‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 39 sur 55 · TI. — DÉCLARATIONS · texte numérisé non relu

TI. — DÉCLARATIONS

L'article 11 de la loi de 1898 * s'exprime ainsi «Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et fêtes, par le chef d’entreprise ou ses préposés, au maire de la commune. » Ce texte, pouvait-il, sans changement, être étendu en matière de déclaration d’accidents agricoles? Nous ne le croyons pas, car, s’il est naturel que, dans l’industrie et le commerce, où le travail s'effectue par groupes et, le plus souvent sous l’autorité directe du patron ou de son représentant, l’initiative des démarches à accomplir lui appartienne exclusivement, il en est tout autrement en

(1) Modifñé par la loi du 22 Mars 1902,

agriculture, où généralement les travaux appellent, loin de la ferme, une main-d'œuvre fréquemment isolée.

L'article 5 de la loi de 1922 s’est inspiré de cette considération, en établissant des règles différentes, selon que l’accident s’est produit ou non dans la commune, où le chef d’entreprise a son domicile.

On peut se demander si le lieu du domicile de l’exploitant constitue, en cette matière, le critérium distinctif par excellence. Nous ne saurions le croire. Peut-être eût-il été préférable d’avoir recours à une autre notion, par exemple, celle de la distance kilométrique. Mais cette notion pouvait être difficilement retenue par le législateur qui, en décidant que la déclaration de l'accident devait être effectuée à la mairie du lieu de l'accident, justifiait par JIà même la solution de l’article 5, d’ailleurs assez contestable, puisque Paccident peut se produire dans la même commune, très loin du centre de l’exploitation, et dans une autre, tout près de ce centre.

Nous distinguerons, avec la loi, selon que

a) L’accident s’est produit dans la commune où l'exploitant a son domicile.

La loi n’avait ici aucune raison d’édicter une prescription particulière ; il y a donc lieu de maintenir l’application pure et simple de l’article 11 de la loi de 1898, dont nous avons rappelé précédemment les termes.

b) l'accident s'est produit dans la commune où l'exploitant n'a pas son domicile.

Etant donné l’éloignement possible du lieu de

Paccident ou l’état d'isolement de Ia victime, c’est

à celle-ci, qu'appartiendra, en principe, l'initiative des formalités à remplir.

L'article 5 décide, en conséquense, que, si dans les quatre jours de l'accident, la victime n’a pas repris ses occupations, celle ou ses ayants droit seront tenus d’aviser le chef d'exploitation, par lettre recommandée, avec accusé de réception. Pour faciliter l’accomplissement de cette formalité, l’article 1° du décret du 22 Août 1923 a prévu l’établissement de formules spéciales mises gratuitement, par les mairies, à la disposition des intéressés.

De son côté, dès qu’il à eu connaissance de l’accident, l’exploitant est tenu d'accomplir les formalités légales de sa déclaration et il lui appartient de les faire dans le délai de quatre jours, calculé à partir du jour de réception de la lettre recommandée l’avisant de l’accident.

Si l’exploitant a eu, par lui-même ou ses préposés, connaissance d’un accident de travail ayant entraîné une incapacité de travail d’une durée supérieure à quatre jours, et que la victime ou ses ayants droit ne l’aient pas avisé, il doit faire une déclaration à la mairie du lieu de l’accident et produire un certificat médical diagnostiquant le mal et indiquant les suites probables des lésions. Nous estimons que les mêmes obligations lui incomberont encore, lorsqu'il apprendra la nouvelle de l’accident par la rumeur publique ou par toute autre voie d’information.

Qu’'arrivera-t-il dans le cas où la victime ou ses ayants droit n’auront pas joint, à l’avis d'accident, un certificat médical constatant l’état du blessé et indiquant les conséquences possibles de l'accident ?

L'article 5, $ 4 de la loi de 1922 décide que le chef d'exploitation sera tenu, dans les quatre jours de la réception de la lettre recommandée, de provoquer à sa charge l'établissement d'un certificat médical ; à défaut par lui de s'y soumettre, 11 pourra Jui être appliqué les pénalités prévues à l’article 14 de la loi du 9 Avril 1898 *.

Notons, en outre, que l’article 5, $ 6 de la loi de 1922 met tous les frais de poste et d'établissement des certificats médicaux à la charge de l'exploitant.

Que doit-on maintenant décider en ce qui concerne là disposition de l’article 11, $ 4 de la loi de 1898, qui déclare valable toute déclaration d’accidept effectuée antérieurement à l’expiration de l’année qui suit l’accident ? I1 ne nous semble pas possible de refuser l’application d’une semblable mesure à l’agriculture. D'ailleurs, le silence de la loi de 1922 sur ce point semble implicitement l’admettre.

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