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5° Labours avec élevage d’étalons seule-
tent ts MALE ES TAN AURA RSR A CD) 6° Labours avec taureaux.............. ! 2005 7° Labours avec moteurs seulement..... 3 »
8° Haras sans dressage...... Sat 0t SES 0 9° Haras avec dressage.....5..,........ 4 »
10° Viticulteurs avec ou sans labours,
n'ayant ni moteurs, ni tracteurs.......... 2 50 11° Viticulteurs avec ou sans labours,
ayantsmoteurs(et: tracteurs... LS 5.00) 12° Herbagers avec cidrerie et distillerie 3 »
Les petits propriétaires et fermiers, non assujettis à la loi, mais qui seraient désireux de bénéficier de ses avantages, comme le législateur les x invite, seraient assimilés à certaines catégories de salariés, dont ils sont censés remplir l’emploi, et figureraient comme tels sur les feuilles de salaires :
Le patron pour le salaire d’un grand valet ;
La patronne pour le salaire d’une servante ;
Les enfants pour le salaire d’un petit domestique ;
Les ascendants pour le salaire d’un homme ou d’une femme de journée.
Il reste, évidemment, dans ce système, à calculer la contribution par 100 francs de salaire, d’après la classe à laquelle appartiendrait le non assujetti, qui voudrait se placer sous la protection de la loi.
Un second système, entièrement différent, adopte comme procédé la taxation à l’hectare.
Le 4 Juillet 1907 , dans un avis rédigé au nom de la Commission d'Agriculture de la Chambre sur le
(1) Doc. Part, 9 législ, p. 1.153.
projet de loi relatif à l'extension du principe du risque professionnel à l’agriculture, M. Chaigne estimait que la moyenne des primes à prévoir, en matière d'accidents agricoles, devait être de 3 franes par hectare de culture. I] ajoutait que, si l’on déduisait des 45 millions d'hectares cultivés en France à peu près un tiers de cette superficie déjà assurée, il en résultait une dépense totale en primes de 90 à 100 millions. Mais, ainsi que le faisait remarquer, fort à propos, M. Bienvenu-Martin, dans son la pport au Sénat ! du 27 Avril 1920, cette évaluation, loin d’être considérée comme définitive, devait, au contraire, suivre l'élévation progressive du taux des salaires et des frais médicaux et pharmaceutiques. De la sorte, la tarification était fixée à 8 francs par hectare de culture ordinaire et à 12 francs par hectare de vignes cultivées. Ces différents chiffres tenaient compte à la fois du coût de la main-d'œuvre et du coëfficient de gravité des risques.
Le prix du salaire évolue pour la culture ordinaire entre 400 et 600 francs et, pour les vignes, entre 1.000 et 1.200 francs. Maïs, pour ces dernières, malgré le prix élevé des salaires perçus par hectare de culture, la considération du risque — inexistant pendant une grande partie de l’année — a ramené la fixation de la prime à un taux peu élevé (2,50 %), voisin de celui exigé pour l’ensemble des cultures ordinaires.
Ce taux doit d’ailleurs être considéré comme un minimum et des surprimes sont à envisager en cas d’aggravation du risque, provenant, soit de l'emploi
(1) Doc. Parl., Sénat. Année, n° 195.
de machines à moteur, soit de toute autre cause susceptible d'augmenter le coût du sinistre. La situation géographique doit encore influer sur le taux de la prime. C’est ainsi qu’il sera équitable de prévoir une diminution pour une exploitation comprenant des pâturages en Normandie ou en Beauce, ou pour une entreprise située en Sologne et se composant en grande partie de terrains marécageux.
Ces modalités de tarification ne laissent pas de manquer de bases bien assises et de fondements vraiment sérieux. La seule vraie tarification est celle qui est pratiquée à l’occasion des risques industriels où commerciaux. Elle se révèle comme la plus rationnelle et constitue, en même temps, l'expression la plus sincère du coût réel de la maïind'œuvre. Il semble malheureusement impossible d'exiger des entreprises rurales qu’elles tiennent fidèlement une comptabilité, et de lutter contre l'usage invétéré qui les dispense, à ce sujet, de toute formalité. Il n'en reste pas moins vrai qu’au moment du règlement des sinistres, certaines difficultés pourront s'élever de ce fait. Comment, en effet, l'exploitant pourra-t-il se justifier, en cas de contestation, S'il ne peut produire aucune inscription relative au salaire touché par ses ouvriers ?
