CHAPITRE XII DÈ LA PRESCRIPTION
Toute dette s'éteint par la prescription libératoire, c'est-à-dire que si le créancier reste un certain laps de
temps sans réclamer ce qui lui est dû, sans intenter
Ke
aucune action, on présume que le débiteur a dû payer, ou à voulu par là éviter des procès en empêchant de remettre indéfiniment en question ce que le temps a consacré. La prescription étant un mode d'extinction des obligations, nous devons nous demander si lhypothèque survit à l'extinction de la dette par ce laps de temps.
Toutes les actions en droit romain, du moins à l’époque classique, ne s’éteignaient pas par la prescription ; en effet, les actions étaient perpétuelles lorsqu'elles dérivaient du droit civil, temporaires au contraire lorsqu'elles avaient été créées par le préteur. Une constitution de Théodose le Jeune (424 ap. J.-C.) déclara que les actions qui dans l’ancien droit étaient perpétuelles, seraient limitées désormais à une durée de trente ans, sans distinction aucune entre les actions personnelles et les actions réelles.
il résulte de ce préambule que pour étudier la matière de la prescription, nous allons diviser notre sujet en deux périodes distinctes : La première que nous appellerons droit classique et qui ira jusqu'à Théodose le Jeune, laseconde que nous dénommerons droit du Bas- Empire, et qui commencera avec la constitution de ce prince (424 ap. J.-C).
Droit classique. — Dans ce droit, les actions civiles étaient perpétuelles, sauf quelques exceptions que nous nous permetlons de citer : l’action contre les sponsores etles #depromissores limitée à deux ans par la loi Fu-
ra, la guerela inofficiosi testamenti qui ne durait que cinq ans. Au contraire, les actions prétoriennes étaient ordinairement temporaires et ne duraient qu'un an; il y avait aussi des exceptions à ce principe, nous ne voulons citer que les actions ayant pour but d'étendre ou de développer le droit civil comme l'action publieienne et toutes les actions persécutoires de la chose, ou encore les actions pénales dans lesquelles le préleur avait substitué une peine pécuniaire à une peine capitale prononcée contre le délinquant par la loi des Douze Tables, par exemple l’action au quadruple furti manifeste.
La prescription de l’hypothèque dans cette première période ne pouvait donc se présenter en général que pour les actions prétoriennes qui élaient annales. L'année écoulée nous devons nous demander s'il ne restait pas une obligation naturelle capable de soutenir l’hypothèque. Comme pour la chose jugée nous répondrons qu'aucune obligation naturelle ne subsiste, c'est là cependant une question très controversée. Pour soutenir que la prescription éteint. définitivement l’hypothèque, nous nous appuierons sur divers textes que nous allons examiner suceessivement.
En matière de fidéjussion la loi 37 au Digeste De fidejussoribus nous dit que : Si quelqu'un après avoir été libéré par la prescription a donné un fidéjusseur,ce fidéjusseur n'est plus teuu parce qu'une fidéjussion fondée sur une erreur est nulle. I nous semble que
LE
dans l'hypothèse prévue par Paul aucune obligagation civile ou naturelle ne subsistera, car la fidéjussionne peut s'appuyer sur une obligation prescrite. M. de Savigny (1) dans son Traité de droit romain soutient que le motif de la décision de Paul est l'erreur dans laquelle se trouvait le fidéjusseur, car si le fidéjusseur s'était engagé sachant qu’il y avait prescription l'obligation n'aurait pas péri tout entière et le cautionnement fourni sciemment aurait été efficace. I faut répondre que,si comme le prétend cet auteur il subsistait une obligalion naturelle, l'erreur que le débiteur aurait commise soit en payant soit en donnant quelques garanties ne serait pas suffisante pour donner lieu à répétition; nous conclurons done en disant que la prescription fait périr l'obligation tout entière, donc aucune fidéjussion ne peut exister dans ce cas. … L'obligation prescrite ne peut pas davantage faire l'objet d’un constitut,car pour qu'un constitut soit possible il faut qu’il subsiste au moins une obligation naturelle, c'est ce qui nous est dit par Ulpien dans la loi 18, S 1 au Digeste De pecunia constituta. Le constitut se maintient, d'après cet auteur,dès qu'il yaeuune dette qui aujourd'hui n'existe plus, il suffit done pour que ie coustitut soit valable qu'il y ait eu une obligation au moment où l’on a établi ce pacte, bien que le payemen
(1) Traité de droit romain, t. V, p. 423: traduction de C Guenoux.
ait été reporté à une époque ou l'obligation avait cessé d'exister. Ulpien ne nous parle pas du tout du constitut fait après l'expiration d'une action temporaire; or il est certain que s'il subsistait une obligation naturelle après l'expiration de l’action un constitut pourrait être créé et même dans l’hypothèque qu'ilprévoit, il motivesa décision sur ce fait que l’action se réfère à une obligation existant à l'instant du constitut«quia retrorsum si refert acho. » Et certainement dans ce cas Ulpien n'aurait pas eu l’idée d'appuyer sa décision au sujet de la validité du constitutsiuneobligationnaiurelle avait subsisté.
