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cette garantie. On aurait pu, sans doute, objecter, et avec raison, que ces serviteurs d’une catégorie particulière ne se confinaient pas rigoureusement dans leurs fonctions, qu'ils se livraient souvent, pour ne pas dire toujours, à des occupations d’un caractère nettement agricole. Il eût paru assez arbitraire, dans ces conditions, de leur refuser toute protection légale en cas d'accident de travail. Aussi bien, la loi du 2 Août 1923 a-t-elle étendu à tous les gens de maison le principe du risque professionnel.
L'article 2 de la loi de 1922 à assimilé, en outre, aux ouvriers agricoles, tous ceux qui, n’étant pas petits patrons ”, travaillent pour le compte d’entrepreneurs ou de particuliers à la mise en état ou à lentretien de leurs jardins.
Enfin, le chef de toute entreprise rurale peut également invoquer le bénéfice de la législation des accidents du travail en faveur de membres de sa famille. A cet égard, toutefois, il nous semble utile de maintenir la distinction établie par la loi, en ce qui concerne les exploitants assujettis et les exploitants non assujettis, et nous nous trouvons ainsi amenés à envisager les deux hypothèses suivantes
a) L'exploitant assujetti occupe des membres de sa famille
Dans ce cas, si l’activité des membres de la famille est semblable à celle des ouvriers employés, la même protection doit être assurée aux uns comme aux autres, pourvu qu'il y ait contrat de travail.
(1) Le petit patron, tel que semble le comprendre la loi, est celui qui fait appel à la collaboration régulière d’un ou deux ouvriers au plus et qui tire profit de leur travail.
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Pour pouvoir invoquer la garantie du risque professionnel, les membres de la famille ne doivent pas posséder à l’égard de la main-d'œuvre étrangère les pouvoirs ordinairement réservés aux chefs d'exploitations, (libre embauchage, etc). IL est Qien évident que cette distinction, très délicate à établir, relève avant tout d’une question de fait. Nous aurons d’ailleurs à revenir sur ce point en étudiant les différentes formes que doit revêtir le contrat de travail pour unir valablement l'employé à l’employeur.
b) L'exploitant non assujetti occupe des membres de sa famille
Pour que ceux-ci soient fondés à invoquer le bénéfice du risque professionnel contre le petit exploitant, leur parent, au service duquel ils se trouvent, il est nécessaire que celui-ci ait adhéré à la législation sur les accidents du travail, en souscrivant une police d'assurance à leur profit.
Il est indispensable, en second lieu, que les membres de la famille prêtent à leur parent un concours régulier de main-d'œuvre et non pas simplement intermittent.
& 1%. — Certaines mains-d’œuvre temporaires peuvent-elles être comprises parmi les bénéficiaires de la loi?
Notre étude serait incomplète si nous ne parlions pas maintenant d’une série de travailleurs qui, sans être les véritables auxiliaires du travail agricole, n’apportent pas moins à l’occasion de certains travaux ou dans certaines circonstances, une aide utile à la culture de la terre,
1° La main-d'œuvre militaire :
Lorsque les militaires en activité de service sont aflectés à des occupations agricoles pour des motifs d'ordre public ou des raisons intéressant la défense nationale, ils restent entièrement soumis à l’autorité de leurs supérieurs. Aucuñe convention n’est intervenue entre eux et les exploitants à qui ils prêtent leur concours; de plus, les circonstances qui motivent leur affectation provisoire semblent bien exclusives de l’existence d’un contrat de louage de service ‘. Il est donc permis d’en conclure qu’en cas d'accident de travail, c’est la législation sur les pensions militaires qui doit s’appliquer. Il appartient, du reste, à l'Etat, si une faute personnelle est imputable au directeur de l’entreprise rurale, de se retourner contre ce dernier.
II ne nous semble pas douteux qu’il doive en être différemment, lorsque la collaboration des soldats a été sollicitée par un patron dans l’intérêt et pour le service de son exploitation, en vue, par exemple, de remédier à une crise momentanée de main-d’œuvre ou afin d’exécuter des travaux urgents. Cette interprétation apparaît conforme au droit, car tous les éléments constitutifs du contrat de travail se trouvent cette fois réunis. D'autre part, il est juste et rationnel de faire supporter à un exploitant, comme compensation des avantages qu'il retire de cette main-d'œuvre, les conséquences du risque professionnel.