Il est désirable que, sous la pression des faits, pour faciliter l’accomplissement de dispositions légales dont l'application ne saurait tarder à se généraliser, les agriculteurs n’en viennent d’euxmêmes, comme ils l’ont fait si volontiers en d’autres circonstances, à abandonner progressivement de vieilles habitudes qui peuvent, à juste titre, paraître aujourd’hui comme surannées.
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SECTION II
La question médicale.
La question médicale est, en notre matière, sans conteste possible, la plus importante et celle dont la mise au point apparaît comme la plus urgente, mais aussi comme la plus difficile à réaliser.
On sait que l’article 4 de la loi de 1898, modifié par la loi du 31 Mars 1905, accorde à toute victime d'accident du travail le droit de choisir librement son médecin. Cette obligation, imposée au chef d'entreprise, comporte des charges diversement liquidées, suivant que le médecin et le pharmacien ont été choisis ou non par la victime.
Le principe du libre choix du médecin par l’accidenté a été hautement affirmé par M. Mirman, dans un rapport déposé sur le Bureau de la Chambre le 14 Mai 1901 : « La liberté absolue, par la victime d'accident de travail, de choisir, elle-même, son médecin, n’a jamais été, dit-il, contestée devant le Parlement, et elle ne peut l’être. »
Le législateur, lors du vote des lois de 1906 et de 1914, a toujours sous-entendu ce droit de la victime, montrant, par là, son désir très vif de ne pas élever un débat sur ce point, considéré par lui comme une base intangible de la loi de 1898. Il est certain que la reconnaissance d’un semblable principe s’imposait en matière d’accidents industriels ou commercieux, à une époque où un grand nombre de patrons, adversaires résolus du risque professionnel, pratiquaient, dans un but d’économie, le traitement
médical à forfait *. Ce mode de traitement, généralement peu favorable aux praticiens, n’était pas de nature, par contre-coup, à donner aux accidentés les garanties suffisantes que la nouvelle loi entendait leur apporter, et il engendrait de graves abus contre lesquels un seul remède apparaissait efficace : le libre choix du médecin par la victime.
Mais, admettre le blessé du travail à profiter, sans contrôle, d’un tel privilège n’eût pas manqué non plus de conduire à des excès contraires. En face de cette alternative fâcheuse, l’article 4 de la loi de 1898 à imaginé le système suivant : D’une part, le chef d'entreprise n’est tenu des frais médicaux que jusqu’à concurrence de la somme fixée par le juge de paix, conformément à un tarif établi par un arrêté du Ministre du Commerce; d’autre part, il peut désigner au juge de paix un médecin chargé de contre-visiter le blessé et de le renseigner sur son état.
Nous connaissons le grand rôle joué par le médeein en matière d'accident du travail. C’est lui qui diagnostique le mal, prévoit ses conséquences probables et détermine le traitement à suivre; c’est lui qui arrête, à son gré, le nombre de ses visites et fixe la durée de l’invalidité ; c’est lui encore qui, en cas d'incapacité permanente, apprécie l'étendue du dommage et arrête le taux de l’infirmité. Il appa-
(1) Ce mode de traitement est encore en vigueur dans les Compagnies d’assurances, en matière d'accidents du travail. Est-il possible de l’interdire, alors que les départements et les communes y ont si fréquemment recours? La Chambre des Députés ne l’a pas pensé et elle a écarté, sur les observations de M. Mirman, un amendement de M. Albert Poulain tendant à réserver exclusivement à la victime le choix du médecin et du pharmacien.
raît, dès lors, que son appréciation sera, le plus souvent, souveraine, toute contestation sur ses conclusions ne pouvant qu’allonger la procédure et augmenter les frais.
Dans les villes, il existe certes de nombreux abus", mais un contrôle efficace, relativement facile, est capable d'y remédier dans la plus large mesure. Le mal, existant depuis longtemps, est connu. Le cri d'alarme à été poussé, dés 1904, au Congrès de Rome. M. Poulet, directeur de l’ Assurance et de la Prévoyance Sociale au Ministère du Travail, constatait, avec tristesse, qu’un nombre, malheureusement croissant, d'ouvriers, victimes d'accidents de travail, cherchaïient à prolonger illégitimement la durée de leur incapacité ; et, rejetant la cause de ces abus sur les médecins traitants, M. Poulet poursuivait : ( Des médecins, oublieux de la vieille honorabilité de leur profession, les secondent dans cette improbité et, le plus souvent même, les incitent sous l’inspiration d’un intérêt personnel. »
Plus tard, en 1907, répondant à une enquête ouverte par M. le Docteur Petitjean, sénateur de la Nièvre, M. Villemin, président du Syndicat du Bâtiment, s’exprimait ainsi : € L’exercice du droit de choisir son médecin n’a guère eu jusqu'ici qu'un résultat tangible, absolument incontestable, celui de rétablir, pour les industriels assujettis à la loi,
(1) Des arrestations et des jugements récents nous ont appris que, dans certains centres manufacturiers, des médecins sans scrupules, qu'on à surnommés MaATTONS, avaient ainsi ouvert des cliniques spécialisées, où ils pratiquaient, sur une vaste échelle, l'exploitation de l'accident de travail.
