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pharmaceutiques ne seront mis à la charge de l’employeur que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix, conformément au tarif établi par l'arrêté ministériel du 21 Juillet 1923.
D'autre part, les indemnités, auxquelles peuvent prétendre les victimes des accidents du travail. dépendent essentiellement des suites de l’accident. Il s'agira, par conséquént, d’indemnités journalières dans le cas d’incapacités temporaires et de rentes dans le cas d’incapacités permanentes ou de mort. Les règles déterminant les indemnités à verser aux accidentés sont contenues dans les articles 8 et 9 de la loi de 1922.
SECTION II L’allocation des indemnités légales.
I. — INFLUENCE DU SALAIRE SUR LE CALCUL DES DIVERSES INDEMNITÉS A VERSER
L'article 3 de la loi de 1898 pose le principe général suivant : Lorsque l’accident à entraîné une incapacité de travail d’une durée supérieure à quatre jours, l’ouvrier à droit à une indemnité égale à la moitié du salaire journalier qu’il recevait au moment de l’accident. Si le salaire touché n’était pas constitué par un élément fixe, l’indemnité est égale à la moitié du salaire moyen des journées de travail pendant le mois qui à précédé l’accident.
La loi de 1922 apporte quelques modifications, légitimées par les diverses modes de rétribution des ouvriers ruraux.
Le salaire agricole dépend parfois d'éléments
assez incertains, variant avec la nature ou la durée du travail. De plus il est, tantôt payé en espèces, tantôt en nature, tantôt des deux manières à la fois. Il importe donc, au plus haut point, de dégager les règles qui doivent présider au calcul de l’indemnité.
Lorsque l’ouvrier rural touche un salaire fixe en espèces, les dispositions de la loi de 1898 s’appliquent de plein droit. L’indemnité à verser à la victime devient égale à la moitié du salaire journalier perçu au moment de l’accident.
Lorsque le salaire est variable, l’article S de la loi de 1922 prévoit deux hypothèses
a) La période d'incapacité est de même durée que celle du travail pour lequel le blessé était employé ($ 2). Celui-ci recevra une indemnité égale à la moitié du salaire qu’il touchait au moment de l’accident.
b) La durée de l’incapacité est supérieure à la durée du travail qui restait à effectuer. Deux périodes sont à distinguer : la première comprise entre le jour de l’accident et celui de l’expiration du contrat de travail ; la deuxième s'étendant de ce dernier jour jusqu’à celui de la complète guérison. Pour la première période, pas de difficultés; le blessé touchera un salaire égal à la moitié de celui qu’il recevait au moment de l’accident. En ce qui concerne la seconde période, l’indemnité journalière sera calculée sur le taux moyen des salaires, arrêté tous les deux ans pour chaque département par le préfet, sur l’avis de la Commission départementale du travail, ou, à son défaut, du Conseil général et, après une enquête auprès des Chambres d’agricul-