‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 37 sur 55 · II. — Du CALCUL DES RENTES · texte numérisé non relu

II. — Du CALCUL DES RENTES

Pour le calcul des rentes dues à la victime, en cas d'incapacité permanente, ou à ses ayants droit, en cas de mort, la loi du 15 Décembre 1922 apporte quelques modifications au principe général introduit par la loi de 1898.

1° La victime est un ouvrier ou un employé touchant un salaire fixe.

L'article 10 de la loi du 9 Août 1898, modifié par la loi du 31 Mars 1905, impose, pour déterminer la rente annuelle due à l’ouvrier ou à son ayant droit, la recherche du salaire gagné par Ia victime dans l’année qui à précédé l’accident. Le dernier salaire annuel est donc celui qui sert de base au calcul du montant de la rente à allouer.

Différentes hypothèses sont à envisager

a) L’ouvrier travaillait pendant les douze mois qui ont précédé l'accident, Le salaire de base

s’entendra ici de la rémunération effective qui lui aura été allouée pendant ce temps, soit en argent, soit en nature. Si cette fixation est impossible, on aura recours aux estimations préfectorales ($ 1).

b) L'ouvrier était occupé depuis moins de douze mois avant l'accident. Le salaire de base comprendra, d’une part, la rémunération effective qu’il a reçue et, d'autre part, celle qu’auront reçue, pendant la période de travail nécessaire pour compléter l’année, les ouvriers de la même catégorie ($ 2).

c) Le travail n’était pas continu. Deux éléments serviront à déterminer le salaire de base : la rémunération reçue pendant la période d’activité et le gain de l’ouvrier pendant le reste de l’année ($ 3).

d) L’ouvrier avait chômé exceptionnellement pour des causes indépendantes de sa volonté. Il sera fait état du salaire moyen qui aurait correspondu à la période de chômage ($ 4).

e) L’ouvrier avait fait grève dans l’année. Cette hypothèse, tout improbable que soit sa réalisation dans l’agriculture, n’en doit pas moins être examinée. On sait que le cas de grève à donné lieu, en matière d’attribution de rentes à la suite d’accidents de travail industriels et commerciaux, à de nombreuses . controverses. La jurisprudence des cours d’appel tendait à voir dans la grève un simple chômage volontaire ou involontaire, suivant qu’il dépendait de l’ouvrier de suivre ou de ne pas suivre le mouvement. Mais la Cour de Cassation s’est montrée plus radicale. Pour elle, la grève présente le caractère non pas d’une simple suspension, mais d’une interruption définitive du contrat de travail. Lorsqu'elle prend fin, c’est un nouveau contrat qui

pee

se forme entre le patron et l’ouvrier '. Par suite, le salaire de base doit être calculé suivant les prescriptions du $ 2 de l’article 10 de la loi de 1898, visant les ouvriers embauchés depuis moins de douze mois.

2° La victime n'est pas rétribuée ou reçoit un salaire variable.

Lorsque la victime n’est pas rémunérée ou qu’elle perçoit un salaire variable, l’article 8 $ 7 de la loi de 1922 exige, pour le calcul des rentes à allouer, qu’on se réfère au salaire moyen des autres travailleurs agricoles de la même catégorie.

L'article 9 décide, d'autre part, que le salaire minimum, servant de base à la fixation des rentes, ne pourra être inférieur à un salaire minimum déterminé, tous les deux ans, par arrêté préfectoral, et le $ 2 du même article dispose que c’est sur ce salaire, ainsi fixé, que le calcul des rentes dues à un ouvrier de moins de seize ans sera effectué, à moins que cet ouvrier gagne davantage.

La loi de 1922 ne prévoyant aucun maximum pour le calcul des rentes, il faut admettre, par voie d’analogie, que ce maximum est celui admis par la loi de 1898*°.

Le quantum de la rente à allouer à la victime sera donc calculé comme suit

Pour le tout, lorsque le salaire ne dépassera pas 4.500 francs par an ;

Pour le quart, pour la portion de salaire comprise entre 4.500 francs et 15.000 francs ;

(1) Cass. Civ., 4 Mai 1904. P. P. 1904-1-289. (2) Art. 2, modifié par la loi du 5 Août 1920.

Pour le huitième, au-dessus de cette dernière somme.

Ces dispositions légales ne revêtent d’ailleurs pas un caractère d'ordre public et les parties auront toujours la possibilité de s’en affranchir, en élevant par exemple le montant de la quotité.

3° La victime est un exploitant ayant volontairement adhéré à la loi de 1922.

Le calcul de la rente est, dans ce cas, extrêmement facile à effectuer, puisque l'exploitant a déclaré son gain annuel à l’organisme d’assurance qui le couvre.

SECTION III

Accidents donnant lieu à l'attribution d’une indemnité journalière ou d’une rente.

Tout accident, comportant une certaine interruption de la durée du travail, donne lieu à l’attribution d’une indemnité au profit de la victime.

La loi de 1922 n’a pas modifié les règles posées à cet égard par la loi de 1898. L’ouvrier n’aura donc droit à rien, lorsque la durée de l’incapacité de travail sera inférieure à quatre jours. Lorsque le temps d'invalidité dépassera quatre jours, mais restera encore inférieur à dix jours, le calcul de l'indemnité partira seulement du cinquième jour. Enfin, si la durée totale de l’incapacité est supérieure à dix jours, l’indemnité sera payée à partir du lendemain de l’accident, le salaire intégral étant dû pour le jour de l’accident.

L'accident peut avoir des conséquences très graves, telles qu’une incapacité permanente ou la

mort,

Dans tous ces cas, des rentes sont attribuées à la victime ou à ses ayants droit. À ce sujet, l’article 3 de la loi de 1898, modifié par la loi du 31 Mars 1905, a édicté des prescriptions dont la loi de 1922 ne s’est pas écartée.

