DE LA RENONCIATION A L'HYPOTHÈQUE
Tous les droits peuvent s’éteindre par la renonciation qu'en fait le créancier à son débiteur. On peut donc renoncer à l'hypothèque qui, en qualité de droit accessoire, laissera subsister la créance qu'elle avait pour but de garantir. La renonciation à l'hypothèque peut être expresse ou tacite, nous allons étudier séparément ces deux sortes de renonciation.
Renonciation expresse. — Une première question se pose à notre examen : pour que la renonciation à l'hypothèque soit valable, faut-il qu'elle soit acceptée par celui qui doit en profiter, ou la renonciation faite simplement par le créancier suffit-elle ? Les commenlateurs ne sont pas d'accord sur ce point, mais en présence du texte formel de la loi 2, in fine, au Code De remissione -pignoris qui s'exprime ainsi : « Obligatio
pignoris consensu et contrahitur, et dissolvitur, » nous
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déciderons qu'il faut l'accord des deux volontés du
créancier et du débiteur.
La renonciation expresse résultera la plupart du temps d'un pacte de remise fait au débiteur au sujet de l'hypothèque ; ce dernier ne sera plus tenu alors que de l’action personnelle, l’action hypothécaire étant éteinte par la renonciation du créancier.
Nous avons à nous demander maintenant qui peut consentir une renonciation à l’hypothèque, en d’autres termes, quelle eapaeité faut-il avoir pour faire un tel acte ? En règle générale, le créancier, le cessionnaire du créancier ou son mandataire spécial peuvent renoncer à l'hypothèque; toutes ces personnes peuvent
faire cette renonciation, pourvu toutefois qu’elles soient
capables d’aliéner.
Passons en revue les hypothèses prévues par les textes à cet égard.
La loi 8, $ 5, au Digeste, Quibus modis pignus vel hypotheca solvitur, nous dit que le fils de famille ou l’esclave qui possèdent un pécule péuvent renoncer à l’hypothèque qu'ils ont recu pour une affaire de leur pécule s'ils en ont la libre administration: mais ils ne peuvent faire cetfe renonciation qu'à litre onéreux, carilne leur est pas permis d'y renoncer gratuitement.
Un pupille ne peul renoncer à son hypothèque sans l'autorisation de son tuteur, et encore faudra-t-il que
le juge trouve dans cette renonciation ur avantage on
Deere une satisfaction suffisante (L. 7, pr., Quibus mods pignus vel hypotheca soloilur).
Quant à la femme que déciderons-nous? Elle peut renoncer purement et simplement à son hypothèque, et, dans ce cas, cette renonciation est parfaitement valable ; mais où la question devient plus délicate, c'est lorsque la femme à renoncé à son hypothèque en faveur d'un autre créancier. Elle pourra, dans ce cas, invoquer le sénatus-consulte Velleien, car en renonçant à son hypothèque en faveur de ce créancier, elle se place pour ainsi dire entre ce créancier et le débiteur et garantit la solvabilité de ce dernier. La femme qui a une hypothèque légale sur les biens de son mari ne peut plus y renoncer depuis la constitution d'Anastase, du moins d'une façon générale, elle peut encore y renoncer d’une façon spéciale, car, dans cette seconde hypothèse, elle voit ce à quoi elle s'engage.
La renonciation à l'hypothèque peut très bien être accordée par un procuralor du créancier, ou même par un esclave à qui on à donné un mandat spécial à cel effet. Le procureur du débiteur ; peut recevoir la renoncia tion du créancier, et le débiteur se prévaudra de cette renonciation par l'exception pacti conventi, si la renonciation à été faite à son eselase, car tout se passe alors comme si le débiteur avait figuré luimême à la convention; si elle a 616 faite à son procuralor, il aura l'exception de dol (L. 7,$ 1 et 2, D.,
Quibus mods pignus vel hypotheca solvitur). Lorsque le
7 2 créancier convient avec l'héritier du débiteur que la chose ne lui sera plus engagée où hypothéquée, le pacti fait par le créancier profitera aussi à celui à qui l’'hérédité aura été restituée, d’après le sénatus-consulte Trébellien (L. 8, $ 1, D., Quibus modis jignus vel hypotheca solvitur).
Le créancier peul subordonner sa renonciation à certaines conditions, par exemple renoncer à l'hypothèque, à condition que le débiteur lui donnera un fidéjusseur comme garantie de sa créance (L. 5, & 2, el loi 1%, D., Quibus mods pignus vel hypotheca solvitur).
