‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 10 sur 28 · S- VIII · texte numérisé non relu

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dédjin dans là seconde , suffiront pour tonl «—.iMiM.. dénaturer. — »II peut omettre les argumens sur JS^^^JZ tesqueb le défenseur fondait le plue d'espoir; il peut enfin ajouter k ce qu'a pbidé le ministère public , combattre les moyens à dédun^;) et se transformer en accusateur. — Il faut même reconnaître que le texte de la loi permet an président de faire k cet égard tout ce quMl veuL L'art. 336 dit qu'il fera remarquer les prin^ eqMleî pir&wes pour ou contre Vaccusi^ sans dire que œs preuves ne devront être que celles présentées déjà dans les plaidoyers. Le président peut donc ^ si bon lui semble ^ puiser dans cet art 336 le droit souverain d'apprécier à lui seul ce qui doit être qualifié preuves d'après toute Pinfonnation. Ainsi , tel argument de fait ou de droit^ que le ministère public n'a pas voulu présenter, peut être produit comme preuve par le président^ soit directement^ soit en réponse à un argument de la défense.

Cette latitude est-elle conforme aux principes? La loi vient de dire que l'accusé ou son conseil auront toujours la parole les derniers (335); et elle laisse la faculté d'être accusateur à un magistrat auqud elle ne veut pas que l'accusé puisse répondre.—-Parler le dernier est un avantage souvent fort grand; c'est un moyen de combattre sans être eombattu. Tous les esprits ne sont pas susceptibles

l3o T' PARTIE,

», de conserver le sauvenir de tous les argumens

pr^d«iu d'aa- d une longue discussion ^ et il se peut que les derniers aigumens présentés restent de préférence gravés dans la mémoire des jurés ; un avocat habile peut d'ailleurs, en parlant le dernier^ détruire en apparence les moyens de l'accusation par des argumentations que le procureur du roi détruirait à son tour s'il parlait, mais qui paraîtront concluantes en faveur dé l'accusé si le ministère public n'y répond pas. Un sentiment d'humanité a donc dû déterminer le législateur à accorder à la défense la faveur d'être entendue la dernière. — La loi retire cette faveur au mo-* ment où elle l'accorde.

Il faut s'empresser de rendre aux présidens de cours d'assises la justice qu'ils méritent. Ils n'ont assurément pas l'intention de soutenir d'injustes accusations. Mais ils sont hommes; l'erreur peut. les atteindre ; il peut s'en trouver qui croient que leur devoir soit positivement de s'occuper, fort peu de tout ce qui a été plaidé, et soit uniquement de présenter les faits et les moyens suivant leur manière personnelle de voir et de sentir. — Peut-être les gens qui ont une longue habitude des cours d'assises se rappelleront-ils même quelques présidens qui, en conscience, se croyaient chargés par la loi d'éclairer le jury, de le diriger, et qui regardaient^ en principe^ le

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miflislére paUic et le défenseur comme inutiles. — El si^ après avoir adopté cette opinion sur la nature de ses fonctions, le président tombe dans des erreurs de droit ou de fait quant aux affaires qu'il préside , quels dangers peuvent en résulter! Peul-étre, abondant dans le sens de la défense, emploiera - 1 - il ses efforts pour faire acquitter des accusés que mal à propos il croira innocens. Ce sera un mal. Cependant on se console bientdt de Facquittement d'un coupable. — Mais si c'est dans le sens opposé aux intérêts de l'accusé que le président soit frappé d'erreur; s'il discute, s'il argumente, s'il accumule les démonstrations pour faire triompher une accusation mal fondée , quel douloureux spectacle offrira la cour d'assises! Un accusé innocent sera Kvré sans défense à un accusateur d'autant plus redoutable, que sa bonne foi sera mieux connue. Quelques mots suffiraient peut-être pour dissiper l'erreur^ pour éclairer le président lui-même ; ces mots sont sur les lèvres du défenseur; mais la loi ne veut pas qu'on les prononce ; elle impose un mortel ailence ; et les jurés , hommes de bien comme le président, mais trompés par lui et comme lui, vont condamner un innocent.

n est peu de présidens de cours d'assises qui adoptent ouvertement ce système ; mais il en est un grand nombre qui , sans système h cet égard ,

àm

32 r* PARTIE,

r^ se laissent entraîner, dans des cas particuliers, k

YtéÊid^ «Ta^ argumenter dans un sens ou dans l'autre. Tautât ils relèvent un moyen de fait négligé à desseio par l'accusation ou la défense ; tantôt , pour rétablir un principe de droit , ils eptament une discussion dans laquelle ils donnent leur opinion pour règle; tantôt, mécontens du ministère public ou du défenseur y ils veulent suppléer à l'insuffisance de l'un ou de l'autre. — Le public a tellement même l'habitude de voir percer l'opinion du président dans le résumé, qu'un mouvement de curiosité se manifeste presque toujours, sous ce rapport, quand le président prend la pafole«

En ce qui me touche, je regarde toute discussion puisée par le président dans son propre fonds | comme contraire aux principes du droit criminel. Le ministère public est chargé par la loi de présenter l'accusation , et de la soutenir s'il la croit fondée; l'avocat est chargé de la défense; les jurés sont chargés déjuger. — Quoi que l'on puisse dire sur les termes de l'art. 336 du code d'instruction criminelle , son esprit ne saurait être douteux. Le devoir du président est de laisser chaque chose à sa place. Si le ministère public ne fait pas bien son devoir, c'est un malheur pour la société ; mais le président n'est pas chargé d'j remédier. Si les jurés ne sont pas capables de se

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former une opinion ^ c'est un malheur encore ; mais le président n'a pas le droit de leur donner la sienne ; et Torganisation actuelle du jury ne permet pas^ au surplus , cette hypothèse. Que le président , dans un cas grave y fasse valoir on moyen de défense oublié par l'avocat, cette partie du résumé trouvera son excuse dans un sentiment (fhnmanicé ; mais une infraction pareille ne saurait être tolérée dans l'intérêt prétendu de la ▼indicte puMique.

Quand le président Aiit connaître son opinion et cherche à la communiquer au jury y Phomme est substitué à la loi; il n'y a plu.i, dans le dernier exposé des charges, d'autre règle que le hasard de la conviction de celui qui préside ; les jurés j qui doivent être indépendans, sont soumis il Finflucnce d'une opinion étrangère; et s'il s'en rencontre un seul qui soit faible , un seul qui soit porté k se ranger au sentiment d'un magistrat de cour souveaaine, c'en est assez pour que la condamnation soit dictée et non pas libre. Enfin Faccusé, dont le sort, en cas de majorité simple dans le jury, dépend des magistrats de b cour d'assises , connaît à l'avance l'opinion d'un de ses juges, et frémit, en outre, en pensant que celui qui a influencé publiquement le jury, exercera peut-être encore à la chambre du conseil son influence sur les magistrats.

l34 I'* PARTIE,

Ainsi , quand les résumés sont faits avec une fi^iidcud'u' entière impartialité, ils sont inutiles. Quand l'opinion du président y perce, ils sont dangereux. 0 .serait donc sage de les supprimer, et de laisser au jury à se décider lorsqu'il a entendu Pattaque et la défense.

