‹ De L'Extension Du Risque Professionnel A L'Agriculture: Étude et Commentaire De La Loi Du 15 Décembre 1922Chapitre 8 sur 55 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

SECTION Î

La loi interprétative du 30 juin 1899 et la jurisprudence restrictive de la Cour de Cassation et du Conseil d’État.

Bien que les travaux préparatoires de la loi du 9 Avril 1898 et les discussions au moment du vote n’aient laissé place au moindre doute sur sa portée en ce qui concerne l’agriculture, le silence de l’article 1* et la généralité de sa formule finale remirent en présence les deux tendances opposées dès qu’il s’agit d'interpréter le texte. Tandis que les uns affirmaient que la loi nouvelle ne saurait être applicable en aucun cas à l’agriculture, quels que fûssent le genre et la nature des travaux, d’autres au contraire, s’attachant à l’esprit général de la loi nouvelle, soutenaient que l’application du risque professionnel, loin d’être limitée à tels accidents particuliers, résultant de l’emploi de machines actionnées par des moteurs inanimés, devait être étendue à toutes les exploitations agricoles et, indistinctement, à tous les accidents. C’est dailleurs dans le sens de cette dernière interprétation que parut incliner la circulaire du ministre de la justice du 10 Juin 1899. Parallèlement au débat,

(1) « Les accidents survenus par le fait du travail ou à l’occasion du travail... dans toute exploitation ou partie d'exploitation... dans laquelle il est fait usage d’une machine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux donnent droit... »,

en

s'était élevée une controverse sur la question de savoir, au cas Où il était admis que l’accident agricole tombait bien sous le coup de la loi de 1898, à qui incombait la réparation du dommage subi, lorsque l’exploitant agricole n’était pas le propriétaire de la machine ou du moteur, cause de l’accident.

Toutes ces discussions ‘et ces divergences d’inter-prétation avaient déjà justifié le dépôt d’un amendement destiné à préciser les conditions d’application de la loi nouvelle aux accidents agricoles dus à l’emploi de machines mues par des moteurs inanimés; il limitait le rayon d’assujettissement au rayon d'action même de la machine et comprenait désormais, dans la garantie du risque professionnel, tous les travailleurs quels qu’ils soient, sans tenir compte de la modalité du contrat de travail qui les unissait à l’exploitant. Cet amendement, qui ne fut pas retenu au moment du vote de la loi de 1898, fit l’objet d’une proposition de loi distincte, d’où sortit la loi du 30 Juin 1899.

Cette loi posait quatre principes : Elle déterminait la responsabilité spéciale de l’exploitant du moteur.— Elle définissait l’exploitant. — Elle étendait, en outre, le bénéfice de ses dispositions à toutes les personnes occupées au fonctionnement de la machine et établissait un mode spécial de caleul de l’indemnité, au cas où la victime (n’est pas salariée ou n’a pas un salaire fixe ».

(1) À la séance du 1% Juin 1899, M. Julien Goujon « demande à M. le Ministre du Commerce, d’une part, et à la Commission, d’autre part, sous quel régime en définitive l’agriculture va vivre ».

Chambre des Députés, 1° Juin 1899, 7. O., p. 1.536.

Pie

Cette loi, dont le caractère exclusif d’interprétation était évident, n’élargissait pas le champ d’application de la loi de 1898, car, parmi les accidents dont sont victimes les travailleurs de la terre, ceux que la loi de 1899 prétendait garantir constituaient toujours une faible minorité. Les statistiques muettes sur ce point, en France, ne permettaient pas de fixer des proportions ; mais, par voie de comparaison, en consultant: les statistiques allemandes ‘, on pouvait conclure que 10 % seulement des accidents agricoles étaient imputables à l’emploi de machines ; encore, dans ce nombre, fallait-il comprendre les accidents causés par les machines et manèges actionnés par la force animale. Or, à la tribune du Sénat, M. Teisserenc de Bort avait fait remarquer, le 4 Juillet 1895, que & les accidents causés dans les exploitations agricoles par les machines mues par les animaux étaient les plus fréquents et les plus graves » ?.

