CHAPITRE PREMIER
La question des accidents du travail à travers l’Histoire. — La troisième République et le RISQUE PROFESSIONNEL. — La loi du 9 avril 1898 et les accidents agricoles.
Le principe de la réparation des conséquences des accidents qui proviennent du travail n’est pas, comme on pourrait le croire, une FOncEBtiaR purement contemporaine.
‘On la trouve déjà en germe dans un édit. ee 16 Mai 1604 !, par lequel Henri IV prescrit d'opérer un prélèvement d’un trentième sur le produit (bon et net » de chaque mine pour l’entretien permanent d’un médecin à proximité des puits et pour l’achat des médicaments nécessaires en cas d’accidents survenus aux mineurs.
Plus tard, l’Ordonnance de Colbert sur la Marine de 1681 *, dont l’article 262 du Code de Commerce n’a fait que reproduire presque littéralement les termes, procède du même esprit et dispose que le
(1) IsamBerr : Recueil général des anc. lors franç., XIX, p. 290. :
(2) IsAmMBERT : Anc. lois, XIX, p. 282.
matelot sera payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, s'il est blessé au service du bateau ou à la défense de son bord. |
Au xvil® siècle, les accidents du travail ne retiennent pas l’attention du Gouvernement royal. L'industrie qui commence pourtant à progresser est encore peu développée. L’outillage mécanique des fabriques est rudimentaire; les artisans ne courent pas de graves et fréquents dangers. Aussi les suites des accidents échappent-elles à une réglementation précise.
La sollicitude du législateur révolutionnaire, conséquence des idées physiocratiques fort en honneur à la fin de l’Ancien Régime, va s’en aller tout entière aux classes agricoles. On en trouve l’expression curieuse dans un rapport que Barrère prépare au nom du Comité de Salut Public, le 22 Floréal an IT: «C’est, affirme-t-il, sur les habitants pau- «vres et industrieux des campagnes qui ne trou- « vent le travail qu’après le travail, le dédaïin dans «linfirmité et l’oubli dans la vieillesse que la «rosée républicaine doit se répandre ». Poursuivant, dans le même style solennel, son étude sur l’état des classes agricoles et étudiant les remèdes à apporter aux misères présentes, Barrère est conduit à envisager la question de la responsabilité de la collectivité vis-à-vis du travailleur victime d’un accident de travail. € Quelle dette la Répu- « blique a-t-elle payée à ces créanciers de la nature
FC Cité dans un ra pport du 5 Juin 1914 de M. Mauger à la Chambre des Députés (ann. au procès-verbal, séance du 5 Juin 1914), page 17,
(et de la société qui ont fertilisé l’un pour enrichir (l’autre? Le silence morne des campagnes et les (larmes rares de quelques vieillards vous répon- € dent... Les maladies, les épidémies, les accidents, (€ les intempéries des saisons, tout pèse sur l’ouvrier (€ agricole. Il n’en est pas un seul qui, après trente ans de fatigue, n'ait acquis quelque infirmité «accidentelle ou un épuisement total des forces. € Que la République Française donne le premier € grand exemple de cette justice qui n’a pu trouver (€ asile dans le cœur des citoyens ! Que l’agriculture ait aussi des invalides comme la guerre... Tout « Lomme blessé ou infirme doit obtenir un secours. «€ Ce secours doit être honorable et pur comme le « motif qui l’a déterminé ». Ce rapport généreux, malgré les belles promesses qu’il renferme, restera sans effet. Le libéralisme économique triomphe. Entre l’individu isolé et l'Etat tout puissant, on n’imagine pas qu’il puisse exister des intérêts intermédiaires, et il apparaîtrait que PEtat sortirait de son rôle s’il organisait une réglementation industrielle. Aucune mesure de protection ou de réparation n’est donc prise par les différentes assemblées révolutionnaires pour venir en aide à l’ouvrier agricole blessé ; les secours qui lui sont apportés restent toujours le fruit de charités individuelles. L'Empire, qui légifère beaucoup, ne s'intéresse pas à la question des accidents agricoles. Son attention, en matière d’accidents de travail, sera seulement éveillée par les nombreux accidents qui se produisent dans les entreprises minières et c’est ainsi que le décret du 3 Janvier 1813, qui détermine les conditions d’exploitation des mines, met à la