Jusqu'à cette suppression il est bien à désirer que l'opinion dominante sur le véritable sens de l'art. 336 devienne universelle et sans exception, c'est*à-dire, que tous les présidens de cours d'assises s'attachent à faire régner dans leurs résuDolés une impartialité absolue, sans laisser jamais apercevoir, directement ni indirectement, leur sentiment personnel. — Eux-mêmes y trooveront le repos de leur conscience. La loi les charge de présider et non de faire condamner. — Et quel serait leur éternel chagrin si l'erreur de droit ou de fait, dont ils ne sont point exempts, et qu'ils auraient fait partager au jury , se dévoilait à leur esprit après un irrévocable arrêt ! — Cest bien assez de courir le risque de se tromper pour soi, sans prendre illégalement la responsabilité de l'erreur des autres en si graves matières.

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$. IX. Réponses dujurjr à des questions qui ne

lui sont pas soumises.

Je D*ai pas le projet cf entrer dans Texamen de la question de prétendue omnipotence du jury. Hais je me deoiande si les jurés peuvent répomdro à des questions dont la solution affirmative aérait favorable à l'accusé j et qui iie leur auraient point été soumises par le président de ta cour d'assises.

La cour de cassation a décidé par de nom* breux arrêts^ que le jury n'avait point le droit de répondre à ce qui ne lui était pas demandé. Quelques-uns des arrêts rendus sur cette nuitière se rattachent à des cas dans lesquels les réponses non demandées transformaient l'accusation en one autre plus grave ^ ou du moins aussi grave que celle résultant des questions posées ; et je conçois qu'en effet il ne puisse pas dépendre du jury de déclarer qu'un vol^ par exemple , a été accompagné de telle circonstance aggravante non prévue par les questions du président (arrêt du 33 janvier iSig^Bul. crim. p. 13)^ ou qu'il y a eu crime d'attentat à la pudeur avec violence , quand Taccusation sur un crime de viol était la

l36 r*^ PARTIE,

,. seule sur laquelle il y eut à délibérer (arrêt du

i^y^uHd!^ dM ^6 octobre i S^o, Bul. crim. p. 3g'j ) y puisqu'il

*^^**'*"* appartient à Pautorité judiciaire seule^ et non au

juty ^ de rechercher les crimes ou les circon»*

tances aggravantes des crimi^s.

Mais, dans tous les cas où il se présente à examiner une question d'excuse, qui, sans changer la tiàture de l'accusation sur lé fait principal, modifie là culpabilité , le jury péot^l être lié par le rtfùi ()ue fait la cour d'assises de poser cette qnestiott ? Là cour de cassation a. dans ce cas même, jugé que le jury était sans pouvoir pour décider la question non posée. L'arrêt du 27 septètn^re 1827 (Bill, crim.^p. 790) est celui qui contient le {>hisde motifs k Tappui de cette décision. H porte ce qu'aux » termes dèd art. 337 ^^ ^^^ ^^ ^^^® d^nstnion tion èriniinelle , il ne peut être proposé aux » jurés d'autres questions que celles résultant D ou du résumé de Facte d'àccusattoii bu des

p débats; qu^ux termes des art. 345 et 346 ,

» les jurés ne peuvent être in terrogés que d'après » les questions posées; qu'ils ne peui^ent faire de » réponse qu'à ces questions; que , d'après Parn ticle 339 du même code , un fait d'excttse ne D peut être soumis k l'examen des jurée, qu'an* D tant que la question relative k ce (ait aura été D posée. »

Je crois que cet arrêt donne à ces diiTérens

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articles un genre de force quils n'ont pas. An- ^..^ can d'eux ne contient de disposition prohibi-iay tive; les mots ne peut et n&petwent^ que répète Farrét, ne sont point dans la loi; et il ne faut pai être bien profondément versé dans l'étude de la législation , pour connaître toute la différence qui enste «itre une disposition prohibitive et une dis» position purement r^ementaire. — Cest quand i i^agit des intérêts de l'humanité qu'on peut Are cpie tout ce qui n'est pas défendu est permis. «-Les art. 337, 338, 339, 345, 346, prévoient les cas les plus ordinaires et tracent la marche à suitre habituellement. Le président pose les questions principales et accessoires résultant de l'acte d'accusation , ou des débats; les jurés sont interrogés sur ces questions et y répondent. Tel est le règlement très-naturel qui doit être suivi dans tous les cas qui ne présentent point de difficultés. Mais si l'accusé ou son défenseur demandent h position d'une question d'excuse, et que le préndent et la cour d'assises se refusent k poser cette question , les articles que je viens de citer défendent-ils aux jurés de répondre d'eux-mêmes à la question qu'on ne leur a point soumise 7 Je n'y puis rien découvrir de tel. — Et lorsque je dis que ces articles sont purement réglementaires et ne sont point prohibitifs, je puis m'appuyer, k cet égard, de Tautorité de la cour de cas-

l38 r* PARTIE,

■ sation eUe-méme , qui , quelques pages plus bas

iw^a^kdef (arrêt du 4 octobre 1827, JBul. crim.j p. 81:1), dit '~-^- que Fart. 33g n'est que réglementaire, et que »oa observation est abandonnée à la conscience des cours d'assises. — ^De ce que l'observation desautres articles cités se trouve, par la nature des choses, plus indispensable , ces articles n'en sont pas pour cela -plus prohibitifs. Ainsi, quand l'article 345 dit que le chef du jury interrogera les jurés d'après les questions posées, et qu'il indique les termes dans lesquels les jurés doivent répondre , son observation est indispensable^ puisqu'il faut nécessairement qu'il y ait une réponse aux questions posées; mais, du reste, il me parait évident que cet article n'a eu en vue, dans les règles qu'il donne, que les cas ordinaires; qu'on n'est point tenu de suivre le mot à mot de ses dispositions; qu'il n'y a pas là plus de défenses que de termes sacramentels. — Lors donc qu'un juré interrogé sur la question de meurtre , et non sur la question de provocation que la cour d'assises a refusé de poser ^ répond, de lui-même : Oui^ Vaccusé est coupable y mais il a été provoqué par des violences graves , je crois qu'il est impossible de trouver dans les articles cités une prohibition qui rende nulle la seconde partie de la réponse.