Henonciution tacite. — La renonciation tacite, la plus importante, est comprise le plus souvent dans le consentement donné par le créancier à son débiteur de vendre la chose hypothéquée. Le consentement donné par le créancier à la vente pourra être exprès ou tacite. Le consentement tacite résultera généralement de certains faits, par exemple du fait par le créäncier de mettre sa signature au bas de l'acte de vente, à moins qu'il ne soit évident qu'il ait été trompé (L. 8, $ 15, au Digeste, Quibus modis pignus vel hypotheca solvilur). Dans certains cas même 1l y aura renonciation à l'hypothèque sur simple consentement donné, quand bien même il n’y aurait rien d’écrit. Si le créancier n'avait pas donné permission de vendre à $on débiteur, et que par la suite il ratifie la vente, cette ratification donnée après coup emportera remise des hypothèques. Le
D NTE
S 11 de la loi 8, au Digeste, Quibus modis, nous dit que les règles que l’on applique à la vente doivent être élendues; ainsi si le créancier permet à son débiteur de léguer la chose hypothéquée, par cette permission la chose est dégrevée des droits d’hypothèque qui laffectaient; mais ce résultat ne se produira que si le legs est accepté; car s’il était répudié, les hypothèques qui grevaient l’objet légué reprendraient toute leur force.
Le créancier, quoiqu'il ne s'oppose pas à la vente que le débiteur va faire de la chose hypothéquée, ne renonce pas par cela même à son hypothèque, parce qué la vente faite, son droit de suite subsiste. Il y avait toutefois deux exceptions à cette règle : 1° Lorsqu'un débiteur affranchissait un esclave, et que son créancler avait connaissance de ce fait, cet affranchissement était considéré comme valable lorsqu'il s'était écoulé un certain temps sans protestation (L. 1, an Code De remissione pignoris); 2° la seconde exception est un cas de dstractio bonorum: le créancier a été mis en demeure de déclarer son droit, s'il ne remplit pas cette formalité, 11 est censé avoir renoncé à son hypothèque (L. 8, au Code, De remissione pignoris).
Lecréancier, comme en cas derenoncialtion expresse. peut imposer à son débiteur les conditions qu'il veut: el si, par la suite, ces conditions ne sont pas remplies. la renonciation faite par le créancier au profit de son
débiteur ne subsistera pas; c'est ce que nous dit là
Per Tb loi 8, $ 13, Ouwibus modis, D. Si le créancier a permis de vendre, et que le débiteur ait donné, le créancier alors pourra ne pas tenir compte de la vente, car son consentement ne doit pas lui nuire. Mais si le débiteur avait donné la chose en dot, l'hypothèque ne subsisterait pas vu le caractère onéreux d'une telle donation qui est réputée faite pour subvenir aux charges du mariage. Au contraire, le débiteur peut avoir vendu lorsque le créancier lui avait permis de donner: cette vente éteindra l'hypothèque, et le créancier sera repoussé dans l’action qu'il voudrait intenter; à moins, toutefois, qu'il ne prouve qu’il avait permis de donner en considération Ge la personne à qui il faisait la donation, et qui était un de ses amis. Si le créancier a permis de vendre dix, el que le débiteur ait seulement vendu cinq, le créancier ne sera pas censé avoir renoncé à son hypothèque, et par conséquent ne sera pas repoussé. Mais si, au contraire, le débiteur avait vendu pour un prix supérieur à celui fixé par le créancier, cêtte vente serait bien faite, et la renonciation du créancier subsisterait (L. 8, $ 14, au Digeste, Quibus modis). Citons un dernier exemple : un créancier a permis à son débiteur de vendre daus l’année ou dans les deux ans, sile débiteur vend passé celte époque l’hypothèque du créancier ne sera pas éteinte.
Le créancier a donné son consentement à la vente, dans l'intérêt de qui supposerons-nous que ce consentement ait été donné? Dans l'intérêt du débiteur et du
0e tiers acquéreur où dans l'intérêt exclusif de ce dernier ? L'intérêt de la question que nous posons se présentera, surtout dans le cas où la chose fera retour au débiteur, et alors on se demandera si l'hypothèque qui avait 6L6 éteinte par la vente revivra au profit du créancier. On trouve sur cette question des textes dans les deux opinions. La loi 8, au Digeste, dans les K 6, 7 et 8 (Quibus modis\ nous expose la doctrine classique. On ne discute pas le principe que pose le 6. Sr, ditAil, un fonds hypothéqué à été aliéné avec la volonté du créancier, il ne peut pas demander ensuite qu'il lui soit délaissé, pourvu cependent que la vente ait eu son effet; car si la vente n'a pas été exécutée, l'hypothèque revivra, et le débiteur ne pourra pas repousser le créancier en lui objectant qu'il avait consenti à la vente, ce qui se comprend facilement, car il m'y 2 pas eu vente. Mais il peut se faire que le débiteur, ayant vendu la chose hypothéquée, la rachète plus tard, ou même qu'il soit simplement devenu l'héritier de l'acheteur; que décider alors? La loi 8, $7, nous répond que la dette n'étant pas acquittée, le débiteur sera suspect de dol, en sorte que si Le débiteur opposait une exception à l’action du créancier, celui-ci pourrait lui répündre par une replicalio doli; le $ 8 de notre loi nous cile un exemple où on voit l'application de la solution donnée dans le paragraphe précédent, Titius, débiteur, à vendu, avec le consentement de son créancier, à
Mævius où à un autre de qui Mævius a acheté depuis;