‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 46 sur 55 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Le Régime de l'assurance instituée par la loi du 15 décembre 1922.

Le régime de l’assurance est institué par l’article 4 de la loi de 1922, qui décide que lPexploitant non assujetti de droit devra, s’il veut profiter des avantages de la législation sur les accidents de travail, contracter une assurance. Ce n’est pas à vrai dire, un régime d'assurance obligatoire, comme on pourrait être tenté de le supposer, car €’est au petit exploitant et à lui seul qu'il appartient de juger s’il doit ou non adhérer au risque professionnel.

SECTION I L'assurance envisagée du double point de vue de l'assuré et de l'assureur.

1° Point de vuc de l’assuré

L'assurance obligatoire, que certains avaient réclamée au moment de la discussion de Ja loi, s’est heurtée à l’objection décisive que cette solution m'avait été admise par le Parlement ni en 1898 ni en 1906, et qu’il y avait lieu de considérer l’état de choses actuel comme une des assises fondamentales de la législation sur les accidents du travail. C'est ainsi que le législateur, dans le but d'encourager les patrons de l'industrie à contracter une assurance, a décidé, par l’article 26, $ 2 de la loi de 1898, de faire cesser tout recours contre eux, dans le cas où la compagnie d'assurances, auprès de laquelle

ils sont assurés, n'est pas en état de faire face à ses obligations.

De même, dans le désir légitime de fournir de solides garanties aux crédits rentiers, le décret du 22 Février 1899 réglemente le contrôle de toutes les sociétés qui pratiquent, dans les termes de la loi de 1898, l'assurance mutuelle ou à prime fixe contre les accidents du travail ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente (article 1°).

La situation particulière des petits exploitants dés campagnes devait conduire le législateur à envisager l’importante question de l’assurance sous un aspect nouveau. Plusieurs systèmes pouvaient être envisagés : On pouvait d’abord placer, sur un même pied d'égalité, en face de la loi nouvelle, tous les chefs d'entreprises agricoles. Seulement, ce régime d’entière assimilation eût, sans nul doute, abouti à des résultats injustes, dont la cause, le plus souvent, aurait résidé dans le fait qu’il existe entre ces innombrables exploitants de trop grandes différences économiques et sociales. Alors que les grands chefs d’entreprises auraient aisément fait face aux obligations légales, les petits exploitants, au contraire, auraient vu leur condition s’alourdir d’une charge pesante, d'autant plus difficile à supporter qu'aucun avantage personnel ne serait venu Patténuer.

Un deuxième système aurait consisté à placer, sous un même régime de protection, les petits exploitants et les ouvriers. Ils auraient été ainsi pareillement fondés à invoquer à leur profit le bénéfice du risque professionnel. Mais cette assimilation -omportait, comme graves conséquences, non seu-

ment l’assujettissement de plein droit, mais encore l'assurance obligatoire. C’était aboutir à une innovation trop hardie et mettre encore trop lourdement à contribution les faibles ressources des petits exploitants.

La loi du 15 Décembre 1922, n’adoptant aucun de ces systèmes, à subordonné son application à une distinction qu’elle établit entre les exploitants. Tandis que les ans, assujettis d'office à la loi, restent soumis en matière d'assurance au régime de la loi de 1S9S, les autres, petits exploitants, sont exonérés & priori des charges légales et restent sous le régime du droit commun. Toutefois, s’ils veulent adhérer à la législation des accidents du travail pour eux, pour certains membres de leur famille ou pour leurs collaborateurs occasionnels, ils sont mis en demeure de contracter une assurance.

2° Point de vue de l’assureur.

On sait que les organismes d'assurances, prévus par la loi de 1898, sont : les compagnies d’assurances mutuelles, les compagnies à primes fixes et les syndicats de garantie ”.

D'autre part, Ia loi du 24 Mai 1899 à permis à la Caisse Nationale d’'Assurances en cas d'accident, créée par la loi du 11 Juillet 1868, d'étendre ses opérations aux (risques prévus par la loi du 9 Avril 1898 pour les accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente absolue ou partielle ».

Rien ne s’oppose à ce que l’on reconnaisse à tous ces organismes le droit de couvrir les risques agri-

(1) Le 2° décret du 28 Février 1899, modifñé par la loi du 27 Décembre 1906 et la loi du 81 Mars 1905, en réglementent l’organisation, la surveillance et le contrôle,

coles. L'article 11 de la loi du 15 Décembre 1922 permet encore aux Sociétés, Caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles d'assurer, sous certaines conditions, les accidents suivis de

mort ou d'incapacité permanente.