Et s'il est vrai que le texte de la loi ne s*oppose

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jamais à cette extension de la réponse , à combien plus forte raison doit-il paraître constant que Tes- j»^ prit de b loi s'y oppose moins encore ! Les magistrats qui composent la cour d'assises peuvent se tromper. Il se peut faire que , suivant eux , il n'y ait pas lieu à poser une question d'excuse , tandis que cependant il serait juste que cette question fftt posée. — Au surplus , sans parler de ce qu'il peut y avoir de juste ou de non juste, en théorie , à la position de la question , il s'agit de savoir si c'est ce qui est juste aux yeux de la cour d'assises , ou ce qui est juste aux yeux des jurés, qui doit être pris en considération dans la décision à rendre. — Les jurés ne peu- Tent pas contraindre les juges à poser une question d'excuse; mais les juges ne peuvent pas, par leur refus , contraindre les jurés à voir un crime sans excuse là où ils n'aperçoivent qu'un crime excusable. En se refusant à poser la question, les juges usent peut-être de leur droit ^ mais, en décidant, quoiqu'on ne le leur ait pas demandé, que le crime est excusable , quand dans leur conscience ils le pensent ainsi, les jurés remplissent un devoir. Je déclare, pour mon compte, que si j'étais juré^ et que je fusse convaincu qu'un meurtre n'aurait été commis qu'à la suite de provocation par violences graves, je regarderais comme une obligation sacrée de décla-

l40 r*^ PARTIE^

.«==:=== rer cette provocation constante , quoique la cour jifj ■■ î!!îk dw se fCki refusée à en poser la question. ^*'**^^'^ Est--il possible, en effet, que la loi ait eu la pen-

sée de violenter la conscience des jurés au préjudice d'un accusé, quand elle déclare leur laisser une si grande latitude dans le pouvoir de rendre justice ? Chaque mot de l'instruction renfermée dans l'art. 34^ du code d'instruction criminelle , nous fait connaître l'esprit de l'institution du jury. Les jurés ne doivent, il est vrai, s'attacher qu'aux faits , sans penser à la peine. Mais tous les faits doivent être examinés par eux; les faits d'excuse comme les faits de culpabilité. Et après cet examen consciencieux , ik doivent déclarer constant tout ce qui est constant à leurs yeux dans l'intérôt de l'accusé. — Leur position serait un supplice si , quand ils voient une excuse, ils ne pouvaient pas dire qu'ils la voient, parce que la cour d'assises ne le leur aurait pas permis. — Les obliger à se taire^ en pareil cas, sur les faits d'excuse, ce serait ^ pour ainsi dire, les forcer à mentir sur le fait principal.

Un homme est accusé de meurtre. — Quelque recommandation qu'on fasse aux jurés de ne point s'occuper de la peine ^ il n'est aucun d'eux qui ne sache que la peine du meurtre est celle des travaux forcés à perpétuité. — Le meurtre est constant.— Mais les jurés pensent qu'il a été provoqué

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par des Tiolences graves. Cependant , par un motifquelconqoe, la cour refuse de poser la question |m^ de provocation. Si ce refus enlève aux jurés le pouvoir de déclarer cette provocation constante j et de faire réduire la peineii une punition correctionndle, que feront-ils? Voudront-ils faire con* damner à la peine des travaux forcés à perpétuité l'accusé qui, suivant eux, est si loin de mériter un tel châtiment? Dans Tobligation de choisir entre une trop cruelle condamnation et un acquittement complet , ils préféreront Tom* nipotence du mensonge, aux funestes conséquences d*une vérité entravée par la loi ; et ils diront , contre l'évidence , qu'il n'y a pas de meurtre, parce qu'ils n'auront pas pu dire qu'il y avait un meurtre excusable. — Non; l'interprétation qui conduit à un pareil résultat ne peut pas être conforme à l'esprit de la loi qui institue le jury.

Hais ne peut-on pas trouver dans la jurisprudence même de la cour de cassation des armes contre les arrêts que j'examine ici ? La légitime défense , et l'excuse fondée sur la provocation , sont de la même nature; un coup dangereux motive la légitime défense , un coup grasse motive l'excuse ; celle-là est seulement le plus haut degré de celle-ci. Les principes applicables à Punc doivent par conséquent s'appliquer ii l'au-

B^poDMs (la

inry

142 r* PARTIE,

tre, comme j'aurai occasion encore de le ré- ^"S^J*^ péter plus tard. — Or, voici ce que dît un ar* '"•****^"*' rêt de la cour de cassation, du ag avril 181 9 (Bill, crim.^ p. 173), dans des termes bien précieux pour l'opinion que je défends : « Que les » jurés n'ont pas, sans doute, le droit de décider » des faits qui n'ont pas été soumis à leur déli- » bération , lorsque ces faits ne se rattachent » pas nécessairement à la question sur la^ » quelle ils ont à répondre ; mais qu!ils ont » celui de déclarer les circonstances quij se » liant à cette question^ deviennent nécessaires » pour expliquer le vrai sens de leur réponse; » — Que, dans l'espèce, le jury avait déclaré Jacques Maurice coupable d'une tentative d'ho- » micide volontaire sur la personne de Jean )) Coudray; qu^il avait ainsi répondu au fait » de la question^ mais que, voulant faire con- » naître quel sens il avait donné au mot coupable^ » employé dans la question , il avait ajouté que » le dit Maurice n'avait commis cette tentative » que pour sa légitime défense ; que , par cette » déclaration acce^^o/ns, il reconnaissait n'avoir » entendu le mot coupable que dans le sens )) dans lequel il a été employé par le code d'ins* » truction criminelle^ dans son art. 364; ^^ '^ )) plaçait l'accusé dans la disposition de cet ar- » ticle, d'après son rapprochement de l'art. 3a8

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» du code pénal; qac celte réponse da jury ne

» présentait aucune contradiction , et ne conte- ^mt^Skl

» nait aucun excès de pouvoir. » fiMnio^.

Tous les principes énoncés dans cet arrêt sont littéralement applicables à l'excuse comme à b Intime défense. Les faits qui motivent l'excuse^ comme ceux qui légitiment la défense, se rattii^ chent nécessairement ^ la question principale; comme eux, ils deviennent nécessaires pour expliquer le vrai sens de la réponse du jury sur cette principale question ^ puisque ce sont deux choses bien éridenament différentes que de décider qu'un accusé est sans excuse , ou qu'il est excusable, La cour de cassation nous apprend^ par cet arrêt-, comment on concilie Part. 345 du code d'instruction criminelle avec cette manière d'opérer, en faisant remarquer que le jury a ré-pondu au fait de la question^ quand il a déclaré Taccusé coupable , et en reconnaissant qu'il a pu , sans commettre aucunexcès de pous^oir^ ajouter à cette réponse une déclaration accessoire pour faire savoir en quel sens il entendait le mot coupable. — Enfin, en substituant dans l'arrêt les seuls mots, par suite de violences graves.^ à ceux de légitime défense, le chiffre de l'art. 367 du code d'instruction criminelle à celui de Tart. 364^ le chiffre de l'art. 336 du code pénal à celui de l'art. 3a8^ cet arrêt sera la réfutation

l44 1'* PARTIE,

I cbire^ énergique et complète de celui du 217 sep^ îttij mk^à^ tembre 1 837 , et de tous ceux qui sont rcnadus ''*****"• dans le même sens ( i ).