Nous citerons encore un texte pour prouver qu'ilne subsiste, pas d'obligation naturelle après la prescription c’est la loi 25, $ 1, au Digeste, Ratam rem haberi. Quelle est l'hypothèse prévue par Africain ? Ce jurisconsulte suppose qu'un débiteur tenu d’une action temporaire a payéleprocurator du créancier en exigeant de lui la cautio de rato pour être certain que le créancier ratifierait les actes accomplis par son mandataire. La prescription s’accomplit et c’est postérieurement à cette prescription que le maître ratifie. Le débiteur aura une action contre le procuralor l'action ex stipulatu et dans ce cas le droit à la répétition est incontestable puisque le débiteur libéré par le temps ne peut devoir sa libération à un payement,il pourra donc répéter ce qu’il a donné au procurator. \] ressort du texte encore une fois cette preuve bien évidente que la prescription ne laisse subsister aucune obligation natu-
SP relle sans cela assurément il n'aurait pu exercer d’action contre lui en vertu de la caution de rato.
D'après les nombreux textes que nous venons d’éludier, nous avons constaté que la prescription ne laissait pas subsister d'obligation naturelle, nous devons done en conclure que l’hypothèque est étemte par la prescription comme l'obligation principale. Cependant on fait à cette solution plusieurs objections qu'il nous faut maintenant examiner: on nous oppose d'abord la loi 50, au Digeste, De minoribus. Un mineur, nous dit ce texte, s’est porté expromissor pour un débiteur (emporaire dix jours avant l'expiration du délai de la prescription; puis il se fait relever de l'obligation contraclée par une 27 tntegrum restétufio. Le créancier recouvrera son action contre le débiteur primitif ainsi que l'hypothèque. « Zdeoque et pignus, quod dederat prior debitor manet obligatum. » :
M. de Savigny (1) explique cette phrase en disant que le gage constitué par le premier débiteur redevient valable et valable pour toujours; avec ce système on arrive à celte conséquence inadmissible que l'hypothèque pèserait pour fout le temps sur la chose, tandis que l’action personnelle serait éteinte au bout de dix jours. C’est assurément une interprétation arbitraire que nous ne saurions admettre et que du reste le texte
n'indique en aucune facon; car il est certain que fa
(1) Jraité de droit romain, LV, p. 4245in fine et la note 10.
pensée de Pomponius est que le créancier après la rescision de l'ezpromissio doit être replacé dans la situation qu'il avait au moment de l’infercessio émanée du mineur.
Un texte de Gordien (L. 2, De luitione pignoris, C.) serl encore à nos adversaires pour combattre notre doctrine. Cette déci sion formelle en effet maintient le prgnus, quoique l’:ction personnelle soit perdue « : éntelligere debes vineula pignoris durare actione personali submota. » Il est facile d’écarter un tel argument en remarquant que l’action personnelle peut se perdre autrement que pa la prescription; en effet, lorsqu'il ya péremption d'instance, plus pétition,exception litis dividuæ ou residuæ l'action personnelle est éteinte mais l’hypothèque subsiste parce qu’une obligation naturelle survità l'extinction del’obligation personnelle.
Droit du Bas-Empire. — Cette seconde période a son point de départ, nous l’avons dit, dans une constitulion de Théodose le Jeune, de 424, qui déclare que la prescription trentenaire est le moyen d'écarter les actions soit réelles, soit personnelles; excepté l’action hypothécaire qui reste perpétuelle ; cette solution tient à la mauvaise interprétation de l'édit prétorien, suivant lequel l’hypothèque ne périssait qu'à la suite d’un payement ou d’une satisfaction analogue.
Justin comprit les inconvénients d’un tel système, et il décida que l’hypothèque ne s’éteindrait que dix ans après l’action personnelle. Des auteurs ont prétendu
que la survie de l'hypothèque à l’action personnelle s'expliquait par la survie d’une obligation naturelle qui servait de base à l’hypothèque. Nous repoussons cette mauière de voir. si l’action hypothécaire est imprescriptible, cela résulte de la mauvaise interprétation de l’édit du préteur, et Justin, en réduisant cette action à quarante ans, confirme notre système, car on ne peut s'expliquer comment une obligation naturelle qui est imprescriptible, put servir à conserver l'hypothèque dix ans après l'extinction de l’action personnelle; pour être logique, 1l faudrait décider que l'action hypothécaire subsiste autant que l'obligation naturelle, c’est-àdire toujours, ce qui est contraire à la décision de Justin.