‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 9 sur 28 · IV · texte numérisé non relu

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la discussion du code forestier , j'ai fait tous mes efTorts pour £ûre parvenir jusqu'aux Chambres des obscnrations k cet ^rd. Diverses ciroonstances ont rendu ces efforts inutiles.

Trois canses ont pu maintenir l'opinion de nos légidatears sur ce point en matière forestière. La première^ c'est l'exemple d^ ce qui se pratique dama des matières différentes; la seconde, c'est une prétendue nécessité que l'on fait résulter de la nature des délits forestiers; la troisième, c'est le long usage de ce genre de preuve sans réclamations.

Sur la première cause , il est certain qu'en matière de contributions indirectes , de douanes et d'octrois , les lois accordent foi jusqu'à inscription de faux aux procès-verbaux. Mais d'abord ce serait une question à examiner que celle desavoir si ces lois ne doivent pas elles-mêmes être réformées en ce point; et il ne faudrait pas s'étayer d'un abus pour en propager d'autres. Ensuite, les contraventions aux contributions indirectes, douanes et octrois, sont d'une nature toute particulière; ce sont des fraudes bien plutôt que des délits. Les contrevenans ne prennent pas le bien d'antrui; ils emploient seulement des manœuvres pour se soustraire au payement d'un droit; ils ont tort; mais l'opinion publique ne les considère pas eomme des voleors. Les «iffaîrcs de cette nature

76 i'* PARTIE,

«==== tiennent , SOUS beaucoup de rapports^ aux affaires cbê^Ju^^ civiles ; c'est une administration qui défend ses droits contre ceux qui lui causent un préjudice. Que certaines régies du droit civil , que celle no* tamment qui accorde foi jusqu'à inscription de faux aux actes authentiques , soient admises dans ces affaires, c'est une chose qui, à certains égards, peut paraître concevable, les condam-^ nations en cette matière compromettant plutôt l'intérêt que l'honneur. Mais les délils forestiers n'ont rien de commun avec les contraventions aux lois fiscales. Celui qui fait dévaster les forêts de l'État par ses bestiaux^ celui qui va y voler du bois, commettent de véritables délits. Ceux à qui on impute mal à propos d'avoir commis de tels délits^ ceux qui sont injustement condamnés comme s'en étant rendus coupables, reçoivent une tache d'infamie imméritée. C'est donc une erreur que l'assimilation dans la nature des preuves, quand il n'y a aucun rapport dans la nature des faits à prouver et des condamnations à prononcer.

Sur la seconde cause , je ferai observer qu'il ne peut jamais y avoir nécessité, aux yeux de la loi, en matière pénale, à faire ce qui est injuste. Sans doute les gardes-forestiers sont seuls habituellement, quand ils constatent des délits; sans doute, en conséquence, il y a une sorte de nc«

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tessité d'accorder à leurs déclarations un grand degré de confiance, si l'on veut que ces délits «<( soient réprimés. Mais est-il donc nécessaire que cette confiance aille jusqu'à l'aveuglement? Que les juges soient confians dans le garde qui dépose aTec bonne foi devant eux, quoiqu'il soit seul contre les délinquans; que même ils accordent une partie de cette confiance à ses procès-vcrbuiL, c'est là ce qui est nécessaire; le reste ne l'est pas. — Craint-on,si les procès-verbaux ne font plus foi jusqu'à inscription de faux, que tous les délinquans n'échappent à la punition parties preuves contraires faites à l'aide de faux témoins? Qu'on se rassure; les faux témoins ne fourmillent pas. J'ai déjà fait remarquer que , dans les matières criminelles, en général , le nombre n'en était pas si considérable qu'on pourrait l'imaginer; j'ajouterai ici qu'il y a moins encore à y croire dans les matières forestières où les condamnations sont peu graves, et l'intérêt à corrompre les témoins moindre par conséquent que dans toutes autres poursuites correctionnelles. Les peines infligées aux faux témoins sont assez effrayantes pour qu'on ne se fasse pas un jeu du faux témoignage dans des affaires où le prévenu n'est menacé que d'une amende de quelques francs. — Enfin, dùt-il arriver que quelques délinquans forestiers échappasservt, à l'aide du mcn-