Et plus on compare la légitime défense et l'excuse j moins on trouve de possibilité à différencier les droits du jury quant aux réponses à ' £ûre sur Pune et sur l'autre de ces deux circons-

tances. --- Lorsqu'un homicide est commis par un insensé, cet insensé n'ayant pas de volonté j le ùi% ne peut pas avoir le caractère de meurtre; et il est certain que le jury , interrogé sur la question de savoir si l'accusé insensé est coupable d'avoir commis volontairement un homicide 9 doit répondre non. Mais, pour qu'il réponde ainsi, il n'est pas nécessaire qu'on lui présente une question sur la démence, ni, si on ne la lui présente pas, qu'il ajoute une déclaration accessoire à sa réponse principale. iVbn, est la seule chose qu'il doive dire , parce que l'élément constitutif du crime, la volonté, manque, et qu'en conséquence

(i) L*aiTét du 4 octobre 18^7, que j'ai àé]k cité, porte, comme celui du 39 avril 18 19, que la légitime défense ne nécessite point la position d'une question particulière. Mais Tarrétde 1819 donne bien plus de développemens à ce principe ; et c'est par ce motif que je ne me suis appuyé , à cet égard , que sur lui.

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il n'y a point de criiiie^ d'après la définition même .

(ju'en donne l'art. agS du code pénal. im^t!Mé!^%

An contraire^ lorsqu'un meurtre est commis en v'*'^** état de Intime défense, il réunit les deux circonstances du fait de Vhomicide et de la volonté de tuer. Ha complètement ainsi, en lui-même, le carac* tére criminel défini par la loi ; et ce ne peut être que par des circonstances prises en dehors de ses faasea constitutives , que son auteur soit déclaré innocent. --^11 est impossible, en effet, que le jorj dbe : « Non , il n'y a point d'homicide vo- )) lontaire, » quand l'accusé, en pleine raison^ dit (( oui, j'ai tué volontairement. » ~ Tout ce que Tusage accorde de valeur au mot coupable ne justifierait pas ménie une pareille réponse , si elle était faite sans explication, puisque, s'il est vrai que ce mot comprenne la question intentionnelle, il est également vrai que, dans le cas qui nous occupe, il y a intention de tuer. — La légitime défense ne peut donc faire innocenter l'accusé qu'autant qu'elle est distinctement et examinée et déclarée constante. — Les faits qui la constituent précèdent le meurtre sans se confondre avec lui ; ils le justifient sans en changer les élémens ; ils tic font pas qu'il n'y ait point de meurtre; ils font seulement que le

meurtre n'est point punissable. Ils doivent, en

l46 I"" PARTIE,

^=r=M=» conséquence, donner lieu à une question

Réponses du , . .

j^ryau^eiàdM parée de la question de meurtre.

qotiUoDs. j^.^ ^^y ^ j^ cassation a décidé avec la plus grai

sagesse, par son arrêt du 29 avril 181 9, que ce question de légitime défense pouvait être réso par le jury, quoiqu'on ne la lui eût point soumi mais de cette décision même il résulte que question doit être posée mentalement, si elle l'est pas littéralement, puisqu'elle est nécessa pour expliquer le vrai sens de la réponse jury sur la question principale. — La légiti défense n'a donc rien de commun avec la < mence dans la manière dont l'une et l'autre a duisent à l'acquittement d'un accusé. — Tout semblable, au contraire, dans les causes, en la légitime défense et l'excuse , quoique le effets soient diffcrcns. L'une, à la vérité, eff la culpabilité, tandis que lautre ne fait que V ténuer; mais toutes deux sont fondées sur faits qui se lient essentiellement à l'action in( minée; toutes deux justifient cette action par u provocation; seulement la justification est < tiére dans un cas, tandis qu'elle n'est que p tielle dans l'autre; toutes deux éteignent le cri par l'appréciation du fait punissable qui en a l'occasion seulement; le crime disparait tots ment dans le premier cas^ tandis qu'il reste d dans le second. — Il me parait donc évide

§. IX. iJ^'j

d'une part , que le principe adopté par la cour de ^=^

cassation quant à Tinutilité de poser littéralement x^^J^i la question de légitime défense, et au droit du juiy de répondre à cette question sans qu'elle soit posée , ne prend point sa source dans les considérations qui rendent inutile la position de la question de démence; de l'autre^ que ce principe doit avoir sa plus complète application en matière d'excuse.

De ces observations il suit, ce me semble, que, sous notre législation actuelle, le jury a le droit de répondre aux questions d'excuse, quoique non posées, quand la solution de ces questions doit être favorable à l'accusé en modifiant l'effet d'une réponse affirmative sur la question principale.— Mais, si le code d'instruction criminelle recevait quelques améliorations, on pourrait peutêtre, pour consacrer plus clairement ce droit , y insérer une disposition conçue dans des termes équivalons k ceux-ci :

« Le jury a le droit de déclarer, quoiq[ue la quee*

> ûon ne lui en ait pas été soumise , que 1 action

> qualifiée crime, qu'il a reconnue constante, a été » commise en état de légitime défense, ou qu'elles

> été provoquée par des faits^ qui Ut rendent légale-

> ment excusable (i). »

fi) Lorsque, tur une accusation de meurtre . Taccusé prétend qne rhonicide n a été oommis que par imprudence, et

l48 l'* PARTIE,

§. X. De la délibération des Jugés sur làpré* méditation en matière d'assassinat.

L'art. 35 1 du code d'inslruction criminelle prescrit aux jugés qui composent la cour d'assises de délibérer entre eux sur la question décidée par

involoniaîrement , je crois que le jury , si la question d'homicide involontaire et par imprudence ne lui est pas soUniise , et que cependant il pense qii'ch ettet Tactioni ibcritôraée n'a qne ce dernier caractère, doit se bomèi*^ si rhoirttcfde est constant, k déclarer négatirement la question de Tolonté. Il n'a pas le droit de substituer par sa réponse le délit d'Komicidé înVblontaîrè par imprudence an crime d*(iomicide volontaire.— 1\ ne s'agit plus ici d'èxbusé. L'imprudence sans vôhnté neBi pas l'excuse d'une action réputée commise aveb volonté— En pareil cas, le délit n'est pas une modification du crime, il est d'une autre nature que le crime, puisque la vo^ tonté'û'irï éii pas Un dès élémens.

