‹ De l'Extinction des Hypothèques en Droit RomainChapitre 38 sur 51 · DE LA TRANSCRIPTION · texte numérisé non relu

DE LA TRANSCRIPTION

La travscription a traversé bien des phases dans notre droit moderne, il nous paraît donc utile d'étudier successivement les différentes sources législatives qui ont donné à cette formalité un rôle plus ou moins

large.

La loi du 11 brumaire de l’an VII sur le régime hypothécaire dans son art. 26, déclarait que les actes translatifs de biens et droits susceptibles d'hypothèque devaient être transcrits sur les registres du bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens étaient situés, qu'à partir de cette époque la propriété était transférée vis-à-vis des fiers, et qu’en conséquence les hypothèques consenties par le vendeur, inscrites après la vente et avant la transcription pouvaient ètre opposées à l'acheteur. La vente non transcrite n'avait d'effet qu'entre les parties, donc si le vendeur avait cédé son immeuble successivementà différentes personnes ou même avait consenti des hypothèques depuis le contrat, la partie Ia plus diligente qui faisait transerire ou inserire la première le droit qu'elle avait acquis, pouvait l'opposer aux autres acquéreurs, quitte à ces derniers à se retourner -en garantie contre le vendeur.

Quel système le Code suivit-il? Lors de sa rédaction on se demanda si l’on devait maintenir la trascription. La question se présenta sous l’art. 1140, on en renvoya l'examen au titre de la vente où on ne la régla pas; mais au titre des privilèges et des hypothèques elle fut vivement discutée. Les art. 91 et 92 du projet réproduisaient les art. 26 et 28 de la loi de brumaire: voici ces articles :

Art, 91: « Les actes (ranslatifs de propriété qui

n'ont pas été transerits ne peuvent être opposts aux

tiers qui auraient contracté avec le vendeur et qui se

seraient conformés aux dispositions de la présente, »

Art. 92 : « La simple transcription des titres translatifs de propriété sur le registre du conservateur ne purge pas les hypothèques et privilèges établis sur l'immeuble : il ne passe au nouveau propriétaire qu'avec les droits qui appartenaient au précédent, et affecté des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé. »

Le Conseil d'État qui vota l’art. 91 du projet. ainsi que l’art. 92, était partagé sur la question de savoir s’il fallait conserver dans nos lois la transcription établie par la loi de brumaire ou la rejeter. « L'effet de cet article (art. 91), sera-t-il M. de Malleville, serait d’investir de la propriété le nouvel acheteur qui aura fait transcrire au préjuilice de l'acheteur le plus ancien qui n'aura pas rempli cette formalité? Cet article semblerait le supposer par la généralité de ses expressions ; mais comme l’article suivant (art. 92) dit aue, malgré la transcription, l'immeuble ne passe à l'acquéreur qu'avee les droits qui appartenaient au vendeur, et qu'ou ne peut pas transmettre ce qu'on n'a plus, 1 ya lieu de douter si l'art. 91 a voulu, en effet, que le premier acquéreur put être dépouillé de la propriété par le seul défaut de la transcription : cette disposition présenterait dés inconvénients très graves. »

A ces observations M. Treilhard répondit: « Oui,

telle sera la conséquence de l’artrele : 11 éluit néces-

saire de régler la préférence entre les acquéreurs dans le cas d’une double vente. L'article veut qu’elle soit accordée à l'acquéreur qui à fait transcrire, sauf recours de l’autre contre le vendeur, » etM. Jollivet ajoutait que : « cette disposition était encore nécessaire pour ôter au vendeur la faculté de charger d'hypothèque l'immeuble vendu. » L'art. 92 du projet se retrouve tout entier dans l’art. 2182 du Code civil; quant à l'art. 91 on n’en voit aucune trace dans le Code et on ne peut s'expliquer sa disparition puisqu'il avait été voté. Est-ce une omissicu involontaire, un eseamotage”? Nul ne peut le dire. Fais en présence de cette suppression il n’est pas permis de soutenir (1) que la transcription a été sous-entendue dans le Code.

La transcription exigée pour purger les privilèges et les hypothèques n’est donc qu’un vestige de la loi de brumaire, elle n’ajoute rien à la perfection de la vente. elle est un moyen preserit par le législateur pour arriver à la purge des hypothèques inscrites avant la vente. C’est du reste l'opinion qui prévalut devant le Conseil d'Etat qui interrogé sur ce point décida, le 11 fructidor an XIHIL: « que depuisle Code eivil la vente

(1) La régie cependant soutenait que la vente seule ne faisait pas disparaître pour les créanciers hypothécaires la faculté de s'inscrire, que ce droit n’était éteint qu'à partir de la transcriplion du titre d'acquisition. Elle s'appuyait sur l'art. 2198, dont les expressions ne sont qu'un reste du sys- ‘ème de la loi de brumaire,

Es

authentique suffit pour arrèter le cours des inscriptions, même par rapport aux créanciers antérieurs du vendeur dont l'hypothèque non inscrite au temps de la vente est sans force à l’égard d'un tiers acquéreur. »

Avant d'examiner quels changements le Code de procédure et la loi de 1855 ont apporté à notre matière, il nous reste à nous demander si la (ranscription n'avait pas quelque utilité sous le Code civil. Merlin (i) dans son Répertoire de jurisprudence, nous indique très clairement les effets de cette formalité; voici comment il s'exprime: « La transcription n'est ni ne peut être une formalité fantastique : elle a un but visible. I faut mettre les créanciers à portée de connaitre si le prix donné à l'immeuble par le nouveau propriétaire, égale sa vraie valeur. La notification qui doit contenir la désignation du vendeur ou du donateur, la vature et la situation de immeuble aliéné, ou la désignation générale du domaine, le prix et les charges ou l'évaluation du même domaine, fourniront, sans doute, des renseignements suffisants dans plusieurs cas ; mais il en est beaucoup d’autres où ces renseignements ne suffiront pas, et où les créanciers désireront voir l'acte d’aliénation tout entier. Le législateur, guidé par les vues d’une sage économie, a prévu que la notification de l'acte d’aliénation à chaque créancier deviendrait trop dispendieuse; il a mieux aimé obliger le nouveau pro-

(4) Merlin, Répertoire de jurisprudence, mot transcription,

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