DE- LA RESTITUTIO IN INTEGRUM
La restitutio in inteyrum esi un secours que le préteur accorde à quelqu'un pour faire cesser un état de choses qui ne lui plaît pas ; pour cela, il rescinde l'acte valable suivant le droit civil et remei les choses dans leur état primitif.
Nous avons vu plus haut en parlant de l’acceptilation, que la reshitutio in integrum se donnait à la place de l’action guod metus causa; par ce moyen, le créancier n'aura pas, il est vrai, une action au quadruple comme indemnité du préjudice qui lui a été causé, mais les hypothèques qui garantissaient sa créance revivront comme étant attachées à la créance primitive; la restitutio in integrum lui sera très utile si son débiteur est insolvable, car recouvrant son hypothèque, il viendra par préférence aux créanciers chirographaires.
Mais l’exemple le plus frappant de la resñtutio in integrum, c'est le cas du mineur de vingt-cinq ans ; dès que celui-ci a été lésé, il peut obtenir du préteur l’annulation du contrat, pourvu toutefois qu'il n'exisie pas d'autres moyens pour la réparation du préjudice causé ;
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(ainsi le pupille ou le mineur trouveront la plupart du temps dans les actions qu'ils ont contre leurs tuteurs et curateurs et les cautions que leur ont données ces personnes, une protection efficace qui les dispensera de demander la restitulio in integrum). Supposons que le mineur se soit obligé et ait hypothéqué ses biens à l'obligation par lui contractée, la restlutis in integrum fera tomber l'obligation ainsi que l'hypothèque. Mais il peut se faire qu'un tiers se soit porté caution réelle pour une obligation contractée par le mineur, la restitutio qu'a obtenu ce dernier profitera-t-elle au tiers? On raisonne en cette hypothèse par änalogie de la solution donnée pour le fidéjusseur, aucun texte ne prévoyant notre question. Il faudra distinguer : si le tiers s’est simplement engagé pour garantir le créancier contre l’insolvabilité du mineur la restitutio lui profitera ; si au contraire le liers a voulu protéger le créancier contre la nullité de l'acte que le mineur peut demander, alors la restitutio in integrum ne saurait lui être applicable, car il ne s’est porté caution réelle que pour exécuter l'obligation du mineur, quoi qu’il arrive (L. 13 au Digeste, pr., De minoribus viginti quinque annis).