‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 6 sur 55 · RENTE · texte numérisé non relu

RENTE

charge des exploitants les dépenses résultant des secours apportés aux ouvriers mineurs blessés, noyés ou asphyxiés. Pour les autres industries, ce sont les articles 1382 et suivants du Code Napoléon qui fixent le droit. :

La Monarchie Constitutionnelle, pénétrée de la ', ne s’occupera pas davantage de la question. Les Républicains de 1848 voudront se montrer plus soucieux de justice sociale. Presque au lendemain des journées de Février, le décret du 21 Mars 1848, qui abolit le marchandage, décide, en effet, que le produit des amendes inflivées aux marchandeurs sera destiné aux caisses

doctrine du laissez-faire

réservées aux invalides du travail. Un décret du 15 Juillet suivant fait plus, en exigeant, entre autres conditions imposées aux associations ouvrières pour être admises à soumissionner à une entreprise de travaux publics, l’insertion dans l’acte d'association d’une clause prévoyant la constitution d’un fonds dit de secours alimenté par une retenue sur les salaires et destiné à subvenir aux besoins des associés malades ou qui seraient blessés par suite de l’exécution des travaux. Les veuves et enfants mineurs des associés, tués à l’occasion du travail, peuvent également prétendre À une indemnité.

Un arrêté du ministre des travaux publics Vivien, du 15 Décembre 184$, étendra bientôt cette disposition à tous les entrepreneurs exécutant des travaux

(1) Patron et ouvrier sont « deux êtres réputés égaux et également maîtres de leur volonté ».

Cf. Fourzrée : /dée Moderne du droit, p. 119.

C’est la théorie des physiocrates, de Bentham et d'Adam Smith, théorie qui se rapproche du sytème de l’école libérale contemporaine.

publies. Pour la première fois, l’on reconnaît à l’ouvrier blessé, au cours de son travail, le droit à une indemnité égale à la moitié de son salaire.

C’est l’époque où la grande industrie prend justement son essor. Les machines se perfectionnent et se multiplient dans les usines qui s’agrandissent ; les effectifs ouvriers s’accroissent. En même temps, les risques d'accidents augmentent et les accidents eux-mêmes sont plus sérieux. Napoléon IIT, qui à écrit autrefois l’Extinction du Paupérisme, sait que les mutilés du travail sont presque toujours voués à la plus profonde misère. A la fin de l’Empire libéral, la loi du 11 Juillet 186$ * va s’efforcer d’organiser la réparation des dommages résultant des accidents survenus aux travailleurs. Sans distinouer entre l’ouvrier de l’usine et celui des champs ?, elle décide la création de deux caisses d'assurances qu'elle place sous la garantie de l'Etat, destinée l’une à assurer des allocations pécuniaires à la veuve et aux enfants de l’ouvrier tué pendant son travail et l’autre à secourir le travailleur agricole ou industriel victime d’un accident.

Tel est, en quelque sorte, le bilan des diverses créations qu'allait trouver, à son avènement, la

(1) Dans l'esprit des rédacteurs de cette loi, c'était exclusivement en faveur des ouvriers que cette institution devait fonctionner. Il ne s'agissait pas d’exonérer les patrons de la responsabilité qui leur incombait alors exceptionnellement et seulement quand leur faute était démontrée. Il s'agissait d'assurer, dans tous les cas, une indemnité à l’ouvrier victime d’un accident dont il n’obtenait pas réparation. — PertHézeMy. Traité de droit administratif, page 866.

(2) Sur les 1.194 assurés des premières années à la caisse d'assurances, on trouve seulement neuf agriculteurs.

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troisième République. A vrai dire, peu de choses, jusqu'ici, avaient été faites. Les initiatives récentes, dont nous avons dit un mot, ne laissaient pas d’être intéressantes, en ce qu’elles avaient ouvert une brèche dans ce libéralisme économique que nous avons vu s'épanouir dans la première moitié du xIX° siècle, et aussi parce qu’elles montraient la route à suivre. Mais leur application restait malaisée et le soulagement qu’elles étaient censées apporter demeurait toujours insuffisant.

Des années s’écouleront encore avant qu’un texte légal vienne définir le risque professionnel.

La première proposition de loi sur les accidents de travail fut déposée, le 19 Mai 1880, sur le bureau de la Chambre des Députés, par M. Martin-Nadaud. Elle posait une règle très simple : € Lorsqu'un (homme, louant son travail à un autre homme, «s’est blessé ou tué à son service, l'employeur sera «de plein droit responsable, à moins qu’il ne « prouve que l'accident ait été le résultat d’une (faute commise par la victime. » On saisit l’originalité de ce texte qui établissait une présomption légale en faveur de la responsabilité patronale et consacrait le renversement de la preuve. Mais cette proposition, qui englobait, sans aucune distinction, le travail industriel, le travail commercial et le travail agricole, énonçait un principe trop nouveau et trop radical, et risquait, par suite, de faire surgir, du moins le croyait-on, des complications trop graves, pour aboutir facilement devant le Parlement.