Pour des raisons analogues, le soldat, qui consacre ses heures de liberté ou son temps de permission
(1) Cf. Trib. Vendôme, 16 Fév. 1900 ($. 1901-2-224) ; Amiens, 2 Janv. 1919 (Gaz. Trib. 24-1-1919).
au service d’un exploitant agricole assujetti, doit être assimilé au point de vue du risque professionnel aux autres ouvriers de l’entreprise.
2° La main-d'œuvre pénale :
Nous lui refuserons, dans tous les cas, l’application de la loi de 1922. Aucun lien juridique ne saurait rattacher l’employeur aux détenus travaillant pour son compte ; ceux-ci restent entièrement étrangers à l’accord intervenu entre l'entrepreneur et l'Etat; ils ne cessent d’être, même pendant les séances de travail, sous la dépendance exclusive de leurs gardiens et le faible salaire qui leur est abandonné présente plus le caractère d’une prime destinée à les encourager et à leur constituer un pécule que d’une rémunération normale correspondant à l’effort accompli.
3° La main-d'œuvre assistée :
On sait que les pupilles de l’assistance publique comprennent : les enfants trouvés, les enfants délaissés, les orphelins pauvres et les enfants moralement abandonnés ‘. L'article 21 de la loi du 27 Juin 1904 prévoyant sauf exception leur placement à la campagne, on saisit l’intérêt de la question de savoir si le risque professionnel leur est applicable?. Nous pensons qu’il faut répondre par l’affirmative : les pupilles de l’ Assistance Publique, ainsi employés à la culture, ne sont au fond que des apprentis ordinaires. Rien ne peut, par suite,
(1) Cf. BErRTHÉLÉMY : Traité de droit administratif, g éd., p. 840.
(2) Le nombre total des enfants assistés à la charge du département est approximativement de 155.000. (Renseignement fourni par le Ministère de l'Intérieur, 1914.)
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s’opposer à ce qu'ils soient protégés au même titre que ces derniers par la loi de 1922.
Mais que décider dans le cas où un élève d’une école agricole est détaché au service d’une entreprise rurale? Tout dépendra encore des circonstances : la loi de 1922 s’appliquera, si l'élève devient un collaborateur effectif de la production et s’il travaille réellement comme tel, sous la direction et la surveillance du chef de l’exploitation ! Au contraire, toute protection légale doit lui être refusée si, n’étant admis que comme stagiaire ou — si l’on veut, comme amateur — il reste sous la surveillance de ses maîtres et échappe ainsi à l’autorité directe du chef de l’entreprise.
$ 2. — Certaines mains-d'œuvre spéciales peuvent-elles être comprises parmi les bénéficiaires de la loi ?
Tel est le cas de deux catégories particulières de travailleurs : les blessés de guerre et les ouvriers étrangers, dont nous devons aussi dire un mot afin de préciser leur situation au regard du risque professionnel agricole.
1° Les ouvriers blessés de querre
La loi de 1922 n’édicte aucune disposition spéciale au sujet des blessés de guerre se livrant à des travaux agricoles. II convient done de maïntenir l’application des règles générales prévues pour le cas spécial où ceux-ci sont employés dans les entreprises industrielles ou commerciales.
(1) Cf. Nîmes, 8 Janvier 1902. Gaz. Parl. 1902-1-437.
Rappelons, en effet, que lorsqu’un accident a pour cause exclusive l’infirmité ayant motivé l’attribution d’une pension militaire, la loi du 25 Novembre 1916 exonère les chefs d’entreprise de toute indemnité réparatrice. De même, si l’accident a été aggravé par l’infirmité pré-existante, l’employeur est exonéré de la quotité des indemnités Correspondant à l’aggravation constatée. C’est seulement dans le cas où il n’existe aucun rapport de cause à effet entre l’accident et l’infirmité que le blessé devient assimilable à l’ouvrier ordinaire et qu’il peut revendiquer les mêmes droits que ce dernier.
