‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 7 sur 55 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Les raisons du législateur pour écarter les exploitations agricoles du bénéfice de la loi du 9 avril 1898. — La théorie du RISQUE PROFESSIONNEL.

Nous venons de voir comment les exploitations agricoles avaient été écartées du bénéfice de la loi du 9 Avril 1898. Il est intéressant de rechercher maintenant quelles furent les raisons de cette exclusion.

Le premier argument * invoqué par les adversaires de l'assimilation des exploitations industrielles aux exploitations rurales est que le travail agricole est moins dangereux que le travail industriel ; que les accidents, trouvant leur cause directe dans un travail purement agricole, sont rares, très rares même pour la raison toute simple que l’ouvrier des champs n’a en sa possession que des outils peu compliqués, faciles à manier, dont l’emploi ne présente aucun danger”. L’ouvrier d’usine, au

(1) Il y a dans le raisonnement des adversaires de l'octroi aux ouvriers agricoles du bénéfice du risque professionnel une pétition de principe qui dissimule mal une thèse plus générale et plus profonde : la thèse du libéralisme économique qui refuse à l'Etat le droit d'intervenir dans le contrat de travail. Suivant les adeptes de l’école du « laissez faire, laissez passer », l’'ouvrier libre, conscient ct instruit, n'a pas besoin de protection légale.

(2) « Quand, dit M. Cheyson, le terrassier travaille avec sa bêche ou sa pioche, le bûcheron avec sa hache, l'outil dans ses mains n’est que le prolongement de ses propres organes et l’on peut admettre à la rigueur qu’il en soit ainsi responsable ; mais combien autre est son rôle vis-à-vis d’un haut fourneau, d’une chaudière, d’un laminoir, de ces métaux en fusion. l’ouvrier n’a plus le choix de ses outils, 1l les subit ». Sté d'Econ. Pol. Séance du 6 Mars 1888. — Journal des Economistes, 4 série, XLI, p. 429.

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contraire, dit-on, doit avoir l’esprit constamment en éveil pour éviter un accident. Tandis qu’il lui faut toujours faire preuve d’habileté et de prudence pour actionner ou même seulement surveiller le mécanisme compliqué d’un outillage qui se perfectionne sans cesse, l’ouvrier agricole n’a pas à prendre d'aussi minutieuses précautions. @ Les risques « sont beaucoup moindres dans l’agriculture (que € dans l’industrie), ils sont à peu près nuls dans les « entreprises commerciales. En voilà assez, nous « semble-t-il, pour justifier le législateur de ne « s'être préoccupé que des cas les plus douloureux, «les plus nombreux et les plus pressants » ”.

Un deuxième argument s’appuie sur cette constatation que le travail agricole n’est pas régulier. Le travailleur des champs, en effet, n’est pas libre de travailler quand il lui plaît. Il à un régulateur dans les caprices du temps, auxquels est subordonnée son activité. S’il est établi que les accidents agricoles sont très rares même pendant les journées de travail intensif, il faut admettre qu’il ne saurait s’en produire pendant les périodes de mauvais temps, durant lesquelles l’ouvrier rural, retenu à la ferme, ne peut guère s'occuper que de travaux ménagers où d'entretien ne présentant pour ainsi dire aucun danger.

D'autre part, et c’est le troisième argument des adversaires de l'application du risque profession nel à l’agriculture, le travail agricole est plus le fait d’initiatives individuelles que le résultat de

(1) Discours de M. Volland. Sénat, 13 Juin 1895. J, O. Doc. Parl, 1895, p. 602 et 604.

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l’application de règles bien définies. L’ouvrier agricole possède sa façon de travailler qui lui est propre ; seul, dans son champ, il adopte la méthode de travail que lui suggère son expérience personnelle. C’est lui-même qui décide de la mise en œuvre des procédés qui lui paraissent susceptibles de donner les meilleurs rendements ; c’est donc lui qui, le plus souvent, est le seul dispensateur de son activité.

Bien différente est la tâche de l’ouvrier d’usine qui est contraint de suivre des règles impératives, dont l’inobservation, un seul instant, peut entraîner les conséquences les plus graves, non seulement pour lui mais encore pour ceux qui l’environnent. Avec le progrès continuel du machinisme, l’ouvrier devient lui-même un simple rouage sans initiative et sans individualité, auquel on réclame un effort en quelque sorte automatique, mais strictement indispensable; c’est ainsi que s'offrent les plus grandes occasions d'accidents à celui qui ne saisit pas l’exacte répercussion de ses actes dans cette partie du travail industriel à laquelle il se trouve associé.

L’argument final que présentent les défenseurs de cette doctrine n’a plus trait cette fois à l’ouvrier lui-même ; c’est le point de vue de l'employeur qu’il fait valoir.

