‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 45 sur 55 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des indemnités qu'auront à verser les organismes

d'assurances aux victimes du travail agricole.

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Nous savons que la loi du 15 Décembre 1922 impose aux exploitants assujettis le paiement de certaines indemnités forfaitaires, analogues à celles prévues par la loi de 1898 pour l’industrie et par la loi de 1906 pour le commerce.

D'autre part, nous avons brièvement rappelé la nature des contrats d'assurance qui, jusqu’au vote de notre loi, ont régi les accidents agricoles. Les indemnités ainsi versées étaient peu élevées et offraient plus le caractère de secours charitable que celui d’indemnités proportionnelles à l’étendue du dommage.

Des agriculteurs, il est vrai, soucieux d'améliorer les conditions du travail de leurs employés, n’ont pas craint d’user largement des dispositions libérales de la loi de 1907. Mais, en présence des faits, il faut bien reconnaître que ces exploitants généreux n'étaient que l’exception. La grande majorité des exploitants ruraux, désireux avant tout de ne pas accroître bénévolement leurs frais généraux, s’en tinrent, en matière d'accidents du travail, au droit commun, tel qu'il résultait des articles 1382 et suivants du Code Civil.

Il nous paraît, dès lors, intéressant d'établir une comparaison entre les indemnités dues désormais par les organismes d'assurances, par suite de l’ex-

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tension du risque professionnel à l’agriculture, et celles ordinairement prévues par les contrats mixtes agricoles.

En cas d’incapacité temporaire, nous avons montré, dans le précédent chapitre, que les polices garantissaient généralement au blessé une allocation journalière moyenne de 2 francs. Celle-ci, par suite du nouveau mode de calcul, introduit par la Joi pour la fixation des indemnités, va s'élever dans de fortes proportions. Les arrêtés préfectoraux, en effet, révèlent que les salaires journaliers des ouvriers agricoles varient généralement de 10 à 12 francs, pour s'élever, aux époques de travail intensif, à 20 francs. Dans certaines régions, les salaires atteignent même 25 et 30 francs.

Les indemnités journalières, établies, comme on le sait, sur la base du demi-salaire, seront donc de > à 6 francs et de 10 à 5 francs, ce qui fait qu’en règle générale, celles seront triplées et parfois quadruplées.

Aux termes des contrats d’assurances actuels, lorsqu'un accident grave se produit, la victime obtient le versement de l’indemnité conventionnelle de 3.000 francs, en cas d'incapacité permanente absolue et, en cas de mort, ses ayants droit reçoivent la somme de 2.400 francs.

La loi de 1922 établit un régime moins rigide, eu prévoyant l’attribution de rentes à la victime ou, en cas de mort de celle-ci, à ses ayants droit, suiant le barème déterminé par la loi de 1898.

Pour mieux saisir le mécanisme de la loi, en même temps que pour mieux faire ressortir la différence qui sépare les deux régimes d'assurance,

supposons un salarié rural, recevant un salaire annuel total de 6.000 francs, victime d’un accident entraînant pour lui une incapacité permanente absolue. La rente qui lui sera désormais allouée sera de 6.000 x 2 = 4.000 francs, représentant, à uu

intérêt de 5 %, un capital de 80.900 francs. Nous sommes très loin des 4.000 ou 5.000 francs stipulés jusqu'à ce jour par les polices dites «€ Mixtes Agricoles) !

En cas de mort ou d'incapacité permanente partielle, des sommes analogues, également élevées, sont accordées à la victime ou à ses représentants.

Nous ne devons pas manquer de remarquer que, plus les conséquences de lPaccident sont importantes, plus les indemnités à allouer vont différer de ce qu’elles étaient en pareil cas avec l’ancien régime. Or, il est constant que, depuis l’application de la loi de 1898, la proportion des accidents graves, par rapport aux accidents anodins, n’entrafnant qu’une incapacité de travail de courte durée, ne cesse de croître ; elle est environ de 3/2 *.

Il n’est pas téméraire d’en conclure que les charges pécuniaires que vont avoir à supporter les

(1) Cf. Rapport du 22 Janvier 1921 adressé au Président de la République sur l’application de la loi du 9 Avril 1898 relative aux accidents du travail pour les années 1914 à 1918 inclus.

Pour 100 francs de dépense, dit-on, effectuée pour règlements de sinistres, on a, pour les cinq années et pour l’ensemble des Sociétés Mutuelles françaises, une ventilation de 58,66, pour les cas de mort ou d’incapacité permanente, soit en chiffres ronds 60 3

organismes d'assurances, du fait de la loi de 1922, seront énormes et certainement sans comparaison possible avec celles qui résultent aujourd’hui de l’application des contrats spéciaux.

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