SECTION II

Obligations imposées aux organismes d'assurances autres que les mutuelles agricoles prévues par la loi de 1922.

Les différents organismes d'assurances, que nous avons énumérés, restent soumis aux prescriptions générales des décrets du 2$S Février 1899 et de la loi du 31 Mars 1905. Ils sont obligés de déposer un cautionnement et de constituer certaines réserves mathématiques, d’après les règles posées par un règlement d'administration publique. Ces établissements sont, en outre, placés sous la tutelle directe de l'Etat, qui contrôle étroitement leurs opérations et qui peut y mettre fin par arrêté ministériel, s'ils ne respectent pas les dispositions légales ou réglementaires, où si leur situation financière n'offre pas toutes garanties -désirables aux intéressés.

Mais ce système n’est pas suffisant pour garantir d'une manière certaine le paiement des rentes dans tous les cas. Aussi l’article 13 de la loi de 1922 a-t-il prévu la constitution d’un fonds de garantie destiné à suppléer à la défaillance éventuelle de l’assureur quel qu’il soit ou à l’insolvabilité d’un chef d’entreprise non assuré. Cette mesure à l’heureux effet d'assimiler les crédits rentiers de l’agriculture à ceux de l’industrie et de les admettre à profiter des mêmes sûretés vis-à-vis de leurs débiteurs,

ue

Nous savons par ailleurs que les articles 24 et suivants de la loi de 1898 ont organisé un recours en varantie du créancier de rente impayé contre la Caisse nationale des Retraites et que l'Etat s’est constitué de cette façon la caution des industriels ou des sociétés d'assurances insolvables. Le paiement des rentes est ainsi assuré aux intéressés au moyen d’un fonds spécial de garantie, dont la gestion est confiée à la Caisse nationale des Retraites.

Ce fond de garantie est constitué, dans la loi de 1898, au moyen de centimes additionnels ajoutés au principal de la contribution des patentes. Ce mode de perception ne pouvait être étendu aux entreprises rurales, celles-ci n'étant pas soumises à l’impôt des patentes. Il à donc fallu avoir recours au système imaginé par l’article 5 de la loi de 1906, qui stipule que la contribution, destinée à former le fonds de garantie, sera différemment perçue, selon qu’il y à assurance ou non.

Lorsque l’exploitant assujetti se sera engagé envers un organisme d'assurances, c’est à celui-ci qu’il appartiendra d'établir une surprime et d’en verser le montant au fonds de garantie. Dans le cas contraire, une contribution, proportionnelle au capital constitutif des rentes allouées à la victime, sera réclamée à l'exploitant par l’ Administration de l’Enregistrement, lors de l’enregistrement « des ordonnances, jugements et arrêts allouant lesdites rentes ).

SECTION III

Sociétés ou Caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.

La Hutuelle d'Assurance est une association dont l’objet est de répartir entre un certain nombre de personnes, à la fois assureurs et assurés, les conséquences pécuniaires du préjudice subi par l’une d’entre elles, au moment de la réalisation d’un risque pour lequel elle était assurée.

a) Formalités nécessaires à la constitution des Mutuelles ”.

Les règles relatives à la formation des Sociétés ou Caisses d’Assurances Mutuelles agricoles sont définies par la loi du 4 Juillet 1900. Avant cette date, la constitution de toutes les Sociétés d’Assurances, quelles qu'elles fûssent, était régie par Particle 66 de la loi du 24 Juillet 1867 et par le décret du 22 Janvier 1868 *.

La loi du 4 Juillet 1900, en vue de faciliter la création de telles Sociétés et de favoriser leur développement, a posé des règles très simples de forme et de fond.

Il faut, d'une part, au point de vue de la forme, se reporter aux prescriptions de la loi du 21 Mars 1884 sur les syndicats professionnels, qui décide que leur constitution n’est plus soumise à une autorisation gouvernementale (art. 2), mais se trouve seulement subordonnée à un simple dépôt des statuts et des noms des administrateurs ou directeurs à la

(1) Circulaire du 22 Février 1924 (7. O. du 26 Fév. 1924). (2) Remplacé aujourd’hui par le décret du 8 Mars 1922,

mairie du lieu où le syndicat est établi *. IL en sera de même pour les Sociétés d’Assurances Mutuelles.

D'autre part, les Sociétés ou Caisses d’Assurances Mutuelles agricoles doivent grouper exclusivement des agriculteurs, avoir une administration gratuite, se livrer à des opérations en dehors de toute idée de lucre ou de spéculation, enfin, avoir pour seul but la garantie exclusive de leurs membres contre les seuls risques inhérents à leur profession.

