maître.
Mais que décider, lorsque l’exécution des travaux non garantis constitue la principale occupation de l’ouvrier agricole *? Celui-ci peut-il être admis à profiter des dispositions de la loi ?
On serait tenté de ne pas le croire en interprétant à la lettre l’article précité. Celui-ci, en effet, semble sous-entendre la nécessité d’une corrélation entre les travaux habituels de l’entreprise et ceux au cours desquels l’accident s’est produit. Cette question d’ailleurs ne présente plus guère qu’un intérêt théorique, maintenant que tous les travaux sont garantis par une loi.
b. — L’'OUVRIER AGRICOLE EST PRÊTÉ A DES PATRONS NON ASSUJETTIS A UNE LOI OU PROTÉGÉS PAR DES LOIS SPÉCIALES.
Nous n’envisagerons évidemment que le cas où l’ouvrier prêté reste sous l’entière dépendance de l’exploitant prêteur..
(1) En pareille hypothèse, la jurisprudence à admis une solution libérale (Amiens, 7 Nov. 1907. — Cass. Civ., 6 Août 1907). Il en est de même dans la législation anglaise. La loi Anglaise du 30 Juillet 1900 (art. 1%, $ 3) décide en
effet que : « Lorsqu'un ouvrier est employé par le même exploitant partie à la culture et partie à un autre travail, il n'en a pas moins droit au bénéfice de la loi » Ann.
législ. étr. 1900, p. 13.
Lorsqu'un ouvrier agricole est ainsi détaché, la question ne soulève pas de discussion. La jurisprudence de la Cour de Cassation s’est d’ailleurs fixée sur ce point, en posant le principe de la responsabilité de l’exploitant prêteur. Elle à jugé que les entreprises étaient de même nature, qu’elles employaient des modes d'exploitation analogues et qu’elles pouvaient, dans une certaine mesure, être considérées comme le prolongement l’une de l’autre.
Mais, que doit-on admettre lorsque l’ouvrier agricole est détaché temporairement au service d’un industriel ou d’un commerçant ? Nous croyons ici que l’argument, basé sur l’identité d’exploitation, ne peut être invoqué, mais que la responsabilité du premier exploitant n’en doit pas moins subsister. En effet, le contrat de travail n’a pas été dénoncé ; aucune convention spéciale n’est intervenue entre l’ouvrier prêté et le patron au service duquel il est temporairement affecté ; aucune modification n’est, en un mot, venue changer la nature particulière de ce contrat. Dès lors, rien ne paraît s'opposer à ce que l’on reconnaisse à cet ouvrier le droit de se prévaloir, en cas d'accident, des garanties de la loi de 1922.
Réciproquement, que décider dans le cas où un patron assujetti à une loi autre que la loi de 1922 viendra à détacher, au service d’une de ses exploitation agricoles, un de ses ouvriers travaillant à ses exploitations industrieles ou commerciales ?
Nous venons de voir, dans l’hypothèse de l’ouvrier agricole se livrant à des travaux protégés par des lois autres que celle de 1922, que cet ouvrier était recevable à réclamer l’application de la loi
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spéciale qui protégeait le travail au cours duquel l'accident se produisait. Nous sommes donc tout naturellement amenés à admettre le bénéfice d’une faveur réciproque à l’égard de tous les travailleurs, employés provisoirement à un travail agricole ; ceux-ci auront donc tout pouvoir de revendiquer la protection de la loi de 1922.