CHAPITRE PREMIER DU PAYEMENT
Le payement, so/utio, est le mode par excellence de dissoudre les obligations, et lorsqu'il est valablement fait il éteint non seulement les créances, mais encore tous les accessoires qui pouvaient les garantir; c’est ce que nous dittrès bien Ulpien en ces termes : « In omnibus speciebus liberationem etiam accessiones liberantur ; pula adpromissores pignôra » (Ulpien, L. 43, au Digeste, De solutionibus).
Le payement peut être fait, soit par le débiteur, soit par un tiers; examinons sucressivementces deux hypothèses. |
1° Le payement est fait volontairement par le débiteur. — Comme nous l'avons dit, le payement est toujours libératoire et si le créancier refuse de le recevoir, le débiteur pourra se libérer moyennant l'observation de cértaines formalités. Il devra d'abord, devant témoins. offrir au créancier tout ce qui lui est dû et avec des conditions telles que rien ne manque pour rendre le payement valable. Sile créancier refuse les offres à nouveau, alors le débiteur déposerala somme due dans un endroit que lui désignera le magistrat et ee dépôt
fait il sera libéré comme s’il y avait eu payement, L’ef-
LD let de celte consignation sera d’arrêter le cours des inlérêts, el en cas de dette de corps certain, de mettre les risques à la charge du créancier; enfin de faire tomber les hypothèques qui assuraient le recouvrement de ce qui était dû à ce dernier.
Nous savons qu’un des grands caractères de l'hypothèque c’est d’être indivisible, donc celui qui détient la chose hypothéquée peut être poursuivi par les créanciers hypothécaires pour une somme plus forte que celle qu'il doiten réalité; il faut admettre aussi que chaque partie divise ou indivise de la chose garantit toute la dette, en d'autres termes que jusqu’à l’entier paye ment de lasomme duel’hy ;:thèque subsiste; enconsé. quence lorsque le créancier à une hypothèque sur plusieurs choses il n’est pas forcé d’enu libérer une avant d’avoir reçu la totalité de ce qui lui est dû (Ulpien, L.19, au Digeste, De pignoribus el kypothecis). On à pu convenir que l'hypothèque garantirait non seulement le capital de la dette,mais encore les intérêts qu’elle peut produire, s’il en a été décidé ainsi, tant que la dette tout entière n'aura pas été payée, capital et intérêts réunis; hypothèque ne sera pas éteinte. I faut donner la même solution lorsqu'une clause pénale a été stipulée en cas d’inexécution de la part du débiteur (Marcien, L. 13, au Digeste,S 6, De pignoribus et hypothecis).
Lorsque le payement est valablement fait, non seulement il éteint la dette, mais encore lous les acces-
90 = soires qui la garantissaient et entre autres l'hypothèque, car dans ce cas l'extinction est absolue et ne laisse subsister aucune obligation naturelle.
2 Le payement est fait par un tiers. —-- Le payement peut être fait par un mandataire, un gérant d’affaires, ces personnes auront les actions manduti, negotiorum gestorum, s'ils n'obtiennent pas la cession des actions. Le fidéjusseur lui, peut réclamer le bénéfice de cession d'actions, et au moyen de ce bénéfice se prévaloir des droits de gage ou d’hypothèque qui appartiennent aux créanciers qu'il a désintéressés.
Nous laissons de côté ces divers cas, voulant plus spécialement nous occuper ict de trois hypothèses particulières de payements faits par des tiers, trois hypothèses de successio in locum; or, on sait que la successio in locum est une institution speciale au droit ro-. main, qui a pour but-d’autoriser un nouveau créancier à invoquer tout ou partie des droits appartenant à celui qu’il a désintéressé.
Nous allons, pour plus de facilité dans nos explications, les énoncer avant de les analyser : 1° Un créancier hypothécaire, généralement postérieur eu rang, désintéresse un ou plusieurs créanciers qui lui sont préférables, c’est Le jus offerendiæ pecuniæ; 2° untiers fournil au débiteur des deniers destinés à désintéresser un créancier hypothécaire; 3°le débiteur vend à un tiers la chose hypothéquée et le tiers acquéreur paye son prix entre les mainsdupremiercréancier hypothécaire.
Reprenons successivement ces trois cas.
