DU SERMENT ET DE LA CHOSE JUGÉE
Le serment et la chose jugée sont rapprochés l’un de l’autre par la loi 13, au Digeste, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur. Leurs effets sont semblables: car lorsque le créancier défère le serment à son débiteur, et que ce dernier Jure qu'il ne doit pas, l'hypothèque est libérée, parce que le serment a la même valeur qu'une sentence d’absolution. ;
Nous allons donc traiter successivement du serment et de la chose jugée.
Du serment. — Le serment, on le sait, est le moyen de terminer une contestation, sans pour cela recourir à l'autorité Judiciaire. M. Accarias (1) nous indique quatre règles générales qui servent à déterminer la portée de l’action de jure jurando et de l'exception Juris jurandi: 1° L'autorité du serment est assimilée à la chose jugée; 2° comme celles de toutes conventions,
(4) Accarias, Droit romain, t. Il, p. 767,
elle se restreint entre les parties: 3° elle ne s'étend jamais au delà de ce qui a été juré; 4° enfin, elle s’étend à tout ce qui a été juré, c’est-à-dire le serment est indivisible.
Le serment est assimilé à la chose jugée, nous l'avons déjà dit deux fois; cependant, il nous faut y revenir pour remarquer que sous un certain aspect il a moins de force que la res judicata, tandis que sous un autre, 1] doit être considéré comme plus fort. Il a moins de force que la chose jugée, en ce sens qu’il n'emporte pas par lui-même les moyens d'exécution; mais le juge devra auparavant examiner si Le serment a été valablement et régulièrement prêté; il a plus de force que la chose jugée, en ce que si l’on vient par la suite à découvrir des pièces décisives, on pourra bien recommencer le procès, mais le serment prêté ne permet plus de mettre en question ce qu'il a tranché. Du reste, en ce qui concerne notre matière de l'extinction de l’hypothèque, les effets sont les mêmes pour le serment et la chose jugée, et nous les allons étudier à propos de la chose jugée.
De la chose jugée. — « Res judicata pro veritate habetur. » En considérant la sentence rendue par le juge comme l'expression de la vérité, on a eu pour but de tarir la source des dissensions privées. Celui qui a obtenu gain de cause doit par conséquent être libéré de la dette, et accessoirement des hypothèques qui en assuraient le payement. Pour que le débiteur puisse
A | ME invoquer l'exception tirée de la chose jugée, il fant la réunion des trois conditions suivantes: Identité de personnes, identité d'objet et identité de cause (article 351, C. civ.). Cependant, malgré ces effets que tout le monde reconnaît à la chose jugée, il y a controverse sur le point de savoir si une dette qui existe en réalité, étant éteinte par un jugement entaché d’erreur l’hypothèque est elle-même éteinte; ou s'ilne subsiste pas d'obligation naturelle à la charge du débiteur injustement absous, ce qui permettrait à l'hypothèque de subsister. Quoique la question soit vivementdiscutée, la loi 13, au Digeste, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, déclare formellement que tout est terminé, el qu'il n'y a plus place pour une obligation naturelle. Si le créancier, ayant déféré le serment au débiteur, uous dit ce texte, celui-ci a juré qu'il n’était pas obligé, le gage est libéré, parce qu'il en est de même que s'il y avait eu absolution. Or, quand le débiteur a été absous per le juge à tort, le gage n’en est pas moins libéré. Contre un texte si précis, des auteurs ont essayé vainement de détruire les arguments qu’on doit en tirer. On cite d'abord la loi 27, De pignoribus ot hypothecis, au Digeste. Marcellus suppose dans ce texte qu'un esclave hypothéqué à 616 mis aux fers par le débiteur pour une faute très légère; par la suite, le créancier hypothéeaire vend cet eselave et en retire un prix Intérieur à celui qu'il était en droit d'en espé-
rer, el cela à cause des mauvais (raitements que le
débiteur lui a fait subir: à Rome, en effet, un esclave mis aux fers perdait beaucoup de sa valeur. Notre jurisconsulte, après avoir examiné quelles sont les actions que le créancier pourrait intenter pour obtenir la réparation de certains mauvais traitements dont l'esclave aurait eu à souffrir, suppose que le créancier est privé par quelques déchéances de l’action attachée à sa créance, le prêteur en ce cas vient à son secours. Comment le créancier a-t-1l perdu sa créance ? Ce texte semble nous l'indiquer, quia forte causa ceciderat, c'est-à-dire qu'il avait encouru certaines déchéances, par exemple pour avoir commis une plus petitio. Or, lorsqu'il y a plus petiho, le droit n’est pas entièrement perdu pour le créancier; il subsiste une obligation naturelle, et par conséquent les hypothèques ne sont point éteintes.
Une objection plus sérieuse est celle que l’on tire de la loi 60, pr. I, au Digeste De condictione indebiti, c'est un texte général, une décision de Julien qui nous est rapportée par Paul. Un débiteur véritable qui a payé après la /#is contestatio, la sentence n'étant pas encore prononcée, ne peut pas répéter parce que la répétition lui serait interdite en cas de condamnation comme en cas d’absolution. Bien qu'’absous, en effet, il reste débiteur naturel, 1l est semblable à celui qui aurait promis ainsi: si tel navire arrive d'Asie ou s’il n’en revient pas, en effet, le payement est justifié par l’une des deux causes. Donc,
210 2 d’après ce texte, soit que le débiteur doive, soit qu'il ne doive pas, il n’en serait pas moins tenu d’une obligation naturelle après son absolution, ce qui fait qu'il ne peut répéter. Les jurisconsultes qui veulent et avec raison qu'après la chose jugée il ne subsiste mêrne plus d'obligation naturelle ,ont proposé plusieurs explications. Doneau et M. de Vangerow soutiennent que le texte de Paul est parfaitement exact, pourvu qu'on ne l’applique qu'à un payement effectué avant le jugement; l& chose jugée,en effet, ne peut opérer que pour l'avenir et reste impuissante à l’égard de ce qui est antérieur à la décision du juge. M. Machelard (1) dans son ouvrage Sur les obligations naturelles, trouve que cette explication restreint la décision de Julien et en propose une autre qui, tout en respectant le principe de la chose jugée, permet en même temps d'expliquer la loi 60; il faut supposer que l’absolution du défendeur est fondée sur une des exceptions de procédure, et il peut se faire ainsi que Île verus debitor soit aussi le debitor absolutus. Ce sera par exemple un débiteur qui, poursuivi par son créancier invoquer& l'exception pacti conventi ad tempus et par ce moyen arrivera à faire tomber le droit du demandeur qui aura ainsi commis une plus petilio; ce sera aussi un fils de famille qui ayant emprunté invoquera la faveur du sénatusconsulte Macédonien; ce sera enfin un affranchi qui
(11 Des obligations naturelles en droit romain, p. 431.