‹ De l'Extinction des Hypothèques en Droit RomainChapitre 15 sur 51 · ET RE · texte numérisé non relu

ET RE

nerons-nous pour l'hypothèque des solutions semblables? Voici la règle qui nous est indiquée à cetégardpar Africain, dans la loi 38,$ 5, De solutionibus. Une personne s’est portée fidéjusseur de votre dette envers un tiers et cette personne fournit une hypothèque pour son obligation. Plus tard elle vous institue son héritier. Bien que vous ne soyez pas teuu à raison de la fidéjussion, l'hypothèque n’en subsistera pas moins. Mais si au lieu d'une hypothèque le défunt avait donné un sous-fidéjusseur, l'extinction de l'obligation du fidéjusseur entraînera la libération de celui qui s’est porté sous-fidéjusseur. La raison du maintien de l'hypothèque, c’est que les Romains ne comprenaient l'extinction d’un tel droit que lorsqu'il y avait eu payement ou un mode de satisfaction analogue.

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