la situation de taillable et corvéable à merci, qui, pour tous les citoyens, paraissait abolie depuis la Révolution de 1789. En fait, il les a livrés, pieds et poings liés, à l’exploitation d’un petit nombre de médecins aussi dépourvus de science que de conscience. »
Le Corps médical, sans doute, dans son ensemble, est au-dessus de tout soupçon et ne mérite pas ces reproches amers. Les médecins de campagne, notamment, apportent, dans l'exercice de leur profession, souvent pénible, un dévouement et une conscience dont on ne dira jamais assez de bien. Maïs nous venons de montrer certaines pratiques infiniment regrettables qu’il importe de réprimer avec vigueur. De cette nécessité, assurés et assureurs, sous l’impulsion du législateur et des pouvoirs publics, doivent être pénétrés, en associant leurs efforts de la manière la plus lovale et la plus désintéressée.
Cependant, si le problème de la question médiale peut se résoudre aisément pour les blessés des villes, il se présente, pour les blessés agricoles, sous une forme beaucoup plus complexe. Prenons un exemple : Un accident se produit à la ferme; le médecin appelé habite à 10, 15, 20 kilomètres. Pour venir au chevet du blessé, il va lui falloir accomplir un long trajet, pour lequel le tarif en vigueur prévoit une indemnité de 2 francs par kilomètre aller et retour. On voit, dans quelle proportion cet éloignement peut être pour l’assureur la source de nouveaux frais, s'ajoutant aux honoraires proprement dits.
(1) 3 francs dans les pays de montagnes.
On dira, peut-être, qu’actuellement le médecin traitant ne doit pas compter la distance kilométrique, comme étant invariablement celle qui sépare son domicile du lieu où se trouve le blessé, et que la base de calcul diffère selon que le médecin se déplace uniquement en vue de l’accidenté ou qu’il abandonne, en un certain point, le parcours qu’il s’est tracé en vue de sa tournée régulière. Il sera très rare, en effet, sauf le cas d'urgence, qu’un médecin se déplace spécialement pour un blessé. En supposant, par exemple, que le docteur ait à visiter cinq accidentés dans le même village, les frais de déplacement devraient figurer, pour le cinquième seulement, dans chacun des relevés d’honoraires. Bien plus, logiquement, ces frais ne devraient pas y figurer, si le docteur devait visiter ce jour-là, dans le même hameau, sa clientèle privée. En fait, cette discrimination apparaît impossible et, presque toujours, les frais entiers de déplacement sont portés au compte de chaque visite!.
Il arrivera, dans ces conditions, que, bien souvent, le montant des frais médicaux et pharmaceutiques sera supérieur à celui de l’indemnité à verser au blessé, atteint d'incapacité temporaire. Supposons encore un accident entraînant une invaladité de vingt jours. Le salaire de la victime étant de 15 francs par jour (nourriture comprise), l'indemnité à lui verser s’établira comme suit 20 x 7,50—150 francs, et la somme due au médecin
(1} Toutes les Compagnies d'Assurances, même les Mutuelles professionnelles de l’agriculture, affirment que, chez elles, la visite « spéciale » est comptée presque dans tous les cas et qu’elles ne voient, qu'à de rares intervalles, apparaître la visite « cn tournée »,
traitant sera de 140 francs, si l’on admet que cinq visites à 8 francs ont été faites, et que la distance, qui sépare le domicile du médecin de celui du blessé, est de 10 kilomètres. Encore ne mentionnons-nous pas, dans cette hypothèse, le montant des frais pharmaceutiques. È
-Y a-t-il des solutions et des remèdes aux abus que la question médicale paraît devoir entraîner ? Nous le pensons. Différents systèmes sur ce point ont déjà été proposés.