(1) Sur 100 accidents agricoles, on s'aperçoit que :

26,7 sont causés par des chutes d’échelles, d’escaliers ou dans des excavations, etc.

12,7 sont causés par la conduite des animaux.

19,4 —— des voitures. :

20 — par Hs d’éboulement ou de chute d'objets.

6,5 — par les outils manuels.

6, par la manutention de fardeaux.

8,4 trouvent leur origine dans des causes différentes.

Soit environ 90 % (Bases statistiques de l'assurance contre les accidents 7 travail en Allemagne et en Autriche. — Imprimerie Nationale, Paris, 1909).

(2) « L'agriculture s’est révélée aussi dangereuse que d’autres métiers industriels », proclämait à la même époque M. Barnes à la Chambre des Communes d’Angleterre, au cours de la discussion du projet de loi déposé par M. Gladstone pour étendre à toutes les classes des travailleurs la loi du 6 Août 1897,

La loi du 30 Juin 1899 allait donc susciter de nouvelles discussions. Dans une opinion qui invoquait des arguments d'ordre général et qui, au surplus, n’était pas infirmée par les travaux préparatoires, on soutint qu'applicable à l’agriculture pour le cas expressément prévu et défini, la loi avait entendu aussi placer sous l’empire de la loi de 1898 tous les travaux à caractère agricole, non absolument définis et qui participent à la fois de l’agriculture et de l’industrie, à la condition toutefois qu’ils fûssent compris dans l’énumération de l’article 1% de la loi de 1898.

C’est en s'inspirant de cette doctrine inexacte, selon nous, que le Comité Consultatif d’Assurances interrogé répondit qu’à son avis étaient assujetties à cette dernière loi comme (chantiers » ou Centreprises de transports » les exploitations forestières, alors même qu’elles n’emploieraient point l’outillage mécanique prévu par la loi de 1899. De leur côté, la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, appelés à se prononcer sur la question, s'attachèrent à donner un sens rigoureux au mot agriculture et décidèrent que la loi de 1899, interprétant fidèlement la pensée du législateur de 1898, commandait de s’en tenir aux seules prescriptions qui avaient été édictées. Dans les autres cas, il n’y avait pas lieu de faire application du risque professionnel. La jurisprudence, définitivement fixée ‘, ne semblait pas disposée à s’écarter de ces principes, et elle les

(1) Attendu que l’article 1 de la loi du 9 Avril 1898 ne comprend pas, dans son énumération, les travaux agricoles ui ne comportent n1 la fabrication ou la mise en œuvre Lo matières explosives, ni d'emploi de moteurs inanimés ;

on —

accentua même en se refusant, par exemple, à assimiler les canons pare-grêlet et les alambics ? aux machines agricoles.

Cependant la loi de 1899 avait élevé au premier plan des préoccupations parlementaires la question des accidents du travail agricole, et l’on peut, à juste titre, la considérer comme étant le point de départ du grand mouvement que nous allons voir se dessiner en faveur de l’extension du risque professionnel aux ouvriers ruraux.

SECTION II

Les initiatives parlementaires et gouvernementales en faveur de l'application à l’agriculture de la loi du 9 avril 1898.

La première initiative émane de M. Mirman qui, le 13 Décembre 1909, déposait sur le bureau de la Chambre une proposition de loi tendant à assimiler les ouvriers des exploitations agricoles à ceux des entreprises industrielles3. Partant de cette considération qu’il n’y avait pas de raison pour que

qu’en ce qui concerne ces travaux, il a été déclaré, au cours de la discussion de la loi, que la disposition dudit article n’était applicable à l’agriculture que dans le cas où elle emploie des machines à moteurs inanimés et seulement à l’occasion des accidents qui pourraient être causés par ce moteur ; que la loi du 30 Juin 1899 a expressément consacré cette déclaration en disposant, dans le dernier paragraphe de son article unique, aue la loi du 9 Avril 1898 n’était pas applicable à l’agriculture en dehors du cas qu’elle spécifie. (Cass. Req., 8 Mai 1901).