Tout d’abord, si la victime a subi, du fait de l'accident, une incapacité permanente partielle (perte de l’usage d’un membre, d’un œil, etc...), sa capacité de travail est diminuée et il en résulte pour elle une diminution de production, qui se traduira par une diminution de salaire. Il est juste, par suite, de compenser le dommage ainsi causé par l'attribution d’une rente viagère ', celle-ci devant être égale à la moitié de la réduction de salaire.

S'il s’agit d’une incapacité permanente totale la victime a droit à une rente égale aux deux tiers du salaire effectif qu’elle recevait au moment de l’accident *.

SECTION IV

Ayants-droit pouvant prétendre à une rente, en cas de mort de la victime.

Plusieurs hypothèses peuvent se présenter

a) La victime na pas de parents. — Aucune indemnité n’est alors due, à l’exception des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, qui sont toujours à la charge de l’employeur.

(1) Le point de départ de cette rente viagère doit toujours être la date de la consolidation de la blessure.

(2) L'incapacité permanente absolue est définie par la circulaire ministérielle du 10 Juin 1899 : « l’ancapacité qui rend l’ouvrier impotent et l’empéche de se livrer à tout jamais à un travail utile. C’est, par exemple, la perte de la vue. »

b) La victime laisse un conjoint survivant non divorcé ni séparé. — Celui-ci à droit à une rente viagère égale au cinquième du salaire annuel de la victime. La rente, ainsi allouée, cesse d’être due en cas de remariage de ce conjoint survivant qui reçoit, une fois pour toutes, un capital correspondant au triple de la rente annuelle.

c) La victime laisse des enfants. — La loi de 1922 est entièrement restée fidèle aux dispositions de l’article 3 de la loi de 1898 qui accorde Caux orphelins de père ou de mère âgés de moins de 16 ans une rente calculée sur le salaire annuel de la victime, à raison de 15 % de ce salaire S'il n'y a qu'un enfant, de 25 % s’il y en a deux, de 35 %, s’il y en a trois et de 40 %, S'il y en a quatre ou un plus grand nombre. Pour les enfants orphelins de père et de mère, la rente est portée, pour chacun d’eux, à 20 %. du salaire. L'ensemble de ces rentes ne peut, dans le premier cas, dépasser 40 % du salaire ni 60 %, dans le second y.

La loi de 1898 place, sur le même pied d'égalité, les enfants légitimes et les enfants naturels, reconnus avant l’accident *. Rien n’est plus équitable que cette assimilation : Un père devant, au même titre, les aliments à ses enfants légitimes et à ses enfants naturels, on comprendrait difficilement qu’en face de cette rente, qui présente avant tout un caractère

(1) Dans son rapport au Congrès de Paris (T. I, p. 439), M. Jourdain pensait que les enfants naturels ne devaient participer au bénéfice de ces rentes que dans les proportions où la loi les appelait à la succession de leur auteur. Cette interprétation ne nous semble pas heureuse, car elle confond les droits alimentaires avec les droits successoraux.

alimentaire, les uns fûssent plus favorisés que les autres.

Que décider pour les enfants adoptifs, ainsi que pour les enfants adultérins ou incestueux ?

Nul doute que les premiers puissent faire valoir les mêmes droits ! que les enfants légitimes ou naturels. Mais cette assimilation ne peut profiter qu'à des enfants âgés de moins de seize ans, adoptés par acte testamentaire à la suite d'une tutelle officieuse (article 366 C. C.).

Dans les cas exceptionnels où la loi admet la preuve de la filiation adultérine ou incestueuse *, il nous apparaît conforme à l’esprit général de Ja loi de 1898 — à laquelle nous devons toujours nous reporter pour suppléer au silence de la loi de 1922 — d'admettre ces enfants, dont le titre est ainsi établi, à se prévaloir contre le risque professionnel des mêmes garanties que les autres enfants. En effet, l’article 762 du Code Civil leur accorde une créance d’aliments contre la succession de leur auteur et, comme nous avons attribué un caractère alimentaire à ces rentes, nous sommes naturellement amené à conclure que celles-ci doivent également profiter aux enfants adultérins ou incestueux.

d) La victime laisse des ascendants ou des petitsenfants. — Ceux-ci ne peuvent prétendre à une indemnité que si la victime ne laisse ni conjoint ni

(1) Ceci n’est qu’une conséquence, logique de l’idée générale que l’adoption confère à l’adopté des droits identiques à ceux d’un enfant légitime (art. 350 C. C.).

(2) Par suite de l’exercice d’une action en désaveu ou de l'annulation d’un mariage contracté de mauvaise foi, entaché de bigamie ou d’inceste, Voy. Planiol : J'raité de droit civil. I, n° 2.286.

Ent.

enfants ‘. La rente viagère, pour chacun d’eux, est de 10 % avec maximum de 30 % pour les petits enfants, qui ne bénéficient d’ailleurs de cette rente que jusqu’à l’âge de seize ans.

Lorsque plusieurs enfants se trouvent en concours pour l'attribution de la rente avec des ascendants, la rente est partagée suivant les droits des parties en présence, dans la limite du maximum fixé à 30 %. Les ascendants doivent d’ailleurs prouver qu'ils étaient à la charge de la victime et que la part de salaire que leur remettait celle-ci constituait leur unique ressource.

(1) D’après les termes de la loi de 1898, il est à remarquer que les enfants naturels de la victime, — voire même incestueux ou adultérins — priment, quant au droit à la rente que la loi leur accorde, les petits-enfants légitimes. C'est là une conception du législateur peu justifiable, qui ne laisse pas de porter atteinte à la dignité de la famille légitime.

Page 1