1° Du jus offerendæ peeuniæ. — M. Pellat, dans le traité qu'il a mis à la suite de sa traduction des textes des Pandectes concernant le gage et l’hypothèque, définit ainsi ce.bénéfice : « C’est, nous dit-il, le droit en verlu duquel un créancier hypothécaire peut prendre la place d’un créancier hypothécaire, ou même dans certains cas, de celui à qui la propriété de la chose engagée aurait déjà été trausportée en lui offrant de le désintéresser. » Le jus offerendæ pecuniæ n'appartient pas aux créanciers chirographaires, mais aux créanciers hypothécaires seulement, et ceux-ci n’ont besoind’aucun consentement descréanciers ou du débiteur pour exercer ce droit. Ils peuvent l’invoquer, non seulement contre les créanciers hypothécaires antérieurs, mais même contre ceux qui leur sont postérieurs en rang; l'intérêt se manifestera si, par exemple, le créancier premier en rang était, enmême temps que créancier hypothécaire du débiteur, simple créancier chirographaire, il exercera le Jus offerendæ pecuniæ pour empêcher le créancier postérieur de l'exercer lui-même, et il pourra, par ce moyen, arriver à faire vendre la chose hypothéquée à un moment propice; ce cas se présentera rarement, mais comme il est spécialement prévu par Pauldansses Sentences (Liv. 2, t. 13, $ 8), nous devions le mentionner ici. Ce droit existe non seulement à l'encontre de tous Jes créanciers hypothéeaires, mais même contre le créancier hypothé-
MENT me
caire qui aurait acquis la propriété au moyen dune vente ou d’une datio in sohutum (Mareien, L. 5,81 au Digeste, De distract. pign.); ilexisteencore à l'encontre du fidéjusseur qui aurait obtenu la chose à titre d'achat, car, dans ce cas, le fidéjusseur n'a pas eu l’intention d'acquérir la chose comme un acheteur ordinaire, son but a été de libérer le débiteur principal et, de plus ce dernier a vendu la chose sans le consentement des créanciers. Ce droit peut encore s'exercer contre le tiers acquéreur de la chose hypothéquée, lorsque le prix sert à désintéresser un créancier hypoathécaire et que le débiteur a eu soin de convenir que l'acheteur serait légalement subrogé.
Celui qui exerce le Jus offerendæ pecumæ, doit rembourser à la personne qu'elle évince, non seulement le capital mais Les intérêts s'ils sont dus; sic’est un eréancier hypothécaire, ou, si c’est un acheteur, ce qu'il à dépensé pour avoir la chose.
Le jus offerendæ pecuniæ, operé dans ces conditions, éteint la créance, et à sa place il en surgit une nouvelle qui est garantie par les hypothèques qui affectent la première créance
2° Un tiers fournit au débiteur des deniers destinés à désintéresser un créancier hypothécaire. — Le rang du créancier hypothécaire payé appartiendra au liers qui à fourni au débiteur les deniers qui ont semi
à désintéresser le créancier; mais pour que ce résultat
LPRAG, à: PS se produise, 1l faudra que les deniers aient été empruntés par le débiteur dans ce but.
Mais à quel titre le prêteurprendra le rang de créancier ? De nombreux systèmes se sont produits sur cette question : les uns y voient une cession sous-entendue du premier créancier hypothécaire au profit du préteur ; d’autres affirment qu'il y a là une cession légale ou fictive ; enfin on a dit, etc’est le système qui paraît avoir le plus de partisans, qu'en principe le payement fait au premier créancier hypothécaire, éteint son hypothèque, seulement le débiteur peut, au lieu de profiter de cette extinction, c’est-à-dire en faire profiter son droit de propriété l’attribuer au prêteur qui lui a fourni les deniers ; ce qui revient à dire que le débiteur a entre ses mains une hypothèque ayant unrang déterminé dont il gratifie le prêteur, et lorsque le débiteur aura constitué une hypothèque au profit du prèteur, le rang du créancier hypothécaire désintéressé appartiendrà de plein droit au tiers qui a prêté les deniers.
3° Le débiteur vend à un tiers la chose hypothéquée et le tiers acquéreur paye son prix entre les mains du premier créancier hypothécaire. Le tiers acquéreur n'est pas subrogé de plein droit, il faut une convention expresse carendroitromainlasubrogation légale n’existait pas, il fallait donc vendre à condition que le prixde cette vente servit à désintéresser les premiers créanciers hypothécaires, et que cette condition eût été accomplie; c'est ce qui nous est expliqué d’une façon fort
2, 0e claire par un texte du Code : ia ut prelium perveniret ad priores creditores (L. 3 au Code, De his qui in
priorum creditorium locum succedunt).