‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 25 sur 55 · B. — CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT FACULTATIF · texte numérisé non relu

B. — CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT FACULTATIF

Deux conditions apparaissent nécessaires : adhérer aux dispositions de la loi de 1922 et contracter une assurance.

1° Les formalités d'adhésion sont prévues par l’article 1* du décret du 29 Juillet 1923 : « Les

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exploitants visés par l’article 4 de la loi du 15 Décembre 1922... devront faire une déclaration d'adhésion à la mairie du siège de leur principale exploitation... Ils devront présenter en même temps le contrat d'assurance souscrit par eux sur lequel le maire mentionnera les date et heure de la réception et de la déclaration d’adhésion. »

Des formules, annexées à ce décret, indiquent comment ces formalités doivent être accomplies.

2° L’adhésion à la législation entraîne la souscription obligatoire d’un contrat d’assurance. C’est une innovation de la loi, qui ne semble pas toutefois constituer une dérogation aux principes généraux de la loi de 1898, respectés par les lois suivantes. En offrant, en effet, aux personnes que nous venons de désigner, l'alternative de rester en dehors de la loi ou de s’y soumettre volontairement en s’assurant, la loi n’a pas entendu créer un système d’assurance obligatoire. Il convenait de trouver une combinaison suffisamment souple, capable de s'adapter à la condition particulière de certains exploitants ruraux. Le principe, posé par la loi de 1922, paraît avoir assez heureusement triomphé de la difficulté, en évitant d’amener les petits exploitants à préjuger de leurs moyens et à prendre des engagements trop lourds, auxquels ils n’auraient pas été en état de faire face au moment de l’accident.

Ces deux conditions remplies, le $ 3 de l’article 4 déclare que « la législation sur les accidents de travail devient alors aussitôt applicable dans les conditions déterminées par la loi du 18 Juillet 1907 ».

Or, nous savons que cette dernière loi prescrit, d’une part, l'observation de certaines règles de forme

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qui ne sont pas à suivre ici, puisque le décret du 29 Juillet 1923 à pris soin d'établir des formules spéciales. La loi de 1907 exige, d'autre part, comme condition de fond, l’adhésion des salariés au nouveau régime sous lequel on veut les placer. Cette disposition conserve son entière valeur dans les cas prévus par l’article 4 de la loi de 1922 ; il est naturel que les principaux intéressés soient consultés avant d’être placés sous un nouveau régime de protection.

De son côté, le patron qui à voulu bénéficier de la faculté que lui accorde la loi de 1907, et qui a obtenu l’adhésion de ses employés, peut mettre fin à son assujettissement, mais l’article 3 de cette loi prévoit que « la cessation de cet assujettissement n’a point d'effet vis-à-vis des ouvriers, employés ou domestiques qui ont accepté d’être soumis à la législation sur les accidents de travail ».

Cette règle s’appliquera également ici et si l’exploitant peut toujours décider de mettre un terme à son assujettissement, il n’en restera pas moins que les personnes, énumérées par l’article 4 de la loi de 1922, seront toujours fondées, en cas d'accident, à se prévaloir des avantages de la législation sur les accidents du travail.

L’assujettissement facultatif, impliquant nécessairement l’existence d’une police d'assurance, peut cesser du fait des parties contractantes. Tantôt, le souscripteur du contrat d’assurance ne renouvellera pas son contrat; tantôt, la compagnie d'assu- ‘ances elle-même, devant l’importance du risque ou la fréquence des sinistres, résiliera la police. L’article 2 du décret du 29 Juillet 1923 prescrit que, dans

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certaines hypothèses, il appartiendra à la partie qui prendra l'initiative de la résiliation d’avertir par lettre recommandée le maire de la commune où la déclaration d'accident à été effectuée. La formule à lui faire parvenir varie suivant que le contrat est dénoncé par l’assureur ou l’assuré. Il importe de remarquer que la résiliation par le premier est subordonnée, pour être valable, à l’obligation de laisser à l’assuré un délai ‘de garantie d’un mois. (Décret du 29 Juillet 1923, art. 8).

Lorsque l'assuré à dénoncé son contrat et ne le renouvelle pas, il reste personnellement tenu, à l'égard des personnes en faveur de qui il a contracté une assurance, du paiement éventuel des indemnités déterminées par la loi. |

L'assujettissement facultatif entraîne aussi certains droits qu’il est nécessaire de fixer. À ce point de vue, une distinction doit être faite tout de suite entre l'exploitant et ses collaborateurs, l’étendue de ces droits variant avec la qualité de la victime.

1° L'exploitant, protégé par l'assurance, peut exiger de celle-ci le paiement de toutes les indemnités légales comprenant, en même temps que le remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, l’attribution d'allocations journalières ou de rentes.

2° Les membres de la famille et les employés occasionnels bénéficient, pour le remboursement de ces mêmes frais et le paiement des indemnités journalières, du privilège conféré par l’article 2101, $ 6, du Code Civil, sur les meubles de l’exploitant. (Loi du 9 Avril 1898, art. 23).

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Pour l’attribution de rentes, le dernier paragraphe de l’article 16 de la loi de 1898 substitue l’assureur au chef d'entreprise, de façon à supprimer tout recours de la victime contre ce dernier. En cas de non paiement de l’assurance, c’est au fonds de garantie géré par la Caisse Nationale des Retraites, dont la constitution est prévue, ainsi que nous le savons, par l’article 21 de la loi de 1898, qu’il appartiendra d’acquitter le montant des rentes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

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