LbH^^'lè iury a dëclàré coiistânt l'horhièidè, et là vofàhté non 'constante, la cour d'assises n*â pas le ^rdit, il cfst vrai , de décider qu'il y a ithprudence , parce que ses pouvoirs sont épuisés après la déclaration négative du jury sur la seule quesiion posée; mais le ministère public nie,paraît avoir incontestablement, ensuite, la faculté de poursuivre correctionnellemrnt IcdéKt d'horaixndc par imprudeire^, quî n*implîque pas contradiction avec là déclaration du jury , et que rien ne peul empêcher de juger, puisqu'il n'a pas été réellement jugé.

le jury, lorsque l'accusé n'est déclaré coupable rr^ du fait principal qu'à une simple majorité, j^^^Jf^î c'esl-à-dîre à la majorité de sept contre cinq. — W'^*!*^^ Les juges q^ont point à délibérer, par conséquent^ lorsque la décision du jury, à sept voii contre cinq, est rendue sur un fait accessoire « sur une circonstance aggravante..

L^application de cet article ne fait point na^jLic de difficulté quand la distinction à établir eptrc le fait principal et les circonstances aggr^y^nJLç^ est facile à faire. Ainsi , dans un vol avec effr^clion^ le vol est le fait principal , J'e(Tract;cin n'e^ que la circonstance aggravante, et la djélibératîon des juges ne peut avoir Ijeu que sur le vol. — Mais, dans un assassinat^ qui se compose dp l'homicide, de la volonté et de la préméditation, quel est le fait principal? Est-ce l'homi* cide , qui est la base du crime? Est-ce la yçlonté, à défaut de laquelle il n'y aurait pas de crime? Est-ce la préméditation, sans laquelle lo crime n'emporterait pas la peine de mort ? Est-ce enfin la réunion de ces trois circonstances , qui sont toutes trois aécessaires pour constituer l'assassinat? — Le texte de l'art. Z^i ne fournit pas de réponse à ces questions; il faut , par cons^ quent, consulter le bon sens pour les résoudre.

Le fait véritablement principal dans l'assassinat, à ne voir les choses que sous le rapport

l5o r* PARTIE,

— ^ matériel , c'est évidemment rhomicide, puisque.

DAiMntîon , ' . 7 r 1 7

M )«gM sur la s'il n'y a personne de mort , il est certain qu'il n'y a pas d'assassinat. Et il peut arriver que la question d'homicide soit même la plus importante d'un procès d'assassinat. Une poursuite en semblable matière peut effectivement être commencée, sans que la matérialité du crime soit constante. Des cris entendus , une détonation d'arme à feu , une disparition , des vétemens retrouvés ensanglantés, peuvent donner lieu de croire qu'un assassinat a été commis, sans que le cadavre de la personne cixie homicidée soit découvert, et, par conséquent, sans que la certitude matérielle de lliomicide soit acquise. — En pareil cas , avant d'examiner la question de volonté et celle de préméditation , il faut résoudre celle d'homicide, qui manifestement est trèsprincipale.

Cependant^ lorsque le fait de l'homicide est matériellement établi par la représentation d'un cadavre et l'existence d'une blessure mortelle, il faut avouer que la question d'homicide perd toute son importance , et qu'elle n'est plus une question principale, moralement parlant. Toute la gravité du procès est alors dans les questions de volonté et de préméditation. — C'est donc plutôt en fait qu'en droit qu'on peut reconnaître

ou refuser à la question d^homicide la qu^rtifi-

cation de question priticipalc. dUi^^J^^wrli

Biais , de quelque manière que cette question p^***'****^ soit qualifiée, et quel que soit son degré d'importance, il est inconstestable que sa solution affirmative ne constitue pas encore un crime. Cesl la volonté qui fait le crime ; il n'existe pas de crime sans elle. La question de volonté est donC| dans tous les cas, une question principale.— C'est avec beaucoup de sagesse, en conséquence, que la cour de cassation, par son arrêt du i6 mai iS^ (Bul. crùn. , p. 366), a décidé que « la volonté n'est point une simple ciri) constance aggravante , qu'elle est un élément » constitutifet indispensable du crime de meur- » tre, » et qu'ainsi les juges doivent délibérer sur la question de volonté , quand elle n'est résolue qu'à la majorité de sept contre cinq.

S'il est vrai que, dans certaines affaires d'assassinat, la question d'homicide soit évidemment principale, et s'il est vrai en outre que dans toutes les affaires de cette nature la question de volonté soit principale également, il en résultera que parfois le même procès présentera deux questions principales à résoudre. — Eh bien! qu'y aura-t-il Ui d'illégal? Pourquoi deux élémcns également constitutifs d'un crime ne seraient-ils pas tous les

l52 r* PARTIE,

=«===» deux considérés comme des faits principaux^

6»^^!^^!° ne donneraient-ils pas lieu tous les deux à «

nîmëdiuiion. questious principales? En quoi l'art. 35 1 s^ojpfc

t-ii à cette double qualification de faits prii

paux? Serait-ce parce quîl emploie Texpreas

Jait principal au singulî/er 7 Autant vaadrail

dire que quand la loi punit l'attentat à la vie d*i

personne , eUe yeat laisser l'atlentat impua

c'est contre deua: personnes qu'il ait été oomi:

Qui ne sait que dans la loi, comme ailleurs , lei

gulier est sans cesse employé comme terme gë

rai? — La cour de cassation reconnaît, ausurpl

£orme|leaien t la nécessité de considérer deux qi

tions comme principales, lorsqu'elle décide qu

quesitian de discernement et celle de légitime

fensesont principales. (arrêts du ôdécembre i£

JBul. crim.j p. 537, et ^^ ^ maivs i8a6, i

crim.y p. ii# ). Lorsqu'un enfant au^-dess

de sci^e ans est accusé de meurtre, en^eflfet

question de volonté est principale; et pim

celle de discernement l'est également, il y j

deux 4|9esUons à soumettre à la double délib

tion , si le jury ne les décide contre J'aecusé i

la majorité simple. — De m^me, lorsque la q

tion de légitime défense est^posée en matièri

meurtre , sa qualificaUon de question priaci|

n'empêche pas que la question de volonté ne i

tinue il être principale aussi. — Aucun texte,

cun prÎBcipe ne forment donc obstacle à ce qu'il

«e trouve deux questions principales dai>s la ^^^ . ^'","

iiiéaie affaire. f^^^^***

Bfai« c'est k la question de prénuklitation que je ?eyx eo venir. — Je ne pourrais assurément rien dire de mieux pour établir que la préméditation est un £rit principal , que ce qui est énoncé dans la Doticed'un arrêt de la cour de cassation , du ao janvier 1 8a4 9 rapporté dans Sirey ^ tom . 2^^ page 209, etdanslanoticed'Quautre arrêt du 37 janvier i8a6 {Bui. crim. , p. 59). La préméditation change la nature du crime; elle rend le meurtre assassi'^ nat; elle est consUtuiwe de ce dernier crime. —Et quel est le changement qu'elle opère? lie plus grave de tous assurément, puisque la loi laisse b vie au simple meurtrier, et qu'elle donne la mort à Tassassin. Comment donc le fait qui^ à loi seul, entraiae la mort, ne serait-il point un fait prîacipal ?