(1) Cf. Lourar : T'raité du Risque Professionnel. T. T, n° 260. — Trib. Villefranche-sur- Saône, 14 Juin 1903 Za Loi, 28 Juillet 1902.

(2) Trib. Civ. de Narbonne, 17 Décembre 1901: Rec, doc. NRC TETE D:208;

(3) Annexes. Ch. 1900, p. 166.

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l'égalité n'existàt pas entre tous les travailleurs, il faisait ressortir les dangers auxquels ceux des champs sont aussi largement exposés et il réclamait pour eux une prompte protection. (Il est temps, concluait-il, que la République tienne les engagements qu’elle à pris envers la démocratie rurale ».

Cette proposition, inspirée du double désir de s’écarter le moins possible des principes généraux posés par la loi de 1898, tout en les adaptant aux conditions du travail agricole, reconnaissait toutefois la nécessité d’édicter certaines règles spéciales, dont l’originalité résidait surtout dans l'obligation mise à la charge du chef d'exploitation de contracter une assurance au profit de son personnel.

Le chef d'exploitation conservait la liberté de choisir son assureur parmi les sociétés où compagnies d'assurances mutuelles ou à primes fixes déjà existantes et soumises à la surveillance et au contrôle de l'Etat. Mais s’il ne pouvait faire la preuve qu’il était assuré auprès d’un de ces organismes, il était d'office considéré comme adhérent à la Caisse Nationale d’Assurances, dont les opérations étaient étendues Qçaux risques prévus par la présente loi ». Cette obligation à l’assurance fut la pierre d’achoppement de la proposition Mirman. Elle fut très vivement combattue et n’eut pas de suite.

Le 22 Mars 1902, M. Jules Breton demandait à la Chambre de rendre applicable la loi du 30 Juin 1899 aux accidents provenant de l’emploi des machines agricoles, actionnées par des animaux agissant sur un manège ou sur un plan incliné. Cet amendement,

qui eut fait à peine progresser la question de l’extension à l’agriculture du risque professionnel, fut repoussé.

Un an plus tard, M. Paul Constans émettait un projet de résolution, invitant le Gouvernement à présenter un projet de loi sur la matière ! et le T Juin 1904, M. Mirman, reprenant son idée, déposait à son tour un projet de résolution ? ayant pour objet d'étendre aux travailleurs agricoles les principes généraux de la loi du 9 Avril 1898. L'intérêt de la question n’échappa pas cette fois à la Chambre qui vota l’urgence.

Le même jour, à propos d’un amendement Boucher qui fut adopté par la Chambre, au cours de la discussion de la loi ayant pour objet d'étendre les dispositions de la loi de 1898 à toutes les exploitations commerciales, aux chantiers de manutention, ainsi qu'aux exploitations forestières, quelques allusions furent faites à la question des accidents agricoles. Tout le monde fut d'accord pour recon-

(1) ARTICLE UNIQUE. — « La Chambre, désireuse de protéger les ouvriers agricoles comme les ouvriers de l’industrie invite le Gouvernement à présenter, dès le début de la session ordinaire de 1904, un projet de loi pour l’assurance des ouvriers de l’agriculture contre les accidents dont ils sont victimes dans leur travail » — Séance du 25 Mars 1903. (J. O. 1903. Doc. Parl. ann. 835.)

(2) « La Chambre invite le Gouvernement à lui présenter, dans le plus bref délai, un projet de loi étendant aux travailleurs agricoles les principes généraux de la loi du 9 Avril 1898 sur les accidents du travail ».

Il convient de remarquer les termes particulièrement pressants de cette résolution qui, rédigée sans ménagement, témoigne du désir de la Chambre de voir aboutir un projet, qui ne sera voté que vingt ans plus tard!

Cf. Chambre des Députés. Déb. Parl. 1904. J. O., p. 1.359.

