TROISIÈME PARTIE
L'Assurance agricole.
L'article 16, $ 3 de la loi du 15 Décembre 1922 pose une règle générale concernant la déchéance des polices d'assurances d'accidents agricoles, actuellement en cours. Il stipule que tous les contrats, existant au jour de la publication officielle des décrets réglant l’exécution de la loi, sont résiliés de plein droit, à compter du jour de l’application de celle-ci (« même, s’ils couvraient ou déclaraient couvrir les risques spécifiés par les lois des 9 Avril 1898, 30 Juin 1899, 22 Mars 1902, 31 Mars 1905 et 16 Avril 1906 ».
Cette disposition radicale entraîne de graves conséquences : elle introduit, d’une part, une dérogation aux principes généraux du droit, en matière de résiliation des conventions, prévus par l’article 1134 du Code Civil, et elle conduit, d’autre part, au point de vue pratique, à d’étranges résultats.
On peut se demander, en effet, pour quelles raisons le législateur à fixé, comme terme de l’exercice du droit de résiliation des polices en vigueur, la date de la publication officielle de ces décrets et non pas celle d'application de la loi ? On à peine à le comprendre. Il eût été, à notre avis, préférable,
à tous égards, de déclarer caduques toutes les polices souscrites avant cette dernière date.
C’eût été là une mesure plus simple, plus rationnelle, et qui eût, surtout, présenté l’avantage de ne pas servir de prétexte à de nombreux abus. Car que décider des contrats conclus entre le 30 Août 1923 et le 1° Septembre 1924, si ce n’est qu’ils sont parfaitement licites et que les parties en cause sont valablement engagées l’une envers l’autre, pour toute la durée du contrat ? Il y à malheureusement tout lieu de craindre, que bon nombre de cultivateurs, ignorants du vote de la loi, ne se soient ainsi imprudemment compromis. Qu'on ne nous oppose pas surtout, pour tenter de justifier semblable anomalie législative la vieille maxime juridique Nemo jus ignorare censetur. T1 semblerait difficile de tenir pour fondé un tel argument; le fait ici l'emporte sur le droit.
Il n’est pas douteux qu’en prescrivant ainsi l’annulation de plein droit de tous les contrats * en cours au 15 Décembre 1922, le Parlement n’ait eu
(1) M. Pouzin, député, a demandé à M. le Ministre de l'Agriculture si les exploitants, non assujettis obligatoires à la loi du 15 Décembre 1922, sont en droit d’exiger des compagnies d'assurances la résiliation de leurs contrats en cours, dans le cas où ils voudraient devenir des assujettis volontaires (Question du 25 Janvier 1924).
RÉPONSE. — La Commission consultative des Assurances agricoles, saisie de la question de la résiliation de plein droit de polices d'assurances contre les accidents, à exprimé l'avis, dans sa réunion du 4 Février, que cette résiliation s'applique aux assujettis facultatifs, lorsqu'ils adhèrent dans les conditions réglementaires à la législation sur les accidents du travail. (J. O. du 12 Février 1924.)
d'autre but que de permettre aux exploitants ruraux de se dégager d’anciennes charges d’assurances, devenues pour eux, sans objet, et de souscrire de nouveaux engagements, les couvrant entièrement des conséquences du risque professionnel. Mais les termes de l’article 16, $ 3 de la loi de 1922 sont malheureusement conçus dans un sens trop général et trop absolu. Comment expliquer, par exemple, l’opportunité de cet article dans l’hypothèse où les organismes d’assurances, admis antérieurement à la loi de 1922 à couvrir les risques d'accidents agricoles, ont pris soin d'insérer, dans les conditions générales de leurs polices, une clause spéciale prévoyant la garantie légale des accidents professionnels, le jour où la législation de 1898 serait étendue à l’agriculture ?
Cette disposition ne laisse pas de nous apparaître entachée d’une certaine partialité s’exerçant au détriment des compagnies d'assurances à primes fixes et des mutuelles ordinaires. Elle tend, de toute évidence, à faciliter, en les validant, les dénonciations arbitraires de contrats, pour permettre aux chefs d’exploitations rurales de devenir, ipso facto, sociétaires de Mutuelles Agricoles.
Ce n’est pas que la « Mutuelle Agricole » ne soit un organisme très intéressant et très vivant. Elle développe, ce qui est un bien assurément, envisagée du point de vue de la paix sociale, l’esprit d’association que l’époque contemporaine voit renaître. Mais, nous ne devons pas oublier que toute adhésion à une Mutuelle Agricole sous-entend l’appui financier de l’Etat, dans une forte proportion.
N'’eût-il pas été souhaitable que cette légitime considération, dans la période de crise budgétaire que nous traversons, inspirât, au législateur de 1922, une décision permettant d’escompter des résultats moins onéreux pour les finances publiques ?