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Cependant, le tiers que nous supposons avoir été forcément de bonne foi, pourra exiger des créanciers hypothécaires, si ceux-ci faisaient vendre l'immeuble, de lui rembourser les frais faits pour la construction, Jusqu'à concurrence de la plus-value (L. 29, $ 2, De pignoribus et hypothecis). Mais que décider dans l'hypothèse où une partie de la chose a changé d'état, il faut voir si oui ou non on a convenu que l hypothèque subsisterait. Voici une hypothèse que nous rapporte Paul, à ce sujet (L.18,S 3, De pigneratitia actione). Une forêt a été hypothéquée à quelqu'un. on construit, avec les arbres de cette forêt, un navire, le navire sera-{-il grevé d'hypothèque? Non, si au moment de la convention on n’a rien dit, mais le navire serait frappé d'hypothèque si au moment de la constitution de ce droit réel, on avait inséré une clause à ce sujet.
Le débiteur peut avoir donné en gage une universalité, tant que la destruction totale de cette universalité n'aura pas eu lieu, l'hypothèque subsistera, et, si par exemple, nous supposons que ce soit un troupeau qui soit hypothéqué, l'hypothèque ne frappera pas les animaux pris individuellement, mais les bêtes prises dans leur ensemble et par conséquent le renouvellement successif qui £e fait du troupeau en laissant subsister l'aniversitas, laisse subsister l’hypothèque qui le grevait, quand bien même, nous ditla loi 13, pr. àu Digeste, De pignoribus et hyypothecis, par la suite, tous les
animaux qui composaient primitivement le troupeau, auraient été renouvelés en entier.
Si un tiers avait détruit la chose hypothéquée, le créancier hypothécaire pourrait, comme le débiteur, intente: contre lui une action en indemnité.