78 r* PARTIE,

-===, songe d'un témoin , à la punition quMls auraient Pwttteparpro. jjj^p||;ée la sûreté du royaume en serait-elle com-

promise 7 Des voleurs, des assassins , ne viennentib pas à bout de rendre leur culpabilité douteuse, et de se faire acquitter par la cour d'assises 7 Pourquoi donc nous efforcerions-nous de prendre plus de précautions contre l'acquittement d'un mis^ rable maraudeur de bois^ que contre celui d'un grand criminel? Et ne vaut-il pas mieux ^ au surplus, en matière forestière^ comme en toute autre, l'acquittement de quelques coupables, que la condamnation d'un innocent? C'est donc, ce me semble , une erreur que cette prétendue nécessité de la foi jusqu'à inscription de faux due aux procès-verI>aux des gardes-forestiers.

Sur la troisième cause, c'est-à-dire sur l'ancienneté de l'usage de la foi jusqu'à inscription de faux en matière forestière sans réclamations, chacun sentira, en y réfléchissant, que ce long et ab- ^ solu silence est bien plutôt de nature à épouvanter qu'à tranquilliser. Il est vrai qu'aucune voix ne s'élève, depuis des siècles, ni con tre le principe général, ni contre des procès-verbaux dans des cas particuliers; il n'est pas à ma connaissance du moins que des plaintes aient été entendues. — Eh ! n'est-il pas cependanJt évident que tant de millions de procès-verbaux n'ont pas pu être tous sincères? Est-il possible d'abord d'admettre un seul

s. IV. 79

moment que to'us ces milliers de gardes^ dont les HDS saTent k peine écrire , et d^autres ne le savent point du toat et dictent leurs procés^-verbaux k an greffier^ ne se soient jamais trompés ou sur le nom et l'identité des délinquans, ou sur le râpatronage on autre genre de preuve des délits? Estil possiUe ensuite de croire que tous ces gardes ont été d'une nature supérieure à celle des autres hommes^ qu'ils ont été sans passions, qu'ils n'ont point connu les haines de village , que le désir de la vengeance n'a point pénétré dans leur cœur , qu'enfin aucune de ces causes n'a introduit le mensonge dans leurs procés-verbaui , et qu'ils ont tous résisté à cette tentation , si séduisante pour les méchans, d'user d'un pouvoir absolu pour Êdre du mal à un ennemi? — Non, il faut qu'on Favoue^ ces suppositions ne sont pas possibles. Oui, en conséquence, il est certain que dos procès-verbaux ont manqué d'exactitude ou de bonne foi, ont été le fruit de l'erreur ou du mensonge.— ^Et cependant personne ne s'est plaint! Af> figeante vérité ! Elle nous apprend deux choses : la première, que le mal est tombé sur cette pau- Tre classe d'hommes à laquelle songent si peu les écrivains qui s'occupent de théories; la seconde, que ceux qui ont été injustement condamnés ont été privés par la loi de tous moyens de défense ; qae leur voix s'est fait à peine entendre dans l'au-

8o r* I^ARTtE,

ditoire du tribunal qui les a jugés; que les cè^wb^xr**" }^S^^ ^^ ''^"^t P^s même écoutée, puisqu'il ne ser* vait à rien d'y prêter l'oreille; que tout appel , tout pourvoi en cassation , ont été abandonnés comme inutiles devant le funeste procès-verbal qui imposait sa loi à toutes les juridictions; que - l'inscription de faux n'a jamais été qu'une chi-

mère, et que le triomphe de l'iniquité ou de l'erreur n'a pas même pu être troublé par les cris étouffés des victimes. — Le silence du passé n'est donc propre qu'à inspirer l'effroi. Il nous représente le système de la foi jusqu'à inscription de faux comme propre à ensevelir pêle-mêle , dans un éternel oubli, l'innocent et le coupable.

Les trois causes qui ont entretenu l'opinion de nos difËérens législateurs sur cette matière disparaissent donc devant le plus simple examen , et laissent apercevoir dans tout ce qu'il a de fâcheux le principe de la foi jusqu'à inscription de faux. — Ce principe ne reçoit point d'application spéciale dans le code d'instruction criminelle; mais il y est consacré, et j'ai dû ainsi en parler. Son application^ au surplus, a été faite tout récemment dans les art. 176 et 177 du code forestier, 53 et 54 du code de la pêche fluviale (i).