M. Néron, député, rapporteur de la Commission d'Assurance et de Prévoyance Sociales, pose la question dans ces termes : € Pourquoi, dit-il, faire appel à cette notion de frais de déplacement et d’indemnité kilométrique venant s'ajouter au prix de la visite? Ne semble-t-il pas que ces frais de déplacement devraient normalement faire partie des frais généraux inhérents à la profession médicale ? Que le médecin tienne compte de ses frais de déplacement, pour fixer, à l’avance, le prix moyen de ses visites, rien n’est plus juste. Qu'il prenne ses disposition pour réduire ses frais le plus possible par une préparation minutieuse de ses itinéraires, en groupant ses malades d’après l’urgence et surtout d’après leur domicile, rien n’est plus juste encore. Mais, pourquoi, lorsqu'il s’agit d'accident du travail, faire intervenir cette indemnité kilométrique qui ne peut qu'entraîner les plus grands abus ? »
M. Néron entrevoit très exactement les difficultés du problème, mais ne les résout pas. Il s’affranchit trop facilement d’un état de fait et d’une coutume qui s'affirme de plus en plus dans nos campagnes.
Les médecins des villes de province et plus encore ceux des campagnes tiennent compte maintenant, dans le prix de leurs visites, de la distance qu’ils ont eue à parcourir pour arriver au chevet du malade. Cette pratique se généralise à ce point que les tarifs syndicaux en sont venus à fixer officiellement une indemnité kilométrique, souvent très élevée. Il est bien certain, d’ailleurs, que des charges très lourdes accablent actuellement le médecin (automobile, impôts) et cette considération nous donne à penser que le remède ne se trouve pas dans la suppression de l’indemnité kilométrique, comme le suggère M. Néron.
La question de la tarification des frais médicaux et pharmaceutiques à fait l’objet d’une étude de la Commission d'Assurance et de Prévoyance Sociales. Mais cette Commission n’a pas eu à poursuivre ses recherches, ayant, sur les instances du Ministre de l'Agriculture, renoncé à proposer des amendements. Il faut donc trouver des solutions à ce problème en dehors de toute intervention légale.
Une première solution envisage l’application d’un tarif médical fixé à forfait, suivant la nature de l'accident. Ce tarif peut s'entendre d’un forfait à paliers et tenir compte de divers éléments, tels que la durée de l’incapacité, le caractère de l’intervention médicale, la distance kilométrique séparant le domicile du médecin de celui du blessé, lorsque celle-ci est supérieure au chiffre arrêté par le forfait.
Ce système du forfait présente de réels avantages. Il constitue, par sa souplesse, un mode de rémunération commode, s’adaptant exactement à la gravité
de chaque accident. Il x cependant rencontré l'opposition systématique de l'Union des Syndicats médicaux.
Une deuxième solution consisterait à relever, d’une façon générale, le prix de la visite. Ainsi, par une sorte de mutualité invisible et inconsciente, il y aurait égalité de traitement entre tous les agriculteurs, sans perte pour le médecin qui trouverait une compensation dans le relèvement de ses honoraires. Mais il est à peu près certain que ce système ue pourra pas aboutir. Le malade, en effet, dont le domicile est voisin de celui du docteur, ne cessera de s'élever contre une augmentation du tarif de la consultation, qu’il ne comprendra pas, qu’il qualifiera d’arbitraire et dont il ne voudra pas, le plus souvent, admettre la justification.
Une troisième solution préconise un système d'abonnements annuels au docteur, äu genre de ceux encore en usage dans certains départements, notamment en Gironde.
Le législateur belge à institué un remède efficace, en supprimant, pour la victime, la faculté de choisir librement le médecin. Le patron n’est tenu de payer les frais médicaux que dans l’hypothèse où son employé blessé à recours à l’assistance d’un praticien agréé par lui ou membre des organisations médicales constituées et entretenues par le patronat *.
(1) Loi belge du 24 Décembre 1903 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail (art. 5) : « Le chef d'entreprise est tenu, conformément aux dispositions ci-après, des frais médicaux et pharmaceutiques causés par l'accident et faits pendant les premiers six mons.
Si le chef d'entreprise a institué à sa charge exclusive
Cet exemple n’a pas retenu l'attention de la Commission d'Assurance et de Prévoyance Sociales de la Chambre, et cela, pour la raison majeure qu’il apparaît désormais impossible d'introduire en France une semblable réforme. Au surplus, cette mesure constituerait une dérogation à l’un des principes fondamentaux de la législation sur les accidents du travail et serait, en même temps, la violation d’un principe d'égalité, au détriment de l’ouvrier agricole qui serait ainsi moins bien partagé que son camarade de l’industrie ou du commerce.
