CHAPITRE II
DE L’EXTINCTION ET DE LA RÉSOLUTION DU DROIT DE CELUI QUI À HYPOTHÉQUÉ LA CHOSE
L'arrivée du terme du droit du constituant éteint l’hypothèque que le créancier pouvait avoir sur la chose ; ainsi supposons un usufruit, droit essentiellement temporaire, l’hypothèque s’éteimdra lorsque ce droit aura pris fin. De même le possesseur d’un ager vectigalis doit en vertu de son contrat payer une redevance, s’il a été convenu lors du contrat que faute du payement dans un certain délai, le fonds ferait retour au propriétaire et que le débiteur ne paye pas ve qu’il doit le propriétaire reprendra sa chose et l’hypothèque disparaîtra (L. 31, au Digeste, De pignoribus et hypothecis).
La propriété a été transférée sous condition résolutoire. Les Romains ne comprenaient pas que la pro-
priété put être transférée ad tempus. M. Bufnoir dans son Etude sur la thorie de la condition en droit romain (page 142), nous dit que «le droit de propriété apparaissait aux jurisconsultes romainscomme un droit absolu et par suite non susceptible d’être limité dans sa durée, l’établir ad conditionem, aurait été l’établir avec une chance d'extinction tempore, chose contraire à son essence. » Comment faire alors? On était d'accord sur ce point, qu'il n'y avait que le contrat de résolu, mais la propriété n'ayant pu être transférée a tempus devait être regardée comme définitive, seulement celui qui avait transféré la propriété ad tempus avait une action : mais quelle éspèce d'action ? On pouvait toujours, nous dit M. Accarias, lui donnerunecondictiosinecausafondée sur ce que le contrat qui avait motivé le transport de propriété avait cessé d'exister mais des discussions dans lesquelles il nous semble inutile d'entrer, avaient lieu entre les Sabiniens et les Proculiens pour savoir si on donnerait l’action præscriptis verbis. Avec ces doctrines, on arrivait fatalement à cette conclusion que ces actions étant personnelles laissaient subsister les droits'réels que l'acheteur avait pu consentir et en particulier les hypothèques. Peu à peu on finit par admettre que la condition résoluloire accomplie aurait pour effet d’anéantir la propriété de l'acheteur et de la faire retourner sur la tête de l’aliénateur. C'est Marcellus qui le premier entra dans cette voie en décidant fque tous les droits de gage et d'hypothèque, établis par
RD l'acheteur seraient anéantis par l’arrivée de la condition (L. 4,$ 3 au Digeste, De in diem addictione). Ulpien développa et étendit l'idée de Marcellus en décidant que l'acheteur, une fois la vente résolue, ne pourrait plus intenter l’action en revendication qu'il avait jusque là (L. 41, pr. au Digeste, De rei vindicatione). Ces solutions ont été données à propos de l’ëx diem addctho, mais avant de montrer quelles applications on en à fait à notre sujet, disons que l’on a discuté longuement si ces théories nouvelles devaient être étendues à d’autres hypothèses que ln dien: addictio. Ce sont là des points douteux; mais sous Justinien, il paraît certain que les effets de la condition résolutoire furent généralisés. Examinons au sujet de la condition résolutoire, deux hypothèses qui sont prévues par les textes. Ulpien, dans la loi 3, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, prévoit Thypothèse suivante : Une chose a été vendue avec cette clause que la vente serait résolue de plein droit, si dans un temps fixé, le vendeur trouvait des offres plus avantageuses,la chose cependant avait été livrée à l'acheteur qui l'avait hypothéquée avant qu'un prix plus fort eût été offert. S'il se préseute par la suite des offres plus avantageuses l’'hypothèque sera éteinte, tel est l'avis de Marcellus. Mais si au contraire la chose avait 616 vendue à cette condition que si la chose venait à déplaire à l'acheteur, la vente serait résiliée, les hypothèques que ce dernier aurait pu consentir subsisteront, On compresd
TE ES facilement la raison de cette différence, dans le premier Cas, la résolution dépend d'un fait entièrement étranger à l’acheteur tandis que, dans le second, elle est le résultat de sa volonté. Ulpien, dans la loi 4 au même titre prévoil encore une hypothèse derésolution: il suppose qu'un débiteur qui avait hypothéqué un esclave nouvellement acheté, rend cet esclave pour un vice rédhibitoire, l'hypothèque subsistera sur ce servus parce que la résolution dépend ici de l'acheteur; mais le texte ajoute qu’il en serait {out autrement si le créancier avait permis à son débiteur d'exercer l’action rédhibitoire. |