‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 30 sur 55 · TRES CE · texte numérisé non relu

TRES CE

— Sur le lieu et pendant le travail ;

— Par le fait du personnel ou du matériel de l’entreprise ;

— Par le fait du personnel ou du matériel d’autrui, dont l’exécution du travail exigera le voisinage ;

— Par le fait des forces de la nature, lorsque le travail aura pour conséquence d'en provoquer ou d’en aggraver l’action. :

Rappelons que l’expression « lieu du travail » doit s’entendre de tout endroit où l’ouvrier peut se trouver pour l’exécution de la besogne que son patron lui à confiée ; celle &« pendant le travail », de tout instant pendant lequel l’ouvrier se trouve placé sous l'autorité du chef d'entreprise.

Il est bien entendu que, pour revendiquer les varanties que lui accorde la loi, l’ouvrier blessé doit apporter la preuve de l’accident * ; comme ses camarades de l’industrie ou du commerce, l’ouvrier agricole est naturellement soumis à cette même obligation, suivant la prescription de l’article 1315 du Code Civil.

Mais le risque professionnel a des limites. IL disparaît dans certains cas de force majeure (guerre ?, émeute, mouvements populaires, etc..…), lorsqu'il s’agit d'accidents produits par les forces de la

(1} A côté de la preuve testimoniale, il y a la preuve par présomption simple, c’est-à-dire la conséquence qu’on tire d'un fait inconnu à un fait connu (art. 1.349 C. C.). Les présomptions doivent être graves, précises et concordantes (art. 1.353 C. C.) et elles ne sont admissibles aue dans le cas où la loi admet la preuve testimoniale.

(2) Cass. Civ., 18 Avril 1918 (D. P. 1918-1-25); et Civ., 25 Novembre 1918 (D. P, 1920-1-71).

ni

nature ou provenant d’un fait absolument étranger au but de l’exploitation.

La responsabilité patronale ne peut pas davantage être invoquée lorsque l’accident résulte d’une faute intentionnelle de l’ouvrier. Elle s’atténue en cas de faute lourde ‘ de celui-ci, pour s'Ag£TAver en cas de négligence impardonnable du patron *.

(1) Ce doit être « wne faute grossière, impardonnable, qui doit être d’une gravité telle qu’elle soit sans excuse » (Rouen, 20 Février 1900, D. P. 1900-2-197).

(2) D’après un rapport présenté au Congrès des Assurances Sociales de Vienne en 1905, sur 5.058 règlements d’indemnités effectuées par 15 compagnies d'assurances en une année (1904), la faute inexcusable a été alléguée neuf fois, trois fois par des patrons, six fois par des ouvriers. Les juges ne l’ont admise qu'une seule fois,

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