Si le législateur assimile l’exploitation agricole à l’exploitation industrielle, il n’a en vue que la grande exploitation rurale ; or, si celle-ci existe bien dans certaines contrées, il est hors de doute qu’elle ne constitue pas en France le régime normal d’ex-

ploitation de la terre ‘; peu s’en faut même qu’elle ne constitue l’exception. Ce qui domine, c’est la petite culture, la culture de quelques hectares de champs par le paysan lui-même, possesseur de la terre et aidé, le plus souvent, dans sa tâche, par les membres de sa famille. Vouloir assujettir à la nouvelle loi cet exploitant modeste qui vit déjà maigrement du produit de son travail, ne serait-ce pas l’accabler d’une charge trop lourde et, en fin de compte, presque inutile ?

Pourrait-on, au surplus, sans risquer d’être injuste, étendre le champ de la responsabilité de millions de petits patrons ruraux à l’égard des accidents de leurs salariés, alors qu’eux-mêmes, qui ne sont guère que des salariés affranchis, resteraient sans protection spéciale ? ete 2

M. Volland s’est montré particulièrement frappé du danger d'imposer aux agriculteurs de nouvelles charges : Je vous demande, disaïit-il;.d’exclure l’agriculture de la loi actuelle d’une façon absolue. Quand les paysans, ajoutait-il, sauront qu’on s’occupe de forger une loi qui leur impose des obligations nouvelles... ne craignez-vous pas de soulever parmi eux un colossal mécontentement qui peut avoir un contre-coup politique ? » ?

(1) Une enquête de Juillet 1908, faite par le Ministre des Finances (Direction générale des Contributions directes), évalue à 5.505.464 le nombre total des exploitants agricoles qui se répartissent ainsi, d’après la superficie exploitée :

Très petite propriété (moins de 1 hectare)...... 2.087.851 Petite propriété (de 1 à 10 hectares)............ 2,523.718 Moyenne propriété (de 10 à 40 hectares)........ 745.862 Grande propriété (de 40 à 100 hectares)........ 118.497 Très grande propriété (supérieure à 100 hect.). 29.541

(2) Séance du 13 Juin 1895. Sénat, Doc. Parl., p..608, :

Toute cette argumentation n’est certes pas sans valeur ; mais il ne conviendrait pas, à notre avis, d’en tirer une conclusion absolue qui aurait pour résultat d’écarter irrémédiablement l’ouvrier agricole du bénéfice d’une législation protectrice. Décisive, au point d'entraîner en 1898 le vote de la loi sur les seuls accidents du travail industriel, cette thèse ne devait pas tarder à être contredite par des études approfondies qui montrèrent la nécessité d'étendre aux entreprises rurales le principe du risque professionnel.

L'accident agricole, a-t-on dit, est rare. Or, l’observation précise des faits, contrairement à ce que l’on avait coutume de penser, détruit cette affirmation. Beaucoup d’esprits, éloignés des choses de la terre, inclinaient à croire que, seule, la pratique des bruyants métiers industriels était dangereuse, et que le risque professionnel existait seulement à l'usine. Le monde a marché depuis Virgile! Si le laboureur n’ignore plus le prix de son bonheur champêtre, il connaît aussi la valeur de son effort et les dangers qui peuvent l’atteindre ! Précisément, les statistiques faites en Allemagne et en Autriche, où la législation sur les assurances sociales est plus avancée que chez nous, ont démontré d’une manière péremptoire qu’il n’est plus exact de prêter une quasi-complète sécurité au travail agricole ? L’agri-

(1) L'accident de jadis était simple, clair, isolé, aujourd’hui il est mystérieux, obscur, collectif et anonyme. CHEYSON : Journal des Economistes. Année 1888, p. 429.

(2) 83 %, des causes générales d'accidents donnant lieu à réparation dans l’industrie sont communes à l’agriculture. — Cf. Rapport Chauvin du 29 Décembre 1908, Chambre des Députés, J. O. annexe n° 2,190.

culture fait plus de victimes que l’industrie textile, plus même que l’industrie du verre et presque autant que celle des carrières. Les statistiques ‘ ont, en outre, permis de constater que la proportion des blessés ne cesse de croître avec l'introduction dans les moyens de culture d’un outillage mécanique de plus en plus perfectionné et dont l’emploi va, de nos jours, en se généralisant 2. C’est l’un des phénomènes sociaux qui earactérisent notre époque ; les travailleurs de la campagne, rudes et souvent résignés, dont beaucoup faisaient comme partie de la famille du maître qu’ils servaient, voient leur condition se rapprocher progressivement de celle de leurs camarades de l’industrie. Les méthodes modernes agricoles deviennent elles-mêmes des méthodes industrielles ; tout un prolétariat paysan se révèle, comme se découvrit, il y a trois quarts de siècle, au moment où la grande industrie prenait son essor, le prolétariat ouvrier.