__ (83) Cet accord fait penser à la séance du 20 Mai 1888 où la Chambre avait décidé déjà par 540 voix contre 0 d’assi-

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naître l’opportunité d'une loi régissant la matière. Cependant, ce principe admis, et malgré le grand désir qu’on avait d'agir vite, il semble qu’on se soit préoccupé d'esquiver la critique, qui n'avait pas manqué de se produire, d’avoir agi sans méthode, en précipitant, pour les besoins de Ja cause, la confection d’un texte législatif. Cette fois, par un: souci exagéré de logique, rien encore n'allait être fait.

D'autre part, pour éviter de jeter une trop grande perturbation dans les milieux agricoles, en décidant d'étendre purement et simplement aux entreprises rurales les dispositions de la loi de 1898, il peus indispensable au Gouvernement de provoquer à cet égard un échange de renseignements et de vues entre les deux départements de l’Agriculture et du Commerce. Le 25 Octobre 1904, M. Trouillot, Ministre du Commerce, chargeait une Commission interministérielle * d'établir un avant-projet sur la réparation des accidents agricoles et de fixer notamment dans quelles conditions les dispositions de la loi du 9 Avril 1898 pourraient être étendues à l’agriculture.

Les travaux de cette Commission aboutirent à l’élaboration d’un projet accordant le principe du risque professionnel aux exploitations agricoles, sous la réserve de quelques modifications à apporter

miler, en | matière d'accidents de travail, les ouvriers agricoles aux ouvriers industriels.

(1) Cette Commission était composée de MM. Louis Ricard, Milliès-Lacroix, Clémentel, Mirman, Georges Paulet, directeur du Comité d'Assurance et de Prévoyance sociale, Vasselière, directeur de l'Agriculture, Raudoingt, inspecteur de l'Agriculture, Lyon-Caen, professeur à la Faculté de Droit de Paris et Rossi,

et qui consistaient, pour la plupart, en des exceptions justifiées par le désir d’alléger les charges des nouveaux assujettis. Ainsi, le 5 Novembre 1906 !, un projet de loi déposé à la Chambre par M. Viviani, ministre du Travail, assujettissait tous les salariés et même ceux qui, non salariés, prêtent un concours bénévole, à l’exception toutefois des exploitants qui, d'ordinaire, travaillent seuls ou avec les membres de leur famille et ne font qu’accidentellement appel au concours d’une ou deux personnes, salariées ou non.

L'article 2 établissait une présomption de plein droit en faveur de l’accidenté de travail, et l’article 3 posait en principe la responsabilité de l’exploitant. Dans l’hypothèse de garde d'animaux appartenant à plusieurs exploitants, la responsabilité de ceux-ci se trouvait solidairement engagée. Le montant des rentes, en cas d'invalidité permanente, se calculait d’après le salaire minimum annuel de huit cents francs.

Le projet conférait aux exploitants le droit de s’assurer à des mutualités cantonales, constituées dans les formes prescrites par la loi du 4 Juillet 1900 et présentant certaines garanties. Les nonassurés étaient contraints de payer à l'Etat une taxe annuelle, dont le taux, fixé tous les cinq ans par la loi de finances, serait basé sur le principal de la contribution foncière des terrains, exploités à la date du 1” Janvier de l’exploitation.

La Commission d’Assurances et de Prévoyance Sociales de la Chambre, sur le rapport de M. Chau-

(1) Doc. Parl, (9% lég. ann. p. 364),

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vin, dégagea avec soin et avec clarté les principes directeurs qui devaient guider le législateur : tout d’abord, nécessité d'étendre à l’agriculture la loi de 1898, mais aussi de la modifier pour assurer utilement son fonctionnement ; en un mot, adapter le texte existant aux situations spéciales de l’agriculture.