Ces conditions étant remplies, les Assurances Mutuelles peuvent couvrir tous les risques agricoles. Le législateur, désireux de voir leurs opérations s'étendre et leur situation prospérer, les à investies de certains privilèges et les à exonérées de certaines charges. C’est ainsi qu’elles sont dispensées de tous droits de timbre et d'enregistrement, à l'exception, cependant, du droit de timbre de 0,10 prévu par le $ 1° de l’article 18 de la loi des 23 et 25 Août 1871.

Toutefois, si l’article 11 de la loi du 15 Décembre 1922 ne change rien aux formalités exigées par la loi du 4 Juillet 1900 pour la constitution de ces Sociétés Mutuelles, il exige d’elles, pour les admettre à fonctionner, certaines garanties que précise le règlement d'administration publique du 22 Août 1923.

b) Des risques que les Mutuelles sont admises à couvrir ct des garanties qu'elles doivent présenter.

En matière d'accident de travail, nous l'avons vu, les risques sont de deux sortes, et entraînent

(1) À Paris, la Préfecture de la Seine.

l'attribution d'indemnités journalières, en cas d’incapacité temporaire, ou de rentes, en cas d’incapacité permanente et de mort.

Nous ne nous occuperons, bien entendu, que du paiement de ces indemnités pécuniaires, laissant de côté le remboursement de tous autres frais (funéraires, médicaux, pharmaceutiques), qui sont toujours à la charge de l’assurance.

Le risque le plus fréquent et le plus anodin, si l’on peut dire, est celui qui ne comporte que le paiement d’une indemnité journalière pour la durée totale de l’incapacité de travail, subie par la victime de l’accident. Pour assurer l'exécution intégrale de cette obligation, la loi de 1922 ne réclame: des Mutuelles Agricoles aucune garantie spéciale. Elle exige seulement qu’elles soient constituées conformément aux dispositions de la loi du 4 Juillet 1900.

Cette bienveillance de la loi à leur égard se justifie par ce fait que les indemnités qu’elles ont à verser, en cas de sinistre, sont, le plus souvent, peu élevées, et que les allocations qu’elles servent présentent une certaine analogie avec celles qui sont servies par les Sociétés de Secours Mutuels. Il est naturel, par suite, étant donné l'identité de charges qui leur incombe, de les placer sous un même régime juridique et de leur réclamer des sûretés analogues.

Par contre, des dispositions plus rigoureuses sont imposées aux Mutuelles Agricoles, lorsqu'elles veuleat étendre leurs opérations aux risques de mort ou d'incapacité permanente. L'article 11 de la loi de 1922 les soumet alors aux exigences de l’article 27 de la loi du 9 Avril 1898 ‘. Toutefois, comme il ne

(1) Modifié par la loi du 31 Mars 1905.

Le lose

pouvait être question d'étendre aux Mutuelles Agricoles, établies suivant les règles de la loi du 4 Juillet 1900, les conditions imposées aux autres Mutuelles par les divers règlements rendus en vertu de la loi de 1898, la loi du 15 Décembre 1922 a preserit qu'un règlement d'administration publique viendrait, avant sa mise en application, adapter à leur constitution propre les garanties du droit commun. C’est l’œuvre du décret du 22 Août 1923, qui distingue deux catégories de Mutuelles

1° La première vise toutes celles qui, couvrant les risques de mort ou d'incapacité permanente, ne se réassurent pas. L'article 1% du décret leur impose de comprendre ou de réassurer, à toute époque, un minimum de 500 sociétaires versant un minimum de 50.000 francs de cotisations annuelles.

Elles sont obligées, en outre, de déposer un cautionnement calculé d’après les bases déterminées par le Ministre du Travail, sur l’avis du Comité Consultatif des Assurances ‘, et affecté par privilège au

(1) Le cautionnement, dont la constitution préalable est prévue par l’article 11 du décret du 22 Août 1923, est fixé dans les conditions suivantes :

a) Pour les CS Françaises. — 1° Si elles entendent assumer le service des rentes et indemnités prévues par la loi du 9 Avril 1898, en cas de mort ou d'incapacité permanente, à 400.000 francs ;

2° $i elles ont stipulé, dans leurs statuts, que les capitaux constitutifs des rentes et indemnités précitées seraient versés immédiatement à la Caisse Nationale des Retraites pour la vieillesse, à 200.000 francs.

