CHAPITRE PREMIER
L'Assurance contre les risques agricoles avant la loi du 15 décembre 1922.
in dehors des cas spéciaux qui donnent lieu, de plein droit, à l’application de la loi du 30 Juin 1899 ou de celle du 15 Juillet 1914, les risques de l’agriculture sont, le plus souvent, couverts par les compagnies à primes fixes et les Mutuelles d’assurances, au moyen d’une police dite « Mixte Agricole », dont les bénéficiaires se voient, en cas d'accident, accorder une rémunération forfaitaire, variant suivant la gravité même du sinistre.
Ces organismes d’assurances se substituent à l'assuré pour le paiement des indemnités, des frais médicaux, pharmaceutiques et funéraires, dûs par lui en cas d’accidents corporels atteignant, par le fait ou à l’occasion du travail, tout employé de son exploitation agricole ‘
Deux espèces de garantie sont généralement indiquées et il y a lieu d'établir une distinction selon que les accidents engagent ou non la responsabilité civile de l’assuré.
1° Accidents n’engageant pas la responsabilité civile de l'assuré. — Les assureurs garantissent,
(1) Le contrat ne vise que le personnel à la solde directe de l’assuré; mais ce dernier peut, par une convention expresse, passée entre lui et son assureur, faire admettre sa femme, ses enfants — mineurs âgés de plus de 12 ans — au bénéfice de l’assurance, exception faite toutefois en ce qui concerne Îes sommes allouées lorsque la responsabilité civile de l’assuré est en jeu.
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dans ce cas, le paiement de certaines indemnités forfaitaires, dont la somme à verser est différemment fixée selon la nature et les conséquences de l'accident.
En cas de mort. — Les contrats stipulent le versement à des ayants droit déterminés ? d’un capital maximum de 2 à 3.900 francs, diminué, dans certains cas *, d’une part de valeur.
En cas d'incapacité permanente ou partielle. — Il est attribué à l’accidenté la totalité ou la portion d’un capital compris entre 4.000 et 5.000 francs, évalué selon un certain taux d'invalidité, correspondant à la nature de la blessure (ainsi perte de la vue 100 % ; perte d’une jambe 59 %, etc..…).
En cas d'incapacité temporaire. — Ayant duré plus de quatre jours, une allocation quotidienne de 2 francs pour les hommes, 1 fr. 50 pour les femmes et 1 franc pour les enfants des deux sexes, âgés de moins de 16 ans, est payable, à partir du lendemain de l’accident jusqu’au 200° jour au plus.
Ces indemnités sont d’ailleurs fréquemment doublées, parfois même triplées, à la suite de conventions particulières.
2° Accidents entraînant la responsabilité civile de l’assuré.
Lorsque les accidents professionnels comportent des conséquences préjudiciables aux tiers, les assurances garantissent le paiement d’une somme
(1) Conjoint survivant marié avant l'accident, non divorcé n1 séparé, et enfants de moins de 16 ans, légitimes ou reconnus avant l’accident.
(2) Lorsqu'il n’existe qu’un conjoint ou seulement des \ SV 4 » enfants, ou encore un père et une mère sexagénaires.
globale de 100.000 francs avec maximum de 25.000 francs par victime.
Mais le paiement de ces différentes indemnités est subordonné à la minutieuse observation de certaines règles, insérées dans les € Conditions Générales » du contrat. C’est ainsi que les accidents de travail, survenus à un préposé de l’assuré, sont seulement couverts lorsque celui-ci se livre à des travaux pour les besoins exclusifs de l’entreprise dont il dépend.
Par ailleurs, il reste toujours entendu que la police ne s'étend jamais aux accidents provenant d’une faute intentionnelle de la victime, de faits ou d’engins de guerre, d’émeutes, etc...