Elle y fut très discutée. Elle rompait avec le système juridique jusqu'alors en vigueur en matière

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d'accident de travail. L'article 1382 du Code Civil obligeait l’ouvrier à faire la preuve que l’accident, dont il était victime, provenait de son travail: désormais, le risque était déplacé, et il appartenait au patron de prouver qu'aucune faute personnelle ne lui était imputable. A la Chambre, le Rappor-teur, M. Benjamin Raspail, conclut en faveur de l’adoption de la proposition Martin-Nadaud. Il voyait, dans l'innovation qu’elle allait introduire dans notre législation sociale, une nécessité imposée par le développement du machinisme qui rendait, chaque jour, plus périlleuse les conditions du travail industriel : € Vous donnerez ainsi aux tra- GC vailleurs, disait-il, un nouveau témoignage de € votre sollicitude pour tout ce qui touche à leurs (intérêts. » Mais l’idée n’était pas mûre et les arguments chaleureux de Raspail ne parvinrent pas à enlever le vote d’une loi.

Le 14 Janvier 1882, M. Peuveley déposait une proposition de loi sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Il ne l’appuyait plus sur le principe de la responsabilité patronale, mais sur celle de l'Etat auquel devait incomber la charge de réparer le dommage subi par le travailleur blessé. A cet effet, une caisse de secours serait créée et alimentée au moyen d’une contribution patronale et annuelle de 2 francs par ouvrier; aucune distinction n’était faite entre les ouvriers de l’industrie et les travailleurs agricoles. On trouvait indifféremment dans le texte, le mot patron à côté de celui de maître.

La même année, Félix Faure demandait l’établissement d’un barème forfaitaire de réparations et

réclamait l'assurance obligatoire. Dès avant le vote de la loi de 1898 en effet, des patrons prévoyants s'étaient assurés contre les accidents qui pouvaient survenir à leurs employés durant le travail ; mais le calcul de ces assurances manquait. de bases précises à cause de la fluctuation de la jurisprudence dans la détermination de dommages-intérêts à allouer à la victime d’un accident de travail. La proposition Félix Faure correspondait à un besoin d’unité et de fixité auquel répondra précisément la loi de 1898.

Le 10 Janvier 1882, Alfred Girard ‘ défendait un amendement qui, sans vouloir implicitement établir de distinction entre les diverses industries, tendait, toutefois, à laisser sous le régime du droit commun celles dont les conditions de travail n'avaient pas évolué depuis 1804, date de la publication du Code Civil. C'était une façon indirecte d’exclure du bénéfice de la nouvelle loi toutes les exploitations agricoles dont l’économie n'avait guère varié depuis un siècle.

La question des accidents du travail était à l’ordre du jour. Le Gouvernement ne pouvait plus l’'ignorer et il la mit à son tour à l’étude. La première initiative gouvernementale allait être prise par M. Rouvier, ministre du commerce, qui se borna à constituer une commission extra-parlementaire dont les travaux, très lents, donnèrent lieu, le 24 Mars 1885, au dépôt d’un projet de loi transactionnel. Il admettait le risque professionnel dans certaines industries et enjoignait aux industriels de s'assurer; toutefois, on leur laissait la faculté de contracter avec des mutualités ou des compagnies à primes fixes.

(1) Chambre, Doc. Parl., Annexe n° 399, p. 595.

Projets et propositions se succédèrent alors en grand nombre et notre intention n’est pas d’en faire une énumération fidèle. Nous rappellerons seulement qu’une proposition Lagrange fut déposée à la Chambre le 12 Décembre 1885; qu’un deuxième projet Rouvier vit le jour le 29 Décembre 1885 et que, le 2 Février de l’année suivante, la Chambre était saisie d’une proposition de Mun. En même temps, Félix Faure reprenait sa proposition, en y apportant toutefois quelques légères modifications. Il s'élevait avec force contre le courant d’opinion qui prétendait exclure du bénéfice de la loi en préparation les exploitations agricoles, et il réclamait avec énergie que toutes les entreprises fûssent assujetties au même régime. &« Nous croyons, ajoutait-il, être plus logiques, plus libéraux, en appliquant la loi à toutes les entreprises ».

Un rapport sur la question, présenté par M. Duché, concluait à l’admission des industries agricoles au bénéfice de la loi nouvelle, sous la réserve qu’elles emploieraient des machines et des moteurs. Le texte, adopté par la Chambre le 10 Juillet 188$, comportait 52 articles et reposait sur les principes suivants : admission du risque professionnel par-tout où fonctionnera un outillage à moteur ; allocation d’une rente variant du 1/3 aux 2/3 du salaire annuel, s’il y à incapacité permanente ou totale; allocation d’une rente proportionnelle à la diminution du salaire, s’il y a incapacité partielle ; versement, en cas de mort, d’une indemnité funéraire, et, en sus, paiement d’une rente de 40 %, du salaire à la veuve, d’une rente de 15 à 40 % aux enfants selon leur nombre.