Et ce n'est pas sans un grave motif que la loi fait produire à la préméditation cet efTi'ayant effet. La préoiéditation est la plus odieuse partie du crime 4'assadsinat. La volonté de tuer est bien criminelle sans doute; mais quand elle est iiréfléchie^ qu'eUe n'est qu'un emportement de la colère, qu'un désordre momentané de l'esprit, on sent que ce n'est pas elle qui constitue le plus haut degré du crime. — La prémédU

l54 I'* PARTIE,

— . talion , au contraire , cette longue persévérance dei ^^i^ûr u dans le dessein d'assassiner, cette volonté fixe sur prrfmAUuUoa. laquelle le remords avait le temps d'agir, et qu'aucun remords pourtant n'est venu détruire^ appelle sur elle toute l'horreur qu'inspire le crime et toute la vengeance des lois. — Elle doit donc, autant au moins que la volonté, être rilgardée comme un fait principal. — Les considérations d'bumanité et de justice qui ont dicté l'art. 35 1 ordonnent impérieusement de prendre autant de précautions, si ce n'est plus, pour juger la ques* tion de savoir si l'accusé s'est rendu coupable d'une telle préméditation, que pour décider la question de volonté.

Si la question de préméditation est principale comme la question de volonté , tous les assassinats donneront lieu à deux questions principales, et quelquefois même à trois. — Mais nous venons de voir que deux questions de cette nature peuvent légalement exister dans la même affaire ; et les mêmes motifs permettent qu'il en existe une troisième. Toutes les parties constitutis^es d'un crime sont ou peuvent être principales.

La cour de cassation , dans l'arrêt du 27 janvier 1826, fonde son refus de considérer comme principale la question de préméditation , sur ce que, dans l'art. 38 1 du code pénal, bien que les cinq circonstances jointes au vol entraînent la

peine de mort , elles conservent leur qualifica- &

1 IMliWralioa

tion de arçons tances aggraranies j ou accès- ^ j,,^ ^ i. «rires , et ne peuvent faire l'objet d'une ques- p^'"''*"''**»tion principale. Mais, sous aucun rapport, cette assimilation n'est concluante. D'abord, l'art. 38 1 da code pénal est d'une rigueur qui le fera tôt au tard modifier. Ensuite, on ferait bien peutêtre , même dans le cas de cet art. 38 1 , de fionner Favantage aux motifs d'humanité sur les motifii puisés dans le texte de l'art. 35 1 du code (finstruction criminelle , et de considérer comme question principale aussi bien celle qui concerne les cinq circonstances , ou celle des cinq qui est décidée à sept voix contre cinq, et qui doit entraîner la peine capitale, que celle relative au vol même. — Enfin ,si l'on croit impossible, à raison de la qualification légale de circonstances aggravantes, de considérer jamais ces circonstances comme des faits principaux, dans le cas de l'application de l'art. 38 1 du code pénal, il n'y aura rien encore à en conclure pour le cas d'assassinat. Les cinq circonstances qui peuvent accompagner le vol sont, dans le texte de Fart. 38 1 , purement accessoires au vol, puisque^ malgré leur adjonction , le vol conserve sa qualification primitive ; c'est UB vol avec cinq circonstances; mais c'est toujours un vol dans le langage de la loi. — La préméditation, au contraire, fait disparaître la

i56 r* PARTIE,

Qualification d'homicide et celle de meurtre, et

dei jugc*Iw k I^ur substitue re:îcpressipn légale d'assassinat, prtfmëdiutioo. ^^ Xout iiieurtre cpmmis avec pr.éoiédUatîon ou ); de guet-apens est ^i^a/^/^e assassinat,» dit l'art. 296 du code pénal. — Il n'y a donc point de pa^ilu à établir entre les textes; et ce qije Tun i^éccssir terait ne saurait servir die règle ppjyir ys^iiffe.

La jurisprudence fait sur ce point ce c^u'^U^ veul;. La cour de cassation veut; qu^e la légitime défense, que le discernement, soient d^ /S^it; prio- .cipaux^. comme elle veMt que la yçlfifiXé mit u# fait principal. Ces décisions sofit sages ^f^fifi p^ parce qu'elles sput fondées sur le tipxte c^e |^ loi^ car le texte de l'art. 35 1 leur çst plutôt xoi^ktraire .que favorable , mais parce qu'elles sQfkt l^sée^ aw le sentiment d'humanité qui pre^^crit jd'4t;^drç l'application de l'art. 35 1 à tous les c^ 4?n« lesr quels le sort de l'accusé est gravement cpiQjH:amis,etpeut trouver une chaijice jbeur€|ise ddo^ une délibération des juges. — J^or^qu'un yql accpmpagne un meurtre, il entraide I9 p^inis 4f mort, aux thermes 4^ l'art. 3p4 du cpàfi pénal- Ce vol, s'il éjtait §eu) l'o^je^t de I9 pp.urâyUc, tf qu'il ne dût donner lieu qi^'à upe peine teaipor rairc , serait un fait principal. Devien(ira-t-il wxir pie circojristance ^gravante dans Iç qi^oai il produit le plus terrible d^ tous les effets? {ja^urUr prudoncc en décidera à son gré sans que la lui la

guide. — ^Dans Tattental à la piidetir avr^c violence, l'atteotal sans tiolence n'étant ni crime ni df^lit attja«Mmr'u (arrêts du 3 octobre i8ig, Bul. crim.^ p. 33t , et p'^-*»**»^» du 9 novembre i%io y Bid, crim.^p. ^i4)i^^(\^(^^' lion principate sera -t- elle seulement celle relatire à la tiolehce? La jurisprudence fera encore h cet ^ard ce qui lui conviëndra^sans être entravée par b loi. — En matière de banqueroute frauduleoseys'il existe des faits constitutifs de la banqueroute sinlple, et d'autres qui soient constitutifs de lâ^bânqueroute frauduleuse , quels seront cem qui seront faits principaux? La jurisprudence sera maîtresse également de le décider.

Lorsque Vautorité judiciaire a cette espèce de pouvoir législatif qui résulte de PinsufFisancede la bi, elle doit en userdaiisriniérétdcrhumanilé. — La décision rendue pat* les jurés contre un accusé, à la simple majorité de sept contre cinq, laisse nécessal^ement queirjues doutes en faveur de TinttOtëncé siir le fait mis en queition , puisque cinq personnes ont cru Paccusé non coupable. S'il existe un ifnoyefi ou d'alTaiblir ces doutes inqulétans, ou de les transformer en une proclamation d'innocence, il faut y recourir avec d'autant plus d'empressement que les conséquences de la réponse du jury seraient plus fjraves. Or, ce moyen existe évideiîlftlént ; il consiste a interpréter dans le sens de l'hUmâUité l'ètpfessionyàfe pHncipal de l'clf-

l58 r* PARTIE,

■ ticlc 35 1 du code d'instruction criminelle, et à

ànimgaiw la considéreF toujours comme tait principal la cirpfrfmAituUon. constance notamment qui emporte la peine capitale.

