‹ De l'Extinction des Hypothèques en Droit RomainChapitre 9 sur 51 · CHAPITRE VI DU PACTE DE NON PETENDO · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI DU PACTE DE NON PETENDO

Ce pacte, qui à beaucoup d’analogie avec l’acceptilation, sert tantôt au créancier à accorder un terme au débiteur, tantôt à lui faire une entière remise de sa dette; 1l n'opère qu'erceptionis ope. Ce pacte peut être fait #2 rem où in personam: in rem, il éteint la dette vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis du débiteur aussi bien que vis-à-vis de la caution ; 2x personam, il n’est extinctif que pour la persoune déclarée dans la convention, pourtant, s'il était fait au débiteur principal, la caution personnelle ou réelle n'étant qu'un débiteur accessoire serait, par cela même, libérée.

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En ce qui concerne l’hypothèque, le pacte qui paralyse l'obligation personnelle de l’un des débiteurs, paralyse du même couples hypothèques établies par lui où pour lui (L. 17, $2, au Digeste, De pactis), et Marcien nous exprime la même idée dans la loi 5, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, D. : L'hypothèque, nous dit-il, est éteinte si le créancier y renonce ou Convient qu'il ne demandera pas ce qui lui est dû, à moins qu'on ne prétende que ce pacte a eu pour but d'empêcher de demander à telle personne, objection qui devient plus forte lorsque la chose hypothéquée est possédée par un tiers. Mais comme le pacte produit une exception >erpétuelle, il faut dire, même dans ce dernier cas, qu'il y à renonciation à l'hypothèque. Il est naturel, en effet, que lorsque le débiteur est libéré, la caution réelle le soit aussi.

Si au lieu de remettre la dette au débiteur, le créancier s'était contenté de lui accorder un terme, il est entendu qu'il ne pourrait lui réclamer ce qui lui est dû avant la nouvelle échéance fixée, et que cette convention s’appliquerait à l’hypothèque.

Le pacte, pour être valable, doit ètre consenti par des personnes capables, par un tuteur dans la limite de ses pouvoirs; de même pour être valable :l faut en notre matière, comme dans l’acceptilation, que le consentement du créancier n'ait pas été extorqué par dol ou par violence; sans cela, la convention mtervenue entre le débiteur et le créancier serait nulle, et ce der-

OO E nier pourrait réclamer son action personnelle et son

action hypothécaire.

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