‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 41 sur 55 · III. — ENQUÊTES · texte numérisé non relu

III. — ENQUÊTES

Lorsque les accidents auront entraîné ou paraîtront devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le juge de paix doit, en vertu des articles 12 et 13 de la loi de 1898, procéder à une enquête.

Les articles 5 et 12 de la loi de 1922 laissent subsister les mêmes règles de fond pour la conduite des enquêtes et ne s’en écartent que sur la question des délais, qui sont augmentés. C’est ainsi que le délai imparti au juge de paix pour commencer l’enquête est élevé de un à trois jours, et que le délai de sa clôture est porté de 10 à 15 jours.

Le juge de paix est également tenu de convoquer au moins quatre jours à l’avance, l’exploitant ou son assureur, et l’article 15 de la loi de 1922 impose aux médecins experts de déposer les conclusions de leur rapport, dans un délai maximum d’un mois.

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