b) Toutefois, ces chiffres sont réduits de moitié pour Les Sociétés d'assurances mutuelles qui auront déclaré dans leurs statuts :

1° Quelles n’assurent que tout ou partie des risques prévus par l’article 3 de la loi de 1898 ou, s’il s’agit d’une mutuelle agricole constituée dans les termes de la loi du 4 Juillet 1900, qu’elle ne conserve en assurance ou réassurance que 50 % en plus des risques prévus par la législa-

paiement des pensions et indemnités, conformément à l’article 27 de la loi de 1898. Ce cautionnement doit être constitué par certaines valeurs mobilières, limitativement énumérées par le $ 1* de l’article 16 de ce décret, et estimées, au cours moyen de la Bourse de Paris, le jour du dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations. Ce dépôt doit d’ailleurs être effectué dans les quinze jours de la notification de la décision du Ministre du Travail. Il est revisé au moins une fois par an, “mais il peut l’être encore à toute réquisition du Ministre du Travail. Le montant du cautionnement est fixé à 2 % des salaires annuels qui servent de base aux assurances en cours au 1* Janvier écoulé, ou à la date arrêtée par le Ministre. Si l'assurance n’a pas pour base le salaire, on déterminera un salaire correspondant, d’après le taux moyen des salaires payés dans les entreprises ou exploitations assurées. Si l’assurance est calculée à l’hectare, d’après la nature des cultures, les salaires correspondants s’établiront comme suit

tion sur les accidents du travail, le surplus étant garanti sous forme de réassurance par un organisme habilité à pratiquer l’assurance contre les accidents de travail;

2° Que le maximum de contribution annuelle, dont chaque sociétaire est passible pour le paiement des sinistrés, est au moins double de la prime totale fixée par son contrat pour l’assurance de tous les risques de la loi du 15 Décembre 1922 et triple de la prime partielle déterminée par le Ministère du Travail, après avis du Comité Consultatif des Assurances contre les accidents du travail, pour les mêmes professions, en ce qui concerne la couverture du risque de mort et d'incapacité permanente. |

c) l’our les Sociétés étrangères. — Il sera fait application des chiffres fixés au 1% et au 2 du $ a, majorés de S0E

(Extrait de l’arrêté ministériel du 28 Novembre 1923, J. O. du 4 Décembre 1923).

(1) Arrêté du 28 Novembre 1923 (art. 2) (/. O. du 4 Déc. 1993).

a) Terres labourées (céréales, prairies artificielles, etc...) plantées d’ar-

bres ou non, 71000 500 fr. par hectare b) Cultures industrielles et plantes sarclées........ 1.000 fr. par hectare

c) Vignobles, houblonnières. 2:000 fr. par hectare d) Exploitations de grande culture: maraîchère, flo-

rales et pépinières..... 2.500 fr. par hectare e) Prés naturels et herbages (plantés ou non)....... 200 fr. par hectare

f) Pacages, landes, bruyères,

ajoncs, étangs, pièces

OR eme 20 fr. par hectare g) Bois (travaux rentrant

dans l’exploitation agri-

COTON T R e Te 30 fr. par hectare

Les Mutuelles sont également tenues de justifier, à tout moment, de (l’existence d’une réserve mathématique ayant pour minimum de valeur le montant des capitaux représentatifs des rentes et indemnités à servir à la suite d'accidents ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente et survenus jusqu’à la date de l’inventaire » (art. 16) *.

L'article 18 du décret du 22 Août 1923 imposc encore aux Mutuelles agricoles de placer dans certaines valeurs les 3/4 de leurs fonds, autres que

(1) Cette réserve reste aux mains de la Mutuelle; mais elle ne peut être placée que dans les conditions prévues par cet article (valeurs d'Etat, obligations départementales et communales, foncières et communales du Crédit Foncier, obligations de chemins de fer, pour les 2/3 au moins. — Pour l’autre tiers, immeubles situés en France ou en Algérie, etc...).

cette réserve mathématique, et ne leur laisse l’entière liberté de placement que pour le dernier quart seulement, à la condition toutefois que ce placement soit effectué conformément aux dispositions statutaires.

Les articles 5, 6,7, 8, 9 et 10 du décret énumèrent diverses prescriptions relatives à la rédaction des statuts, des polices, à la situation active et passive semestrielle et à certaines règles d'administration intérieure, telles que l'inventaire, le bilan, les frais généraux et la rémunération du personnel.