Etablir un régime d'exception en matière d'accidents de travail et ne pas admettre l’ouvrier agricole à revendiquer à son profit les avantages concédés à l’ouvrier industriel apparaît plus que jamais une inégalité choquante. Bien plus, peut-on dire,

(1) D'un tableau dressé par le Board of trade de Londres pour l’exposition de Saint-Louis indiquant le taux annuel des morts résultant d'accidents du travail en Angleterre, il résulte que l’agriculture arrive au 6° rang avec un coefficient de 6 %, bien supérieur à celui de la métallurgie (3,8 %) et de la scierie (2,7 %), dix fois plus élevé que celui du tissage (0,6 %).

(Cf. Marnrer : Les accidents du travail dans l'agriculture ct la législation anglaise).

(2) En 1901, d’après la statistique allemande, 4.834 acci-

dents dont 2,07 % mortels, ont été dus aux machines agricoles.

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une imprudence sociale. @ Réserver à certaines catégories de travailleurs privilégiés, la plupart urbains, le bénéfice des lois de protection sociale serait, en effet, d’une extrême imprévoyance. L’inégalité qui en résulterait au préjudice des travailleurs de la terre renforcerait la force d’attraction qui les entraîne déjà vers les villes » ”.

Ce n’est pas d’ailleurs qu'il faille nécessairement adopter un régime assimilant complètement le travail rural au travail industriel. Ces catégories de travaux comportent chacune des modalités particulières qui font qu’elles ne se ressembleront jamais complètement. Il est, par suite, opportun et même indispensable, tout en restant fidèle à un principe général, d'établir quelques distinctions dans son application.

Tout d’abord, à la différence de ce qui existe dans l’industrie et le commerce, les exploitants, en agriculture, sont plus nombreux que les salariés et, bien souvent, certains petits exploitants ont une condition sociale en tous points semblable à celle de leurs ouvriers *. Il importe donc, par suite du morcellement de la terre qui a favorisé, dans beaucoup de contrées françaises, le régime de la petite et de la moyenne culture, de prévoir des mesures

(1) J. CaBouar : De l'extension du risque professionnel. Tome I, p. 292.

(2) « D’après la statistique agricole de 1892, le nombre global des salariés s'élève à 3.058.346 (régisseurs 16.091 — journaliers 1.210.081 — domestiques de ferme 1.832.174), celui des chefs d'exploitation à 3.604.789. Mais comme il y a lieu de déduire du chiffre des journaliers 558.950 exploitants, on arrive au chiffre de 621.131 journaliers non propriétaires, ce qui donne en dernière analyse: 2.469.396 salariés purs contre 3.604.789 exploitants ». J. (CABOUAT, op. cit., Tome IT, p. 504 (en note).

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spéciales capables de protéger les uns, sans risquet d’écraser les autres.

Aussi bien, quelle définition peut-on donner du risque professionnel ? C’est, dirons-nous, la légitime contre-partie du profit que tire l’employeur du travail d'autrui et par suite, la prise à charge par lui des conséquences des accidents qui peuvent survenir à ses employés, par le fait et à l’occasion de leur travail ”.

Certains théoriciens, soucieux de rattacher à un texte existant cette nouvelle conception, ont prétendu en trouver l’origine dans la vieille notion de la responsabilité civile mise à la charge du maître du fait des choses placées sous sa garde ; ils en concluaient qu'il était inutile d'étendre le principe du risque professionnel à l’agriculture, puisque la protection qu'il établirait ne ferait, au demeurant, qu'étendre la portée des articles 1384, 1385 et 1386 du Code Civil qui garantissent déjà suffisamment contre les conséquences des accidents agricoles, lesquels, d’ailleurs, pour la plupart, proviennent du fait des animaux ou des choses au service de l'exploitant.

Cette théorie, pour séduisante qu’elle puisse paraître à cause de sa simplicité même, ne saurait avoir de valeur pratique, si on la confronte à la réalité. Les articles du Code Civil, qui lui servent de base, ne constituent, pour le travailleur des champs aussi bien que pour le travailleur de l’usine,

(1) Le risque professionnel peut être également considéré comme une règle générale de secours substituée à des cas limités d’action en responsabilité.

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qu'une garantie sinon nulle, du moins trop souvent illusoire.