2° Les ouvriers étrangers * :
En matière d'accident de travail, les ouvriers étrangers sont assimilés aux ouvriers français et leur extranéité ne peut jamais leur être opposée comme une fin de non recevoir, même si, dans leur pays d’origine, les Français ne bénéficient pas des mêmes garanties que les nationaux. Si le législateur a maintenu, à cet égard, les principes très larges posés par l’article 3 de la loi de 1898 et a cru devoir n’exiger aucune condition de réciprocité législative ou diplomatique 2, la raison en est que
(1) En 1922, 180.000 ouvriers étrangers se sont introduits en France, se répartissant comme suit 73.000 à l’agriculture ; 58.000 aux régions libérées ; 49.000 aux entreprises ordinaires.
Cf. L'Economiste français (24 Novembre 1923), Edouard PAYEN : La main-d'œuvre étrangère en France.
(2) Avec de nombreux Etats étrangers, la France à signé des conventions particulières de réciprocité. Aïnsi, convention franco-italienne du 15 Avril 1904 et du 9 Juin 1906 (Bull. Off. Travw., 1904, 508 et 1907, 351); franco-belge du 21 Février 1906 (/bid., 1906, 719); franco-luxembourgeoïse du 27 Juin 1906 (Zbid., 1907, 850), et franco-britannique du 3 Juillet 1909 (Zbid., 1909, 884),
l’indemnité allouée aux victimes d'accidents professionnels, constitue une disposition d'ordre public, exclusive de toute déchéance. Il importe néanmoins de remarquer que l’article 10 de la loi de 1922 prescrit la suppression des indemnités journalières dues aux blessés étrangers, lorsque ceux-ci viennent à quitter le territoire français.
SECTION II
Condition à laquelle les travailleurs bénéficiaires sont soumis pour l'exercice de leurs droits.
Cette condition, c’est l’existence d’un contrat de travail entre le salarié et le patron. Maïs que sera ce contrat de travail? et quand se trouvera-t-il réalisé ?
Tout d’abord, on entend par contrat de travail, un contrat souscrit par une personne, appelée ouvrier ou employé, qui s'engage, moyennant une rémunération variable, proportionnée à son rendement, et convenue d'avance, à mettre son activité pour une certaine durée, au service d’une autre per: sonne, appelée patron.
L'article 1780 du Code Civil, modifié par la loi du 27 Décembre 1890, et les articles 20 à 24 du livre I du Code du Travail édictent quelques prescriptions d'ordre publie auxquelles les parties doivent se soumettre pour établir entre elles ce lien juridique spécial.
Pour qu'il y ait contrat de travail, il faut donc que se trouvent réunis les divers éléments que nous avons énumérés pour le définir. Mais l’un de ces éléments, avant tous les autres, est rigoureusement indispensable pour donner à cette variété de contrat
sa caractéristique essentielle, l& dépendance dans laquelle l'employé est placé vis-à-vis de son patron. Cet élément fait-il défaut ? Nous nous trouvons alors en présence d’un contrat d'entreprise ? et la responsabilité découlant du principe du risque professionnel ne peut plus exister.
A cet élément fondamental s’ajouteront, avec des modalités multiples, des éléments secondaires ou accessoires touchant la durée, la forme du contrat, la détermination de la rémunération accordée à l'employé, enfin la qualité des parties en cause.
a) La durée du contrat. — Celle-ci n’a aucune influence sur l’application de la loi de 1922. Un embauchage de quelques instants suffirait à l’ouvrier agricole pour invoquer la responsabilité de son patron, à la condition seulement qu’il y eût commencement d'exécution du travail.
b) La forme du contrat. — La validité d’un contrat de louage de services, selon une tradition confirmée par de nombreux arrêts de jurisprudence, peut être constatée dans les différentes formes qu’il appartient aux parties d'adopter. Le contrat peut, au moment de l’embauchage, être passé par écrit ou conclu verbalement, ce qui est, le plus souvent, la règle pour les ouvriers et les domestiques agricoles.
