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appartenant aux départements de l’Aude, de la Haute-Garone, du Tarn, du Lot-et-Garonne, du Gers, de l'Ariège, représentées à l’Assemblée des Associations agricoles du Sud-Ouest, à Carcassonne, demandaient aux pouvoirs publics, que «les dispositions de la loi du 9 Avril 1898 ne soient pas imposées à l'Agriculture. L’application d’une pareille loi augmenterait, en effet, la dépopulation des campagnes ; et, en ruinant le crédit du propriétaire, compromettrait le progrès de l’agriculture et, par suite, du développement de la prospérité publique » *.
La pratique de la loi de 1898 ne tardait pas à démontrer combien étaient peu fondés les reproches: ainsi adressés au risque professionnel, et combien étaient excessives les craintes exprimées. Les premiers résultats de la nouvelle législation se révélaient concluants. Peu à peu, ils allaient triompher de la méfiance injustifiée des groupements ruraux, et nous assisterons à une évolution rapide des associations et syndicats agricoles dont la puissante intervention en faveur de notre principe se développera parallèlement aux efforts parlementaires.
Le 30 Août 1903, le 2° Congrès National des bûcherons décidait d'envoyer auprès du Ministre de l'Agriculture une délégation avec la mission de demander, en son nom, outre l’extension aux entreprises de la terre et au travail forestier de la loi du 9 Avril 1898, la création de tribunaux de prud’hommes pour l’Agriculture.
(1) Bulletin de la Société des Agriculteurs de France, année 1899, p. 4, Juillet-Décembre.
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l’année suivante, à Auxerre, le Congrès réclamait l’ (application de la loi de 1898 non seulement aux bûcherons, mais à tous les travailleurs de la terre sans exception », et au 6° Congrès, réuni à Dun-sur-Aron, en 1907, le vœu exprimé se fit plus pressant. Le Congrès « décide que tous les ouvriers bûcherons et agricoles doivent, par tous les moyens en leur pouvoir, poursuivre la réalisation de l’assurance intégrale ».
De leur côté, les ouvriers vignerons avaient présenté un rapport invitant tous les vignerons à faire parmi tous les travailleurs agricoles une agitation en vue & de l’extension de la loi de 1898 à tous les salariés » ‘.
Enfin, le 8° Congrès départemental de la Fédération des Syndicats ouvriers de la Nièvre exigera «très énergiquement que la loi sur les accidents du travail soit, le plus tôt possible, applicable aux ouvriers agricoles qui, eux aussi, sont soumis à des risques nombreux et restent en dehors de toute protection légale ».
Les syndicats agricoles ne se montraient pas moins soucieux de voir étendre aux exploitations rurales le principe du risque professionnel, devenu l’une de leurs principales revendications.
En même temps, M. Sagot, directeur de la Caisse Syndicale des Assurances Mutuelles des Agriculteurs de France, s'élevait avec force contre la mesure d'exclusion dont l’agriculture avait souffert en 1898. ( La reconnaissance dans l’agriculture du
(1) Congrès de Béziers de 190%. Ces mêmes appels seront lancés aux congrès de Narbonne, de Perpignan et d'Arles, en 1904, 1905 et 1912.
risque professionnel, disait-il, serait un acte de justice ; il est impossible, en effet, de comprendre pour quelle raison l’ouvrier agricole ne jouirait pas des mêmes avantages que l'ouvrier industriel '. »
Même son de cloche partout. Au 3° Congrès National du Crédit des Assurances et de Coopération agricole, à Montpellier, en 1909, M. Brière, directeur du Syndicat des Agriculteurs de la Sarthe, ne s’exprimait pas autrement : @ Il n’y à pas, affirmait-il, de différence entre un ouvrier d'industrie privé d’un bras et un ouvrier agricole en ayant un de moins. Sans avoir à se prononcer sur l’opportunité de la réforme, il y a là un esprit de justice que personne ne peut nier ».
A Paris, en 1912, au 6° Congrès de la Mutualité de la Coopération agricole, M. Dislau, député des Deux-Sèvres, renchérissait sur cette affirmation en proclamant l’absolue nécessité de l’application appropriée du risque professionnel.
Un an plus tard, dans le rapport sur l’assurance mutuelle des risques agricoles qu’il déposait à Nice au 6° Congrès des Syndicats agricoles, M. de Vogüe mettait en évidence le revirement qui s'était produit dans la jurisprudence que nous avons vu tout d’abord restrictive, et la tendance significative dee tribunalux à étendre à l’agriculture, par voie d’analogie, sinon de droit, les dispositions de la loi de 1898; et M. de Vogüe ajoutait : «€ C’est pour mettre un terme à des incertitudes et à des fantaisies aussi inquiétantes que beaucoup de bons esprits
(1) 4 Congrès des Syndicats Agricoles à Arras en Juin 1904, Rapport Sagot, pages 9 et 10, Imprimerie Bour, 1907.