Quelques mois plus tard, la Commission de l'Agriculture, par un avis rédigé en son nom par M. Chaigne ’, faisait connaître son opinion sur la question. Elle entendait se préoccuper avant tout de la répercussion financière de la loi nouvelle et elle s’efforçait de déterminer les charges éventuelles qui seraient imposées à l’agriculture par suite de l’extension du risque professionnel au profit de l’ouvrier rural; afin d’être plus sûrement éclairée, elle demandait qu’un questionnaire détaillé, portant sur le principe même de la loi et sur les conditions de son application, fût adressé aux conseils généraux, ainsi qu'aux comices, syndicats et autres associations ouvrières et patronales agricoles.

La loi du 18 Juillet 1907, qui allait être votée en même temps, plaçait, sous le régime de la loi de 1898, après entente avec ses employés, € tout employeur non assujetti à la législation concernant les responsabilités des accidents du travail ». Elle permettait, sans plus attendre, d'assurer contractuellement aux travailleurs de la terre le bénéfice du risque professionnel ?. Cette loi était d'autant

(1) Doc. Parl. Chambre Annexe. J. O. 1907, p. 1.158.

(2) Certains agriculteurs, au moment de se prévaloir des facultés accordées par cette loi, hésitèrent. Ils craignirent que leur assujettissement volontaire au système de la loi de 1898 ne les liât irrévocablement et leur ôtât l’avantage

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plus intéressante pour l’agriculture qu’elle englobait indifféremment toutes les manifestations du travail rural et qu’elle allait même s'appliquer à des travaux ne présentant pas un caractère exclusivement agricole. La controverse, relative aux accidents produits par une machine, disparaissait par cela seul que l’accident, provenant d’une opération de battage mécanique, par exemple, était garanti sans qu'il fût besoin de éhercher le rapport direct de cause à effet entre l'accident et la machine.

Le risque professionnel devenait également applicable dans le cas où un travail, dirigé par un exploitant agricole, était compris dans l’énumération des travaux prévus par l’article 1°” de la loi de 1898. L'application de cette loi n’allait donc plus dépendre exclusivement de Ia nature de l’exploitation, mais de la nature même du travail effectué.

Ainsi, la loi du 18 Juillet 1907 réalisait un grand progrès vers la solution définitive, puisqu'elle étendait facultativement le bénéfice de la loi de 1898 aux entreprises agricoles. Désormais, il suffisait pour cela d’un simple accord de volonté entre le patron et ses salariés.

En 1907, devait encore être déposée une proposition Beauregard * qui coordonnait les idées émises jusqu'alors sur le risque professionnel agricole. Elle

de se prévaloir, le cas échéant, d’un régime spécial qu’une loi postérieure pourrait instituer. Interrogé à ce sujet par M. de Pontbriand, le Ministre du Travail donna l’assurance que tous les exploitants agricoles, sans distinction, seraient admis au bénéfice immédiat de la législation qui les régirait. (Sénat, 11 Juin 1907. Doc. Parl., p. 739, 740, 741.)

(1) BEaureGarD : Rapport Chambre, 1907, n° 1.271.

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reprenait les difficultés signalées par M. Chaïigne, l’année précédente, les analysait et les ramenait à de plus exactes proportions et, tout en les reconnaissant fondées pour la plupart, ne les croyait pas suffisantes pour ajourner plus longtemps l’extension de notre principe au monde agricole. M. Beauregard n’était partisan d’une réforme qu’à la condition de voir appliquer la loi d’une façon rationnelle à l’agriculture ‘ et le mérite de sa proposition résidait dans son désir d’atténuer le plus possible les charges nouvelles qui seraient ainsi supportées par les chefs d'exploitations agricoles.

Enfin, en 1914, après avoir subi une éclipse pendant quelques années, la question était replacée au premier plan des préoccupations de la Chambre par un rapport très documenté de M. le Député Mauger. Ce dernier mettait une fois de plus en évidence la nécessité du vote rapide de la loi.