(i) Un système plus vigourLiii sui les peines en matière de

Puissent toutes les lois pénales contenir bientôt «ir ce point des règles plus rassurantes pour la conscience des juges!

En résumé , je voudrais voir remplacer Tart. 1 54 du code d'instruction criminelle par une dispositien conçue dans le sens suivant :

■ Les proeès-verbaos des officiers de police judi* daire pommmi être admis comme preuve dans tontes les affaires qui ne peuvent entraîner qu'une condaianation à ramende, sauf aas tribunatixà rappeleTi slls le jtigent tuile , les rédacteurs comme témoiiu, et sauf aussi, dans tous les cas, la preuve contraire» Ces procès-vei^us ne seront considérés que comme renseignemens dans les affaires qui pourront entraîner la peine d'emprisonnement. >

$. V. Jugemenspar défaut de^^enus d^nitifs.

L'art. 187 du code d'instruction criminelle n'accorde au condamné par défaut à une peine de fxdice correctionnelle, que cinq jours pour fornier opposition, à compter de la signification du

déliu forestîen aurait , pour la consenration des forêts , autant de sopériorîté en efficacité qu*en justice sur celui de la foi due aux prœèa-Terbaax. Mab ce n'est point ici le lieu de développer mon opinion à cet égsrd.

8a !'• PARTIE,

jugement au prés^enu ou à son domicile. — nos MtiHiL*^ L*art. 2o3 déclare qu'il y a déchéance de l'appel d'un jugement par défaut dia: jours après la notification faîte à la partie condamnée^ ou à son domicilc-^Xinsi^ quand une peine de police correctionnelle est prononcée parde/aut^ et que le jugement est notifié à personne ou domicile^ cinq jours après la notification ^ il n'est plus permb de former opposition ; dix jours après cette notification , il n'est plus possible d'interjeter appel.

Pour bien sentir tout ce que ces dispositions ont de f3icheux , il faut d'abord arrêter sa pensée sur ce que c'est que le domicile, par rapport aux citations en matière correctionnelle. En droit civil, de continuelles difficultés s'élèvent sur le point de savoir quel est le véritable domicile d'une partie. Domicile d'origine, domicile de droit, domicile de fait, domicile de principal établissement, domicile de fonctions publiques, domicile élu, etc.; voNà qui donne lieu aux plus sérieuses discussions. Les mêmes difficultés peuvent se présenter en matière correctionnelle. Il faut ajouter qu'en matière civile du moins presque tous les plaideurs ont une résidence où il est possible de les trouver^ tandis que parmi les hommes qui commettent des délits de police correctionnelle, il en est un grand nombre qu'on ne peut découvrir nulle part. Tantôt ce sont des journa-

lien qDÎ peuvent gagner leur vie partout, et que <r^-«»» k cfttBte d^uoe condamnation détermine k quit- ^^^ aâLidT ter leur pays eo prenant de faux noms; tantôt ce mit des 6I0U8 vagabonds qui ne s'arrêtent en aucun lieu; tantôt ce sont des compagnons de dif- Ktmis étals qui parcourent la France sans porter iPaolre nom que celui de leur province ou du Ben de leur naissance.

Il doit donc arriver , et il arrive en effet trèv fréqaeoiment) qu'on ne sait où s'adresser , en imit f pour faire donner une citation de police correctionnelle. Mais ce n'est pas en droit que deirait être eiaminé le point de savoir k quel domicile une citation de cette nature doit être donnée, c'est en équité. Lorsque l'on appelle sn prévenu en justice pour s'y voir condamner àFeaiprisonncment^ il faut être convaincu que hi dlation parviendra réellement k sa personne. Les abstractions du droit civil ne peuvent pas ttK admises en cette matière. On ne peut pas ae oooicDter, quand on prononce la condamnalioo corporelle ^ de dire : Le prévenu a dû sa-voir s if après les principes du droit, qu'il a âé cité; il faut pouvoir dire): // fa su.\S\ les juges B'oat pas cette dernière conviction, ils condam- Brat, oan-seulement sans avoir entendu le prétenu^ mais sans avoir la certitude qu'il ait su

qu'os le poursuivait et qu'il devait se défendre.

