DE LA CONFUSION
On peut comprendre en notre matière deux espèces de confusion : la première, celle qui vient le plus naturellement à l'esprit, consiste en la réunion sur la même tête des qualités de débiteur et de créancier; la seconde a lieu dans l'hypothèse où le créancier hypothécaire devient propriétaire de la chose hypothéquée, nous l’étudierons à propos de l'extinction de lhypothèque par voie principale et alors nous aurons à nous
poser cette question : peut-on avoir une hypothèque sur sa propre chose ?
La confusion n'est extinctive du droit que dans la mesure où elle rend la sanction de ce droit impossible et inutile. Pour que la confusion produise son effet, il faut qu'elle soit réelle et durable. Cet effet n’a pas lieu dans les trois cas suivants : {° quand un héritier sien use du bénéfice d'abstention (4eneficium ubstinendi) ; 2° quand un créancier institue un débiteur héritier et que cet héritier est repoussé par la querela inofficiosi testament; 3° enfin, en cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire, mais dans cette dernière hypothèse il est plus exact de dire qu’il n’y a pas confusion du tout. Sauf ces trois exceptions 1l n’y a pas de rescision de la confusion et on en voit un exemple frappant en cas d’indignité. Les causes d’indignité avaient été multipliées sous la période impériale pour faire profiter le fisc des successions; les effets de l'indignité étaient les suivants : on enlevait à l’indigne ses biens et ils étaient attribués au fisc, et malgré l’indignité. l'indigne restait héritier, et les effets de la confusion subsistaient contre lui, cependant quand il était reconnu plutôt coupable de négligence que de mauvais vouloir, on l’exonérait des dettes de la succession.
Dans laloi 59, pr. ud senatusconsultum Trebellianum. Paul examine un cas de confusion remarquable dont il nous faut parler iei; voici l'espèce prévue par ce texte : Un débiteur institue son créancier hypothécaire en le