Lorsque la Société assurera «d’autres risques que ceux prévus par la loi du 15 Décembre 1922, il importera de procéder à la séparation des patrimoines, et les statuts devront prévoir l’affectation en totalité à la garantie exclusive du règlement de ces derniers risques, des fonds, cautionnement et réserves de toute nature composant l’actif de la branche sociale propre à l’assurance de ces risques » (art. 3).

D'autre part, le décret accorde aux Ministères de l'Agriculture et du Travail certains pouvoirs de surveillance ”. Mais, tandis que les attributions du premier de ces départements sont d’ordre général, celles du second n’ont trait qu’au contrôle des opérations relatives à l’assurance des risques d’incapacité permanente ou de mort.

L'article 21 précise, en outre, que les Mutuelles Agricoles « seront soumises sous l’autorité du Ministère du Travail à une surveillance permanente de commissaires contrôleurs l’exerçant en collabo-

(1) Articles 20, 21, 22, 23 et 24.

Su —

ration avec des agents habilités à cet effet par le Ministre de l’Agriculture ». Mais le pouvoir de décision dans ce domaine spécial reste propre au Ministère du Travail.

2° La deuxième catégorie de Mutuelles, prévues par le décret du 22 Août 1923, comprend celles qui se réassurent auprès d’une Société d'Assurance légalement constituée à cet effet. Ces Mutuelles doivent justifier qu'elles ont effectivement contracté une réassurance intégrale pour tous les risques de mort ou d'incapacité permanente. Cette preuve établie, elles échappent aux prescriptions du décret précité.

c) Subventions accordées aux Mutuelles Agricoles.

L’article-11, $ dispose que les

2, de la loi du 15 Décembre 1922 Sociétés Mutuelles d’Assurances, régies par la loi du 4 Juillet 1900, recevront, chaque année, certaines subventions de l’Etat, mais: il laisse à un règlement d'administration publique le soin de déterminer dans quelles formes et suivant quelles proportions ces subventions pourront être attribuées.

Celles-ci nous apparaissent avec un double objet. Elles ont, pour but, d’une part, de remédier en partie aux défaillances possibles des mutualistes et, d’autre part, de constituer un sérieux encouragement à l’assujettissement facultatif. Elles ne peuvent, en effet, comme nous le verrons, que profiter aux petits exploitants, visés par le $ 2 de l’article 1°, et pour ceux-là seuls qui ont usé de la faculté d’assujettissement, prévue par l’article 4 de la loi de 1922.

Au surplus, pour favoriser l’assujettissement des petits propriétaires ruraux au risque professionnel, la loi ne s’est pas bornée à prévoir la constitution de certains organismes d’assurances. Elle à pris aussi l'engagement de leur venir en aide et de verser aux Mutuelles la moitié du montant de la prime de la police d'assurance, qu’elle les à obligés à contracter.

Ces subventions ont toutefois des limites : leur montant global ne doit pas dépasser la somme des crédits inscrits à cet effet, chaque année, au budget du Ministère de l'Agriculture, et leur montant, pour chaque contrat d'assurance, ne doit pas être supérieur à la moitié de la cotisation versée par le mutualiste.

Quant aux modalités d'attribution de ces subventions, elles sont fixées par le décret du 22 Août 1923.

Les Mutuelles Agricoles, qui voudront bénéficier des dispositions de l’article 11 $ 2 de la loi du 15 Décembre 1922, devront tenir un registre des contrats ainsi souscrits et les titulaires de ces contrats auront à remplir une déclaration spéciale, certifiant qu'ils sont, aux termes de l’article 1% $ 2 de la loi, des petits exploitants. Cette déclaration, pour être valable, contiendra, en outre, l’engagement de signaler tout embauchage habituel d’un ou de plusieurs collaborateurs, rendu nécessaire, pour tout ou partie de l’année, par l’importance des travaux de leur exploitation agricole (art. 1°). Cette disposition réglementaire tend à empêcher tout exploitant, assujetti à la loi, de se prévaloir du bénéfice de ces subventions.

Notons également que toute fausse déclaration

entraîne comme sanction le remboursement à l'Etat de tous les dégrèvements frauduleusement obtenus, sans préjudice des poursuites qui peuvent toujours être exercées, en vertu de l’article 405 du Code Pénal.

Toutes les demandes de subventions devront par-venir, avant le 15 Mai de chaque année, au Ministère de l'Agriculture. Le montant de la subvention sel proportionnel aux encaissements de chaque Mutuelle et affecté en totalité à la réduction des cotisations à payer par les assujettis facultatifs. Cette réduction ne peut, comme on le sait, dépasser la moitié de la cotisation,

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