B. — LA NATURE DE L’EXPLOITATION
La deuxième condition, exigée par la loi pour qu’il y ait assujettissement de plein droit au risque professionnel, à trait à la nature de l'exploitation :
11 suffit à celle-ci de présenter un caractère agricole, lequel doit d’ailleurs s'entendre dans le sens très large que l’article 1° de la loi de 1922 a voulu lui donner. Nous avons suffisamment examiné la question de: savoir à quelles entreprises agricoles s’appliquait cette loi, pour qu’il soit nécessaire d’y revenir.