Retardée seulement de quelques mois par la guerre, la discussion commençait le 2 Mars 1915 pour se prolonger jusqu’au 18 Maï. Débat très long, parfois confus, souvent contradictoire. Mais la cause était définitivement gagnée; les députés les plus hésitants finirent par se convaincre de l’opportunité qu’il y avait à ne plus s'opposer au vote d’une

(1) M. Beauregard s'était attaché à développer quelques idées neuves et intéressantes, dont voici les principales :

Rédiger une loi complète, absolument indépendante de la loi de 1898. À une situation spéciale doit correspondre une situation spéciale. — Limiter exactement les personnes qui supporteront les charges de la loi ou profiteront de ses dispositions. — Limiter à 800 francs la somme des salaires comptant pour le caleul des rentes. — l'aire de l'ivresse manifeste une faute ine zcusable. — Limiter les incapacités permanente donnant droit à une pension.

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loi, dont l'utilité ne faisait plus de doute. Le maintien du régime traditionnel de la responsabilité ne pouvait être considéré comme la sauvegarde indispensable des intérêts de l’agriculture ‘. Cest dans ces conditions que le projet gouvernemental de 1906, amendé sur certains points, fut définitivement voté par 351 voix contre 2 *.

Rapporté au Sénat par M. Bienvenu Martin?, le texte n’y était adopté que Île 24 Décembre 1920, mais avec certaines modifications de détail. De retour à la Chambré, le 7 février 1921, M. Chaussy se prononçait pour l’adoption du texte voté par la Haute Assemblée, de façon, disait-il, @ que cette loi, tant attendue par le prolétariat agricole, puisse, dans une manifestation unanime, être votée sans discussion par la Chambre et devenir une réalité » #.

La Commission d'Assurances et de Prévoyance Sociales®, la Commission d'Agriculture 6 et la Commission du Travail? se rangeaient à cet avis.

Le 15 Décembre 1922, était enfin votée la loi tant

(H)CABOUAT : Loc. cit., p. 392:

(2) Entre temps, par une loi du 15 Juillet 1914, le Parlement avait décidé de rendre applicable la loi de 1898 à certaines exploitations de bois qu’elle énumérait. Etaient seuls considérés, comme exploitations de bois, les travaux d’abatage, d’ébranchage, lançage, schlittage, transport à la main en forêt, et, à la condition d’être exécutés sur le parterre de la coupe, les travaux de débit, façonnage, sciage, empilage, écorçage et carbonisation.

(3) Doc. Ann. 195.

(4) Caussy : J. O. Doc. Ann. 2.084.

(5) Rapport de M. Néron, 2° séance du 22-11-22. (Doc. Ann., 5.113).

(6) Rapport de M. Paul Mercier, 2° séance du 22-11-22 (Doc. Ann., 5.114).

(7; Rapport de M. Chaussy, 2° séance du 22-11-22 (Doc. Ann:165,115).

attendue et si âprement discutée qui accordait aux ouvriers agricoles les mêmes garanties que celles dont les ouvriers de l’industrie et du commerce bénéficiaient déjà depuis longtemps.

SECTION IIT

L'action des Associations et des Syndicats agricoles. Les congrès et les vœux.

Après avoir retracé à grands traits kes diverses modalités de l’action parlementaire de 1898 à 1922 dans le domaine des accidents du travail agricole, il nous semble nécessaire de connaître l’avis des intéressés eux-mêmes, de rechercher leurs tendances et d'examiner rapidement dans quel sens ils se montraient désireux de voir aboutir la question.

Celle-ci, en effet, ne préoccupait pas seulement le législateur, mais aussi l’opinion publique rurale qui, justement intéressée, S'en emparait et la discutait avec force.

La préparation de la loi de 1898 et son vote avaient soulevé une vive émotion dans le monde agricole. Les ouvriers des campagnes allaient-ils être traités comme ceux de l’industrie ? ou bien la loi n’allait-elle S'appliquer qu’à la partie mécanique du travail rural? ou bien encore allait-elle laisser complètement de côté l’agriculture? Autant de questions que les agriculteurs posaient aux jurisconsultes, traduisant leurs inquiétudes au sein de leurs syndicats ou dans des vœux adressés aux pouvoirs publics.

C’est ainsi que, le 25 Mai 1899, douze associations

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