‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 49 sur 55 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Critique des différents organismes d'assurances

admis à couvrir les risques agricoles.

La loi du 15 Décembre 1922 n'apporte aucune modification restrictive, en ce qui concerne les opérations effectuées par les Compagnies d’assurances ou les Mutuelles, admises par les lois et les décrets antérieurs, à garantir les conséquences du risque professionnel mis à la charge d’une entreprise agricole. L'article 11 de la loi autorise, dans les conditions que nous connaissons, certaines Caisses locales d'assurances Mutuelles communales ou cantonales, à étendre leur champ d’action à la varantie des risques nouveaux.

Nous savons aussi que ces Caïsses sont régies par la loi du 4 Juillet 1900, qui limite leurs opérations au paiement de l’indemnité journalière due à la suite d’une incapacité temporaire. Pour qu’elles soient autorisées à servir des rentes en cas de mort ou d'incapacité permanente, la loi de 1922 impose, en outre, à ces organismes locaux, l’observation de certaines règles spéciales.

M. Fernand David, ancien Ministre de l’Agriculture, s’est élevé contre la différence du régime imposé aux Mutuelles, suivant qu’elles assurent des risques temporaires ou permanents. Il à réclamé, avec insistance, l’admission des petites Mutuelles

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à couvrir désormais toutes les conséquences des accidents de travail : «Lorsque l’ouvrier est blessé, dit-il en substance, il n’y à pas de séparation entre le dommage temporaire et le dommage permanent. On ne sait d'avance quelles seront les conséquences de l’accident. D'où obligation dè mettre en cause deux assureurs qui auront des intérêts opposés complications et frais. »

Une telle argumentation n’a pas rencontré l’approbation du Parlement qui s’est, très exactement, rendu compte du défaut de garantie qu’offriraient ces petites Mutuelles, dispensées de déposer un cautionnement et de se constituer des réserves mathématiques. Il à décidé, avec raison, de restreindre leur rayon d’action aux incapacités temporaires, leur laissant toutefois la possibilité de couvrir les risques plus sérieux, à la condition de se soumettre aux exigences réclamées de toute Société Mutuelle d'assurance ”.

On n’a pas manqué d'autre part de critiquer, en termes véhéments, lors de là discussion de la loi de 1922, le 2° $ de l’article 11, qui admet les petites Mutuelles à solliciter l’aide financière de l'Etat. On avait, en premier lieu fixé le maximum des subventions au tiers des cotisations dues par les exploitants non assujettis, qui adhéreraient bénévolement à la loi. Puis, sous l’action vigoureuse de M. Fernand David, on jugea insuffisante cette quotité qui

fut alors portée à la moitié des cotisations, malgré

(1) Cf. Loi du 9 Avril 1898 (art. 27), modifiée par la loi du 31 Mars 1905, et décret du 22 Août 1998.

les protestations de M. le Sénateur Lévy. Ce dernier faisait remarquer, très justement, que l’époque était mal choisie pour augmenter la dette de l'Etat, et qu’on devait, au contraire, ( s’opposer avec la plus grande énergie à toute cause de dépenses nouvelles ». M. le sénateur Billiet, mettant en relief les charges imposées aux petits exploitants de l’industrie ou du commerce, s’écriait, à son tour : (Quand il s’agit de petits commerçants, d'artisans, de petits industriels, faites-vous jouer les subventions! » L’amendement de M. Fernand David n’en fut pas moins adopté.

La nouvelle charge que l'Etat s'impose est lourde *. En supposant que les Mutualités agricoles fissent venir à elles les 2.000.000 de petits exploitants qui peuvent exister en France, cela représente rait environ un ensemble de cotisations de 160 millions. Il s’ensuivrait que, pour remplir fidèlement ses engagements, l'Etat devrait inscrire à son budget une subvention représentant la moitié, soit S0 millions du montant de ces cotisations.