Sans nier la valeur théorique de ces arguments, il nous semble que la vigoureuse critique adressée à la loi belge perd ici une partie de sa valeur. En effet, par la nature même des choses, les travailleurs des champs se voient souvent imposer un médecin pour la raison bien simple que le nombre des praticiens de campagnes est limité.
Enfin, et c’est la dernière solution, la Commission de Prévoyance et d'Assurance Nociales à songé à
un service médical ét pharmaceutique et en à fait mention dans une clause spéciale du règlement d'atelier, la victime n'a pas le choix du médecin ct du pharmacien; \l en est de méme lorsque, à défaut de règlement d'atelier, les parties sont, par une stipulation spéciale du contrat de travail, convenues que le service est institué par le chef d’entreprise.
Dans les autres cas, la victime a le choix du médecin et du pharmacien, mais le chef d'entreprise n’est tenu qu’à concurrence de la somme fixée à forfait par un tarif établi par arrêté royal. »
L'arrêté royal du 17 Janvier 1921 assure des soins immédiats aux blessés et rend obligatoire l’emploi de boîtes de secours dont la composition est fixée selon la nature des entreprises et d’après le nombre d'ouvriers ou employés. — Le même arrêté prévoit, en outre, l’entretien par le patron de locaux spécialement aménagés en vue de recevoir les blessés et de leur donner les premiers soins.
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organiser un service médical public. Les soins médieaux ne seraient mis à la charge du patron qu’à la condition d’avoir été prodigués par des médecins déjà titulaires d’une fonction publique (médecins des hôpitaux, de l’assistance médicale). De cette façon, plus de difficultés pour imposer un tarif forfaitaire et uniforme.
Nous craignons seulement qu’on se heurte ainsi à l'hostilité à peu près générale du corps médical à supposer d’ailleurs qu’il soit aisé de recruter un corps de médecins fonctionnaires.
De ces différents systèmes, établissement d’un tarif forfaitaire, suppression du libre choix du médecin, institution d’un service médical public, aucun n’a été retenu par M. Edouard Néron. Ils ont tous, selon lui, le défaut originel de ne faire appel qu’à la seule collaboration du corps médical. « Or, celui-ci, déclare M. Néron, est le seul qui ne soit pas intéressé à la réduction des frais médi- Caux }).
Que faut-il en conclure? Puisqu’en l’espèce, on ne saurait attendre beaucoup des médecins, à la fois juges et parties, force nous est de nous adresser à l’ouvrier agricole lui-même en le faisant participer, dans une faible proportion, aux frais de traitement. Le blessé se trouve être de la sorte le premier intéressé à la suppression des abus. Aussi bien, a-t-on eu raison de souligner que cette idée de participation du blessé aux frais de traitement n’est nullement contraire à l’idée directrice de la loi de 1898, qui admet le principe de la responsabilité patronale « priori, mais qui oppose, à ce
risque objectif, la juste compensation d’une réparation forfaitaire et limitée.
Ajoutons que ce système peut s'appliquer aux frais médicaux et pharmaceutiques comme aux indemnités pécuniaires.
Entre temps, la Commission d'Assurance était saisie du texte suivant, qui allait servir de base à un examen plus approfondi et plus complet du rôle de l’ouvrier dans la détermination du coût de l’accident : (Par dérogation à l’article 4 de la loi du «9 Avril 1898, la charge des frais médicaux sera « réparti de Ja façon suivante entre l’exploitant agricole et l’ouvrier blessé : Les frais dinter- « vention de pratique courante et d'opération de « grande chirurgie, énumérés aux articles 16, 17 et « suivants du tarif officiel prévu par l’article 4 de «la loi du 9 Avril 1898 et fixé par l’arrêté du «8 Juillet 1920, resteront intégralement à la charge « de lexploitant. Pour les visites suivantes, le « blessé participera à Ia dépense dans la propor- «tion de 25 %. »
Malheureusement, ce projet, comme les autres, n’est pas exempt de critique. Tout d’abord, il a le tort de placer les ouvriers agricoles dans une position nettement désavantageuse, par rapport aux ouvriers de l’industrie, puisqu’en cas d’accident, au lieu d’être complètement défrayés comme ces derniers, ils auront à supporter une part, parfois très sensible, du coût du sinistre.