Si cette règle était adoptée , on ne verrait plus traiter de simple circonstance accessoire susceptible d'être souverainement résolue par une seule délibération du jury rendue à la faible et effrayante majorité de sept voix contre cinq^ la préméditation qui , en matière d'assassinat , conduit l'accusé au dernier supplice; tandis qu'un vol qui ^ dépourvu de circonstances aggravantes^ peut n'être puni que d'un franc d'amende, a, en pareil cas , les honneurs et la double chance de la délibération des juges après celle des jurés.

Je ferai remarquer, en terminant cette discussion , que toute la difficulté tient ici à ce que le texte du code d'instruction criminelle, sur la position des questions, a été peu à peu totalement né-* gligé par la jurisprudence. L'art. 337 ^^"^ V^^ ^^ question soit posée en ces termes : « L'accusé est-il » coupable d'avoir commis tel meurtre j tel oio/, » ou tel autre crime , avec toutes les circonstan- » ces comprises dans l'acte d'accusation?» — La cour de cassation veut, malgré le texte positif de cet article, que la question de meurtre soit divisée en question d'homicide et question de volonté. Je crois qu'elle a entièrement raison ^

lorsqu'il peut résulter de celte division un avan- ■— ^^— * tage pour l'accusé, comme dans le cas d'un^lo^^rii arrêt du ao juin i823 (Bul. crim.^ p. a5a ). p^"*"*»"***- Mab il faut convenir que ce n'est pas Ui suivre le texte de la loi. L'art. 337 "^ p^nnet pas plus la division de la question de meurtre^ que la division de la question de vol. Le vol se compose cependant aussi de deux élémens: soustraction et fraude ( art. 379 code pénal ). — Il est tellement certain que le législateur n'a pas entendu que les questions fussent ainsi divisées , que, dans l'article 345^ il charge le jury de faire la division par ses réponses: «Oui, l'accusé est coupable d'avoir » commis le crime as^ec telle circonstance ; mais » il n'est pas constant qu'il l'ait fait avec telle » autre. »

Toute loi criminelle doit être interprétée dans un sens favorable aux accusés, et je crois même qu'il est très-sage d'en violenter le texte, quand on le juge tout-à-fait utile sous le même rapport , comme la cour de cassation l'a fait dans ce cas. — Mais il en est bien autrement quand il s'agit d'ajouter à la rigueur de la loi. Si Pon observait religieusement le texte de l'art. 337^ OD ne diviserait pas la question de meurtre, et Ton ne diviserait pas davantage la question d'assassinat. L'assassinat est un crime défini par la loi, comme nous l'avons vu. Il est donc compris dans

l6ô T' I>AKTIE,

- — l'expression , ou telautr^e crime ^ de Fart. 337,

Dâibération , . , . '

Jm jugM Mir la devrait donc poser la question en ces terni> prMdiutbn. ^^ L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel » sassinat?» — Or, s'il en était ainsi, la décis: du jury, à sept voix contre cinq, porterait i toutes les parties constitutives du crime, et juges appelés à délibérer sur l'ensemble du crir donneraient par-là implicitement leur avis sui préméditation , comme sur la volonté et sur l'I micide. Quand l'homicide et là volonté serait hors de doute, et la préméditation douteuse^ serait la préméditation qui aurait motivé la sim] majorité du jury, et ce serait elle, cri conséquen qui ailrait nécessité la délibération des juges.

Si donô la loi était littéralement exécutée, juges délibéreraient réellement sur la prémédi tion, dans le cas de décision des jurés à sept con cinq sur cette circonstance. — Et je demande est possible de changer le texte de la loi pour < lever aux accusés une des sauvegardes de h vie. — Non, sans doute; l'art. 35 1 a été réd conforménCiit aux ait. 337 et 345; il l'a dans cet.j pemsée qu'il n'y aurait qu'une qo tion principale portant sur un crime qualifié par la loi, et non qu'il y aurait autant de qu tions que d'élémens dans le crime. Ce que cet ticle entend par^art principal^ en matière d' sassinat, c'est donc l'assassinat même. — Et si 1

dirâe la question d'assassinat en questions élé r-

mentaircs, il faut que cette division conserve les ^^^^^*^l^^l droits de l'accusé, et qu'elle lui donne, sur ces p«^iii^iww«. questions divisées , toutes les chances favorables qu'il aurait sur la question unique qui les comprendrait toutes. — Ou conservons dans leur pureté les deux textes des art. 337 et 35 1 , ou denatnrons-Ies tous les deux de la môme manière ; n'enlevons pas à celui-ci une partie de ce qu'il a de bienfiiisaiit) en l'observant à la lettre, après avoir donné à celui-là une interprétation qui change ses rapports avec ce qui le suit. Enfin , cherchons la valeur de l'expressionJ^/V^;'/>ic/)9a/ de l'art. 35i, dans l'art. 337, ^^ reconnaissons. que, suivant le texte pur de ce dernier article, le fait principal , c'est l'assassinat, et que, suivant le texte interprété, tous les èlémcns constitutifs de l'assassinat doivent être des faits principaux.

Toutes ces réflexions me portent à croire que , sans qu'il soit fait de changement au code d'instruction criminelle, on en reviendra à déclarer nécessaire la délibération des juges sur la préméditation , quand cette partie constitutive de l'assassinat n'est reconnue constante par le jury qu'à sept voix contre cinq. Mais si ce code était revisé, il me paraîtrait utile néanmoins d'ajouter à Tar^ticle 35 1 une disposition conçue dans le sens sui-* Tant :