La réalité ne saurait, sans doute, correspondre exactement à cette hypothèse, car, il est bien certain que tous les assujettis volontaires, sans exception, n’auront pas tous recours aux offices des Caisses d'Assurance Mutuelles Agricoles. En outre,

(1) L'exemple de l'Algérie peut servir d'exemple concluant En 1921 les Mutuelles agricoles ont payé.... 6.516.427 » == — ont encaissé. 3.991.131 »

Sorttun déficitéde, 0. DER 2.525.296 »

que la Fédération des Mutuelles Agricoles d'Algérie à demandé à l’Etat de combler.

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l’article 11 limite ces subventions à la somme des crédits inscrits chaque année au budget du Ministre de l’Agriculture.

L'innovation de la loi sur ce point à été très discutée et vivement combattue par les Compagnies d'assurances et les Mutuelles déjà existantes. Ces différents organismes y ont vu, de la part de l'Etat, comme une sorte de concurrence déloyale, et un premier pas vers la constitution du monopole des Assurances. Ils ont protesté avec force contre le privilège légal accordé aux Mutuelles agricoles, que ne justifient pas l’état actuel de nos finances et le principe de l’égalité des citoyens devant l’impôt.

Ils ont notamment proclamé que la série des

manifestations tant officielles" que privées en

faveur de la création et du développement de ces Caisses constituaient une campagne maladroite et injuste. Maladroite, en présentant ces nouveaux organismes comme étant les seuls capables de réaliser avec avantage le statut du risque professionng} adapté à l’agriculture: injuste, comme traitant,

(1) Le Préfet du Loir-et-Cher, dans le Progrès du 7 Décembre 1923, invite les agriculteurs à s'assurer aux Caisses locales, de préférence aux grandes Compagnies et aux grandes Mutuelles, en faisant ressortir le taux de primes à prix réduit qu’ils obtiendront auprès de ces Caisses.

Le Directeur des Services agricoles du Loiret écrit, de même, dans une circulaire adressée aux cultivateurs de ce département : « Pour vous assurer, avec le plus de sécurité et au meilleur compte, il faut vous adresser à une Caisse d’Assurances Mutuelles. Les Mutuelles ne sont pas des Compagnies d'assurances, ce ne sont pas des entreprises commerciales; elles ne réalisent pas de bénéfices à vos dépens. »

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avec une singulière désinvolture, les Sociétés françaises d’Assurances qui ont préparé la voie nouvelle en établissant, depuis longtemps, des contrats en faveur des travailleurs de la terre.

L'idée de faire de ces Mutuelles une sorte de prototype unique et parfait de l’assurance agricole repose sur des bases fragiles et caduques. Que la Mutuelle-Incendie ‘, dont les tarifs sont parfaitement catalogués et à peu près immuables, ait pu offrir, dans une certaine mesure, une base sérieuse pour l’établissement de quelques Caisses locales et leur permettre, à peu près généralement, d’équilibrer leurs charges d’une façon satisfaisante, rien n’est plus exact. Mais ce serait méconnaître l’expérience malheureuse et suffisamment concluante de la loi de 1898 que de présager de semblables résultats pour les Mutuelles-Agricoles-Accidents. Dès l'application de la loi de 1898, le nombre des accidents, sur un même nombre d’assujettis, s’est, en effet, accru d’année en année, en même temps que le coût moyen de chaque sinistre augmentait.

Faut-il admettre que ces aggravations de charges ne se feront pas sentir en matière d’accidents agricoles ? Nous croyons être en droit d'affirmer le contraire, si l’on envisage, comme nous l’avons vu, la dissémination des risques et les difficultés de

traitement qui encouragent les fraudes.

(1) En 1921, les Caisses locales d'assurance incendie ne garantissaient que 2 milliards de capitaux contre 421 milliards assurés par les Compagnies à primes fixes et 121 milliards par les Mutuelles privées.

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