IF semble injuste que l’ouvrier rural, déjà protégé moins efficacement que son camarade de la ville, pour la promptitude des secours et la fréquence des soins, supporte encore une pénalité, variant avec la
distance plus où moins grande qui sépare son domicile de celui du médecin. Pour le moins, serait-ce une singulière innovation, au moment où le législateur doit s'efforcer de remédier à la crise de la main-d'œuvre agricole, et l’on comprend que le V° Congrès National de l'Agriculture française s’en soit déclaré l'adversaire résolu.
La Commission d'Assurance n’a d’ailleurs pas eu à discuter le texte en question ; autrement, il est probable qu’elle l’eût repoussé. Il eût été, en effet, regrettable de créer deux catégories de blessés, en face de la loi.
N’y a-t-il donc aucune mesure susceptible de conduire à une réglementation rationnelle, définitive, de la question médicale qui donnerait satisfaction, tout à la fois, aux divers intérêts en présence ? Ou bien, doit-on s’avouer vaincu et renoncer à lutter contre l’augmentation croissante des frais médicaux et à réprimer l'exploitation des accidents du travail par certains praticiens malhonnèêtes ? Nous nous refusons à le croire.
Il existe, selon nous, des moyens légaux suffisants pour poursuivre et châtier énergiquement les fraudeurs. Une Commission, groupant des représentants qualifiés des diverses catégories intéressées, vient d’être nommée par le Ministre du Travail, en vue de rechercher des solutions pratiques. Les représentants des syndicats médicaux ont été consultés. Ts ont promis de faire bientôt connaître leur opinion. Souhaïtons que les premières suggestions qu’ils apporteront faciliteront la mise au point, puis la solution de la question.
D'autre part, cette question médicale, dont nous avons montré toute la complexité, ne peut, certes, laisser indifférents les assureurs des risques agricoles. Quels moyens de contrôle vont-ils être appelés à mettre en œuvre, lorsque la loi de 1922 s’appliquera, pour éviter ou, tout au moins, atténuer les abus ?
On sait que les accidents agricoles, nombreux et le plus souvent graves, nécessitent l’intervention fréquente du docteur. Les frais du sinistre vont, par suite, s’accroître dans d'importantes proportions : et les Compagnies d'assurances seront amenées, par la nature même du risque et pour faire honnêtement face à leurs engagements, à réclamer aux assurés de fortes primes. On saisit, dans ces conditions, quel légitime souci entraînera les Compagnies et les Mutuelles à organiser un contrôle rigoureux, capable de limiter les fraudes. Seule, en effet, cette surveillance minutieuse pourra permettre des règlements de sinistres moins onéreux et — si, dans un avenir plus ou moins prochain, les abus parviennent à être, pour ainsi dire, neutralisés, — un abaissement sensible du prix des primes ou des cotisations. Ainsi, les assurés se trouvent intéressés, au même titre que leurs assureurs, à l’application sincère de la loi.
Cependant, si nous ne doutons pas qu’une surveillance active soit possible, il nous semble qu’elle doive être subordonnée à une entente appropriée entre assureurs. Les Compagnies et les Mutuelles d’assurances possèdent des moyens d'investigation suffisamment puissants et ont, à leur disposition,
des capitaux assez élevés pour entretenir à leur
charge des médecins-inspecteurs auxquels serait assignée une circonscription territoriale.
En cas de sinistre, le blessé conserverait, bien entendu, le droit de faire appel au médecin de son choix. Mais il serait stipulé dans la police que, dès la première visite, le blessé aurait à réclamer à ce praticien un certificat, par lequel ce dernier, en même temps qu’il préciserait la nature de la blessure, ferait connaître le nombre approximatif de ses visites. Le certificat ou sa copie conforme serait envoyée d'urgence au médecin-inspecteur de l’organisme d'assurance, qui se rendrait, s’il le jugeait à propos, au chevet du blessé et. le cas échéant, provoquerait une rectification de diagnostic.
Nous sommes convaincu que cette suggestion, complétée par des mesures de détails précises, aboutirait à des résultats intéressants. La crainte d’une visite inopinée du médecin-contrôleur serait déjà suffisante, pensons-nous, pour restreindre, dans une large mesure, la multiplication inconsidérée du nombre des visites, les interventions chirurgicales superflues, les substitutions de diagnostic et les prolongations indéfinies d’incapacités temporaires.