‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 29 sur 55 · TU · texte numérisé non relu

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tours de reins présentent souvent un caractère indécis ; ce sera aux tribunaux qu’il appartiendra, en s’appuyant sur les rapports médicaux, de déterminer, s’il y a lieu ou non, d’appliquer la loi. Une certaine réserve doit être faite en ce qui concerne la hernie. La jurisprudence ! assimile seulement la hernie de force, d’origine traumatique, à un accident de travail, à l’exception de toutes les autres hernies, dites de faiblesse ou congénitales.

Pour que la victime soit fondée à réclamer une indemnité, l’accident, aux termes de l’article 1* de la loi de 1898, doit être survenu par le fait et à l’occasion du travail. Ces mêmes conditions seront également exigées en matière d'accidents agricoles.

Le travail est l’accomplissement de la fonction spéciale à laquelle la victime de l’accident est préposée, et de toute autre fonction se rattachant au but de l’entreprise.

L'accident sera réputé survenu par le fait du travail, lorsqu'il aura pour cause immédiate et directe le travail que l’ouvrier est en train d’exécuter.

Il sera réputé survenu à l’occasion du travail ”, lorsqu’il se produira

(1) Trib. Civ. de Tonnerre, 28 Octobre 1921 (Aec. pér. Ass., 1922, p. 305); C. de Lyon, 1% Février 1922 (7bid., p. 307); Trib. Civ., Lyon, 1% Déc. 1921 (Mon. jud., Lyon, 14 Avril 1922); Cass. Civ., 22 Novembre 1922 (Gaz. Pal., 8 Janvier 19923).

(2) Il est de jurisprudence constante que « tout accident survenu, à l'heure et au lieu du travail, doit être considéré comme arrivé à l’occasion du travail » (Cass. Civ., 1-8-1906) ; mais les accidents survenus à l’ouvrier pendant le trajet qu'il accomplit en se rendant au travail ou en rentrant chez lui ne doivent pas constituer des accidents de travail. Voy. Trib. Limoges, 4 Juillet 1922 (Rec. pér. Ass., 1929,

p. 492); Trib. Civ., Seine, 8 Mai 1922 (Jbid., page 494): Voy. également : Sachet, op. cit., p. 208, n°5 331 et suiv.

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