c) Mode de rémunération. — Le contrat de travail est, par définition, un contrat à titre onéreux. Les parties en cause envisagent ordinairement la rémunération du travail, mais l'importance et le
(1) Le contrat d’entreprise est celui par lequel une personne se charge d’accomplir, pour une autre, un travail déterminé, moyennant un prix calculé d’après l'importance
du travail. (Cf. PLranior : T'raité de droit civil, 1919, D 611%)
caractère de cette rémunération n’influent en rien sur la nature même du contrat. La rémunération reste donc essentiellement variable et peut comporter des modalités diverses. Par exemple, rémunération fixe, forfaitaire ou proportionnelle à la durée du travail, ete.
Il peut même arriver qu'aucun salaire n’ait été prévu. Il ne faudrait pas en conclure que la validité du contrat soit, de ce fait, contestable. C’est ainsi que le contrat d'apprentissage, que la doctrine et la jurisprudence * s'accordent, avec raison, à considérer comme un contrat de travail, ne prévoit bien souvent aucune espèce de rémunération; il n’en reste pas moins certain, ainsi que nous l’avons vu, que l’apprenti blessé, au cours de son travail, est légalement fondé à invoquer contre son patron l'application du risque professionnel.
d) La qualité des parties. — Le principe de la responsabilité peut se trouver différemment compris et appliqué, selon les qualités respectives de l'employeur et de l’employé.
Contrat entre époux. — La doctrine et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître qu’il ne saurait exister entre les époux aucun contrat de louage de services. Les obligations, qui dérivent nécessairement de ce contrat, naissent de l’état de subordination de l’une des parties vis-à-vis de l’autre. Elles apparaissent, dès lors, comme inconciliables avec les conceptions morale et juridique du mariage; l’union conjugale implique légalité de condition des conjoints.
(1) Trib. Civ. Seine, 25 Oct. 1894. Gaz. Pal., 1894-2-587. C. Douai, 26 Juin 1922. (Rec. de Douai, 1922, p. 321.)
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Le législateur de 1922 à innové, en permettant au petit exploitant de placer facultativement son épouse sous le régime légal des accidents du travail. Il eût été étonnant, en effet, que la loi réservât cette possibilité d'adhésion aux exploitants pour leur propre sauvegarde et refusàt toute protection à l’autre conjoint.
Contrat entre parents. — Les autres liens de parenté ne font pas obstacle à la conclusion d’un contrat de travail. Maïs les conditions, exigées pour la validité des contrats, seront-elles rigoureusement respectées ? Il arrivera souvent que la rémunération du travail ne sera pas nettement stipulée, qu’elle sera même abandonnée à titre de libéralité. Bien plus, la notion de sujétion pourra même être difficilement perceptible. Il faudra donc tenir compte de la régularité ou de l'importance du travail accompli par l’employé au service de son parent, et rechercher sil tenait exactement la place d’un véritable salarié, de telle sorte que, sans lui, le patron aurait dû recourir à l’aide d’un collaborateur étranger.
Diverses complications peuvent surgir de pratiques propres à l’agriculture. Nous savons qu’au moment des rude périodes d'activité agricole, certains exploitants se portent volontiers un secours mutuel pour la rapide exécution d’un travail. Il nous apparaît comme difficile de soutenir qu'il se forme ici un contrat de travail : aucun lien de dépendance n’existe entre le chef d'exploitation et ces aides bénévoles, et le salaire consiste ordinairement dans la promesse ou l’espoir d’un service réciproque.
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Cette entr’aide mutuelle se présentant tantôt comme un procédé normal d’exploitation, tantôt comme un mode exceptionnel, nous distinguerons :
1° L’entr'aide mutuelle des petits exploitants. — La loi de 1922 ne s’applique pas en l’espèce. Rappelons, en effet, que l’article 1” dispose que les petits exploitants ne sont jamais assujettis au risque professionnel.
2° l’aide apportée par des ouvriers d’une exploitation prêtée au service d’une autre exploitation. — Il ne s’agit pas ici d’une entr’aide à proprement parler, mais plutôt d’un prêt de main-d'œuvre. Nous renvoyons le lecteur à ce que nous avons dit à ce sujet.