Nous savons, d'autre part, que la jurisprudence française trouvait, dans l’article 1382 du Code Civil, le fondement de la responsabilité de l’employeur. Le texte très large de cet article obligeait l’ouvrier blessé, s’il voulait réclamer une indemnité, à faire la preuve qu’une faute * était imputable à son patron et que cette faute était bien la ‘ause directe, déterminante de l’accident. Mais la preuve de la faute patronale était, le plus souvent, impossible à faire, alors qu’il était facile, pour l'employeur, de prouver que l’accident résultait d'un cas fortuit, ce qui dégageait du même coup sa responsabilité.

Toutefois, dès 1895, sous la double influence de l’évolution des esprits et du développement du machinisme, un mouvement doctrinal et jurisprudentiel ? s'était dessiné, qui tendait à faire découler la responsabilité patronale du seul fait qu’il existait, entre employeurs et salariés, un contrat de travail. Maïs les tribunaux et les cours étaient liés par un texte trop rigide pour s'affranchir du principe qu’il posait. Tandis que le Conseil d'Etat ? admettait le principe du risque professionnel pour

(1) La faute à une compréhension très vaste. M. Planiol la définit « tout manquement à une obligation préexistante ». Elle peut revêtir deux formes et se présenter tantôt sous un aspect positif (culpa in commitendo), tantôt sous un aspect négatif (culpa in omittendo).

(2) M. Peuveley proclamait à la Chambre des Députés « que cette jurisprudence soulevait la conscience et dépassait toutes les limites des théories socialistes connues jusqu'à ce jour ».

(3) Conseil d'Etat, 21 Juin 1895 (D. P. 1896-3-65).

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les ouvriers des arsenaux, la jurisprudence civile restait, d’une façon générale, à peu près immuablef. Avec la loi du 9 Avril 1898, il est admis que le fondement de la responsabilité ne découle plus de. l’idée de faute et qu’il est absolument distinct de la notion de la responsabilité délictuelle du droit civil. On considère désormais que l’ouvrier, coopérant à une œuvre de richesse sociale, à droit à ce qu'une part de cette richesse soit réservée, pour qu'il puisse être indemnisé de tous les accidents, dont il serait la victime durant son travail et qui diminueraient d'autant sa capacité de production. IL appartient à l'employeur, qui tire profit du labeur de ses emplovés, de les dédommager en cas d'accidents, abstraction faite de la question de savoir si l’accident est la conséquence d’une maladresse professionnelle ou s'il relève seulement du cas fortuit. La responsabilité patronale est posée à priori et les conséquences des accidents deviennent une des charges normales de l’entreprise. Mais le législateur, avec raison, a cru devoir fixer des limites au principe du risque professionnel. S’il est allé jusqu’à retenir le cas fortuit aussi bien que la faute du patron et de l’ouvrier, il à décidé que la responsabilité patronale doit nécessairement

(1) On rencontre toutefois, dès 1873, un arrêt de la Cour de Lyon du 20 Juin (D. 73-2-189) où l’on reproche le défaut d'installation d'appareils de nature à diminuer les chances d'accidents, et quelques décisions Judiciaires désireuses de s'évader du cadre trop étroit et trop précis de l’art. 1382. On y voit le patron tenu de prendre non seulement « {es mesures de précaution susceptibles d’atténuer ou de supprimer les dangers du travail, mais encore toutes les mesures qui doivent même garantir l’ouvrier contre sa propre imprudence ». — Paris, 24 Août 1877 (D. 78-2-97). — Orléans, 13 Décembre 1884 (D. 86-2-12). — Cass., 9 Mars 1880 (D. 80-1-291).

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être atténuée en cas de faute inexcusable de l’ouvrier, et augmentée en cas de négligence du patron, pour disparaître complètement dans le cas du suicide conscient ou de la mutilation volontaire de l’ouvrier, à charge toutefois pour l’employeur d’en apporter la preuve.

Ce système de responsabilité se complète très heureusement par un trait essentiel : la détermination forfaitaire des indemnités. Des barèmes soigneusement établis cataloguent, en quelque sorte, les différentes natures d'accidents et d’incapacités et déterminent, pour chacune de ces dernières, le montant du dommage éprouvé.

Seulement, la loi du 9 Avril 189$ ne s’appliquait qu'à l’industrie et laissait l’agriculture sous le régime du droit commun. L'ouvrier agricole, victime d'un accident, restait obligé d'établir la faute de son patron, en faisant ressortir, tout d’abord, qu’il existait bien une relation de cause à effet entre son travail et sa blessure. C'était déjà pour lui une difficulté presque impossible à surmonter. L’ouvrier des champs travaillant souvent seul, quels pourraient être ses témoins ? Ensuite, cette preuve eûtelle était faite par lui, qu’il risquait d’être incapable de démontrer que l’accident était imputable à la faute de son patron. De toute façon, l’ouvrier agricole ne jouissait que d’une protection purement chimérique.

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