l6a r* PARTIE^

» Est considérée comina faic principal louCè partie

TunhérâUou , constiluÛTC d*un erime^ et toute cirOOnslaiioe aoi

M jngf> Mur }à ,

rteédUaiîM. » entraine la peine de mort ou une peiné perpë» » tuelle (i}. >

(i) La cour de cassation se trouTe, par les antédëdens qu^elie a posés , emportée si loin de ce qui me paratt élre le véritable esprit de Tart. 35 1 , qu'elle a décidé que dans un meurtre , rhomicide prêtait qu'une circonstance accessoire du erime. Je Tetix parler d'un arrêt du iS mars l8iS {Bai* eHiAr.« p. 175). Dans l'espèce de cet arrêt, il s'agissait d'itn koaiîcide résultant de coups et blessures. Au lieu de poser an juiy une question de meurtre, on lui avait posé deux qiies-> tiens : celle de savoir si l'accusé avait volontairement porté dés coups et fait des blesSiires , dt celle de savoir si ces éiMipt et blessures avaient occasionné la m<irt«-^La eour de eÉstalion a décidé que la première de ces questions, qui ne portait, comme on U voit, que sur un simple délit « renfermait le Jait principal; et que la seconde^ qui comprenait t homicide y et dont la solution affirmative entraînait les travaux A>rcés à perpétuité, arne portait que sur une cirtonstance de toc (ait » principal ; circonstance qui le modifiait et l'aggravait sana » doute , mais qui n'en était pas constitutive, puisqu'il pouj» vait subsister sans elle. » — Dans cette espèce , la question de meurtne avait été divisée autrement encore que dans les cas ordinaires. Mais de quelque manière que k diviiimi ail lieu , le crime qui est puni comme meurtre est un meurfi^a; et il me semble impossible que V homicide ne soit pas considéré comme une circonstance constitutive du meurtre. •— Sans doute le prétendu fait principal de coups et blessures pôtrrait svbsîster sans que la mort de la vîotitne en fÂt la suite: ttiai^ dès que cette mort devait être la cause principale de la puni-

S- XI. i63

$. XI. Condamnations successives à des peines de même nature.

Le code d'instractioD criminelle ne renferme pas d'aulre règle générale sur la cumulation des peines, qae celle contenue dans le deuxième alinéa de Fart. 365 , portant : « En cas de conviction de « plusieurs crimes ou délits, b peine la plus forte » aéra seule prononcée. )> — Je n'entrerai pas dons Texamen de la jurisprudence de la cour de cassation , sur les différentes questions que cet artide a £ut naître. Je ne veux parler, en ce mo« meoi^ que des peines k prononcer dau le cas de poursuites successives.

Lorsque, après avoir subi une première peine , ttn condamné cooimet un nouveau crime , il est puni suivant les règles établies par le code pénal pour la récidiue. Mais ce n'est point de ce qu'en droit criminel on nomme récidive quil s'agit ici , c'est seulement de la poursuite faite , après une

tioB de Faccusë^ elle était très-éTidemment un fait priocipal àt raccosatioii. — La combinaison des mots dans les questions ne peut pas changer le fond des cboses , auquel il faut toujoars s attacher en matière criminelle.

l64 V PARTIE,

■ première condamnation, pour un autre crime

Peines suœes- , r / i

T« de m«me commis précédemment. — Un homme est con- ^'^ damné à cinq ans de réclusion pour vol , pendant

la nuit, dans une maison habitée. On découvre ensuite qu'il avait commis, avant cette condamnation y un attentat à la pudeur avec violence , qui entraine la même peine, ou un vol avec escalade, qui est punissable des travaux forcés ; que doit-on faire 7

La loî^n'a pas songé à ce cas, qui pourtant était aussi facile qu'important à prévoir, si Ce n'est dans Part. 879 du code d'instruction criminelle. Cet article porte : « Lorsque ^pendant les débats D qui auront précédé l'arrêt de condamnation, » l'accusé aura été inculpé, soit par des pièces, » soit par des dépositions de témoins^ sur d'autres » crimes que ceux dont il était accusé , si ces » crimes nouvellement manifestés méritent une » peine plus ^rave que les premiers , ou si l'accusé » a des complices en état d'arrestation (i), la » cour ordonnera qu'il soit poursuivi , à raison » de ces nouveaux faits, suivant les formes pres-

(i) Ce cas a été ajouté à Fart. 44^]du code du 3 brumaire an 4» dont celui-ci n est, du reste ,;qu'une copie. Je ne comprends pas comment la circonstance des complices en arrestation peut rendre nécessaire une seconde poursuite et un sursis à Texécution de la première condamnation , quand la se- -conde peine ne doit pas être plus grave que la première.

§. XI. i65

» crites par le présent code. — Dans ces deux cas , i ■ — ^ » le procureur -général surseoira k Texécution ^,^'^*I|^ » de Parrét qui a prononcé la première condam* "^"•* ti nation ^'jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le » second procès. »

Ainsi la loi ne dit pas ce que Ton devra faire lorsque ^ pastérieurement aux débats de la cour d'assises et à l'arrêt de condamnation , on découvrira que le condamné avait précédemment commis d'autres crimes. C'est cet art. 879 qui doit suppléer à la règle générale.

Que voyons-nous donc dans l'art. 879 7 a Si » ces crimes nouvellement manifestés méritent )) une peine plus grave que les premiers, la cour i) ordonnera que l'accusé soit poursuivi à raison )) de ces nouveaux faits. » — Si l'on voulait argu<r menter mathématiquement sur ce texte, on dirait : la loi n'ordonne la poursuite des crimes nouvel^ lement manifestés y que s'ils entraînent une peine plus, grave que les premiers; donc, s'ils n'emportent pas une peine plus grave, la loi ne veut pas que la poursuite en soit faite. — Cette conséquence est juste ; mais je conviens qu'il faut plutôt la déduire de l'esprit que de la lettre de la loi. Le texte de cet art. 879 est, en effet, un de ceux sur lesquels on ne peut pas fonder des argumensbien rigoureux.. Les criminalistes qui ne partageraient pas mon avis pourraient me dire

itare.

l66 F' PARTIE,

qu'on ne doit pas voir dans ceC article une règle a« néme exGliMiwe., quasd il n est exclustf en rien ; que si j par hasard^ la cour d 'asaises oubliait d'ordonner la pourouile d'un crime découvert k l'audience, et méritant une peine plus grave que celui c[U*eSle juge ^ cette pouraoite n'en aurait pas moins lieu^ quoique la kû ne prescrûre la poursuite qu'autant que ia cour Tordomie ; qu'ainsi , il n^est pas plus défradu à la oour d'assises d'ordonner fa poursuite de faits de même nature, qu'il ne Fest au ministère pnblic de poursuivre des faits jilus graves ^ quoique la cour d'assises ne l'ait pas ordooné.

Cette obsenrjtîoa ne serait pas dénuée dTune apparence <de £Mdement. Cependant il ne m'en parait pas moins certain 4Sfae l'art. 379 manifeste, dans le sens que j'ai indiqué, la pensée de son auteut*. — D'une part, l'ordre donné par cet article à la cour d'assises étant très-positif, le l^islateur n'a pas dà prévoir qu'on ne s'y conformât point. Tout porte h oroire qu'il a Touhi poser une règle générale , et sans exception , pour tous les cas où les crimes découverts à Taudience emporteraient «une tpeine p4as grave que celui 4}ui ^serait actuellement puni. Et s^l a voulu parler de tous oes cas , comme c'est setAement pour euK qu^ ordonne une poursuite , il nae semble qu'il fait connaître par-4à clairement sa

■alm.

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