3° l’aide apportée par des petits exploitants non assujettis à des exploitants assujettis. Il arrive très fréquemment aux petits chefs d'exploitations rurales, lorsque leurs travaux sont achevés, de mettre temporairement leurs bras à la disposition d’un exploitant voisin ou ami, dont la récolte est plus importante que la leur. Or, cet exploitant, par hypothèse, se trouve assujetti à la loi de 1922. Doit-on, en pareil cas, permettre à ses collaborateurs bénévoles qui, eux, échappent normalement à cet assujettissement, d’invoquer, le cas échéant, la garantie du risque professionnel ? Nous ne le pensons pas. Car, si l’on admet que cette protection légale puisse jouer, des frais généraux supplémentaires vont grever du même coup l’entreprise, et plutôt que de les supporter, l'exploitant préférera ne pas accepter l’aide d’amicale solidarité qu’on lui proposera. Au surplus, dans cette collaboration de fortune, nous ne saisissons pas à vrai dire de lien
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juridique entre les parties en cause, qui conservent chacune leur indépendance, leur caractère spécifique, et par là même leur position particulière au regard de la loi. Nous constatons simplement un rapprochement momentané de deux agents de production, en vue de la prompte exécution d’un travail.
Cette interprétation nous éloigne ainsi des règles appliquées, en matière d’accident causé par une machine actionnée par un moteur inanimé, depuis la loi de 1899 qui avait mis, comme on le sait, ce risque à la charge du propriétaire de la machine. Mais la loi de 1922 décide formellement que les dispositions de la loi de 1899 & ne s'appliquent plus aux accidents causés par les moteurs inanimés toutes les fois que ceux-ci sont utilisés, pour les besoins de leur exploitation, par les agriculteurs auxquels ils appartiennent ». Du même coup, le petit exploitant rural va se trouver privé d’une protection, qui jusqu'ici le couvrait efficacement. Cette conséquence, qui à échappé sans doute à l’attention du législateur, ne laisse pas d’être paradoxale.
Certains petits fermiers, qui sont en quelque sorte des petits patrons, lorsqu'ils cultivent les terres dépendant de leurs fermes, deviennent, par intermittences, de simples salariés. IIS sont alors assimilables, en tous points, aux ouvriers agricoles ordinaires et sont fondés à réclamer, en cas d’accident, l’application de la loi de 1922. Il convient, néanmoins de remarquer qu’ils ne sauraient bénéficier de ce droit s’ils se livraient, pour le compte
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d'entrepreneurs ou de simples particuliers, à l’entretien ou à la mise en état de jardins (article 2). A vrai dire, cette mesure d'exception nous semble peu fondée. On à peine à s’expliquer pourquoi cette main-d'œuvre est garantie lorsqu'elle consacre son activité au service d’une exploitation agricole et pour quelles raisons elle ne l’est plus, lorsqu'elle loue ses services à des entrepreneurs horticoles également assujettis à la loi.
Le métayer, victime d’un accident du travail, est-il fondé à en rendre responsable l’association qu’il forme avec le bailleur ? La réponse dépendra avant tout de la nature du contrat de métavage. Selon certains auteurs, le métayer aurait droit à une indemnité payable par l’association ; mais ect avis, purement doctrinal, n'a été étayé par aucune décision judiciaire. Nous nous refusons à l’admettre, quant à nous, pour ce motif que le métayer assume la direction de l’entreprise et qu’il dispose à son gré des attributions reconnues à tout chef d'exploitation.
L'article 1® du livre IL du Code du Travail fixe à 13 ans, l’âge d'admission des enfants dans les établissements industriels où commerciaux. Cette disposition ne s'applique pas à l’agriculture qui emploie souvent, pour des travaux inférieurs ou pour la garde de certains animaux domestiques, des enfants plus jeunes. La loi de 1922 n’a édicté à leur égard aucune règle spéciale. Il n’est pas douteux, cependant, que sa protection doive s'étendre aux enfants travaillant dans les exploitations agricoles assujetties, bien qu’ils n’aient pas encore atteint l’âge de treize ans. |