Le Sénat, saisi de ce projet, le remaniaït profondément et le renvoyait à la Chambre le 24 Mai 1890, après avoir adopté un dispositif nouveau de 21 articles. Il restait muet en ce qui concerne les exploitations agricoles et n’établissait aucune différence entre les industries. Il limitait seulement l’application de la loi aux industries comportant des travaux dangereux, travaux dont la liste devait être ultérieurement arrêtée par un règlement d’administration publique.

De nouvelles propositions furent encore déposées sur le bureau de la Chambre : proposition Guieysse du 26 Janvier 1891, proposition Pierre Richard du 27 Janvier 1891, proposition Vian du 20 Juin 1891. La première tendait à instituer des caisses départementales d'assurance, tandis que les deux autres préconisaient des systèmes d'assurances obligatoires par l'Etat. Un nouveau rapport, présenté le

25 Février 1892 par M. Ricard, reprit — pour la limiter — l’idée de M. Duché, en spécifiant qu'il

convenait de restreindre les effets de la loi aux exploitations agricoles ou forestières faisant usage de moteurs et encore aux seuls ouvriers occupés à la mise en marche ou à la manœuvre de ces moteurs : de plus, il serait indispensable de faire ressortir : qu’il existait bien une relation directe de cause à effet entre le fonctionnement de la machine et l'accident.

Au cours du débat, où se manifesta notamment la résistance de Léon Say, le chef des économistes orthodoxes, plusieurs innovations prévalurent pour tous les accidents n’entraînant pas une incapacité temporaire, on décida que les contestations

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ressortiraient à une juridiction composée de trois délégués patrons et de trois délégués ouvriers, sous la présidence du président du Tribunal civil. Eu outre, le système de la capitalisation était introduit, les capitaux nécessaires au paiement des pensions étant répartis tous lesans entre les chefs d'industrie ; enfin, l’assurance devenait obligatoire pour tous ceux qui n'avaient, à cette date, ni contracté assu- ‘ance, ni formé un syndicat de garantie. La Caisse Nationale, instituée en 1868, devait être un organisme de premier plan dans ce système.

Une fois de plus, une opposition caractérisée et systématique s’affirma au Luxembourg, à l’endroit des votes de la Chambre. Le rapport du sénateur Poirrier exagéra les vues restrictives de M. Ricard et alla même jusqu’à demander à la Haute Assemblée de limiter le risque professionnel aux seules entreprises industrielles où l’on ferait usage de moteurs et dé forces inanimées; mais il excluait l’assurance obligatoire et la capitalisation, à laquelle il adressait le grave reproche de retirer de la circulation une trop grande quantité de numéraire.

Le dispositif, qui fut voté le 20 Mars 1896 par 248 voix contre 3, maintenait la juridiction ordinaire et l'assurance facultative ; de plus, il laissait aux tribunaux le soin de fixer les indemnités à allouer entre des limites légalement assignées.

Au même moment était repoussée une motion de M. Félix Martin tendant à prélever 1/1.000 sur les salaires de toutes les personnes protégées par la loi pour alimenter une caisse mutuelle dont le rôle eût consisté à parer, en les indemnisant, aux insolvabi-

lités des travailleurs coupables de faute ïinexcusable.

Il y avait donc confiit permanent entre les deux assemblées qui préconisaient des doses très différentes d’interventionisme. Lorsqu’en 1897, les députés durent se prononcer à nouveau, la Commission n’envisagea pas, sans une certaine acrimonie, les vigoureux remaniements imposés par le Sénat. Elle proposa pourtant l’adoption d’un texte transactionnel, auquel les socialistes se rallièrent, pour obtenir au moins le principe d’une réforme. Le Gouvernement établit, au surplus, une nouvelle garantie, en créant un fonds d’insolvabilité alimenté à l’aide de centimes additionnels aux patentes et d’une contribution minière. Le projet réunit 529 votants. Après une nouvelle discussion au Sénat * et un dernier débat au Palais Bourbon *, l’accord se trouva réalisé. De ces délibérations laborieuses d’assemblées longtemps divisées sortait enfin la loi d'exception du 9 Avril 1898 dont les salariés agricoles ne purent se prévaloir. Le législateur justifia son vote par les différences profondes existant entre le travail industriel et le travail agricole. Il fut d’ailleurs entendu que les ouvriers ruraux ne seraient point oubliés et, à leur sujet, le ministre du commerce d'alors, M. Henri Bouché, précisa la pensée gouvernementale : « Nous n’avons pas voulu, dit-il, vous rapporter ici une loi sur les accidents agricoles. Cette loi reste à faire, nous ne renonçons pas le moins du monde à organiser plus

) 3 au 19 Mars 1898, (2) 26 Mars 1898,

tard une loi protégeant également dans leur travail les ouvriers agricoles . »

La loi du 15 Décembre 1922 a institué cette protection.

(1) J. O0, Sénat 1898, p. 204.

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