84 r* PARTIE,

j -~ Admettons, par exemple, que l'on cite à corn-

BU dtfoidb!^ paraître dans trois jours devant le tribunal de police correctionnelle^ pour s'y voir condamner^ comme escroc, à cinq ans d'emprisonnement, un homme qui est parti pour l'Amérique depuis un mois ; vainement la citation sera-t-elle posée à son domicile suivant le droit civil , c'està-dire au lieu où il a sa femme, ses enfans, son principal établissement; dans la vérité, la citation ne lui parviendra certainement point avant l'audience; et s'il est condamné ce sera sans avoir été réellement appelé.

Il est vrai que le jugement ne sera rendu que par défaut, et que le condamné pourra y former opposition. Mais c'est ici positivement que je sollicite toute l'attention de ceux qui peuvent être un jour chargés de re viser nos lois et d'y proposer des modifications. Si l'on se contente, en droit civil^ pour prononcer des jugemens par défaut , d'assignations données à un domicile de* droit ^ sans exiger aucune certitude de fait que les assignationssoient parvenues aux personnes assignées elles-mêmes, c'est que, d'une part, il s'agit seulement d'argent et non de liberté, et que^ de l'autre, les jugemens par défaut ne deviennent pas facilement définitifs. Le code de procédure prescrit des formalités dont la durée ou la publicité donnent à la partie condamnée la plus grande latitude pour

onner opposhîon. L'article i5g se sert même ' dVme expression remarquable pour faire connaître i a Tcdonté à cet égard ; il porte que ropposition sera recerable jusqu'à ce qu'il ait été fait quelque acte duquel il résulte nécessairement que l'exécution des jugemens a été connue de la partie défaillante. On voit enfin que ce code a pris de sages précautions pour que celui qui a été condamné sans être entendu puisse, s'il le veut, revenir contre lejugement avant qu'il n'ait acquis force de chose jugée.

S'A était une matière dans laquelle la loi dût exiger qu'un jugement par défaut fût nécessaire^ ment connu du défaillant avant de devenir défi- Ditif et inattaquable, c'était à coup sûr celle qui touche au bien le plus cher de l'homme, sa liberté. — Or, voici ce que le code d'instruction offre de garanties sur ce point aux inculpés : — 11 ne dit pas Qnseul mot sur la remise des citations; on ne peut consulte»^ cet égardque les principes généraux; et les citations de police correctionnelle sont remises ou notifiées au domicile de l'inculpé, si l'inculpé n'est pas trouvé en personne. Cet inculpé est-il absent7est-il dans l'impossibilité de connaître la citation? n'a-t-il plus de rapports réels avec ce prétendu domicile qu'il n'a point élu^ et qui n'est qualifié tel que par le ministère public, ou peutêtre seulement par le clerc d'huissier qui pose la

86 r* PARTIE,

citation? peu importe, lé voilà cité. Si dans Iroii

niu âéûnmà, i^^^^ " ^^ comparait pas , ce sera, pour me aenru

d'une expression vulgaire^ tant pis pour luL— Lee

trois jours expirent. Le jour de l'audience est a^

rivé : Tinculpé ne se présente pas. Le malhôareaj

est peut-être à cent lieues de là, ignorant qu'on U

poursuit. S'il n'était menacé que d'une peine d'à-

mende, encore quelques parens ou amis pour-

raient-ils le faire défendre; mais positivemeoi

parce qu'il courra le danger d'être condamné i

une peine d'emprisonnement^ et qu'il aurait ui

« plus grand besoin d'être protégé en son absence

personne ne pourra même parier pour lui; la lo

le défend ( art. 1 85 du code d'instruction criaû

nelle ). — On le juge. — Comme il n'est |n

défendu, il est probable, pour ne pas dire il es

certain, qu'il sera condamné. Il y a plus : sll étai

présent, quoique coupable il pourrait inspirer l

pitié. Les circonstances du fait énoncées par lui

ses aveux, son repentir pourraient t<yicher le

juges ^ et sa peine serait peut-être, en vertu d

l'article 4^3 , réduite à une légère amende. -<-

Absent, on va le condamner au maximum de 1

peine. — Le jugement est rendu ; il pronouc

cinq années d'emprisonnement, amende,' surveil

lance , etc. — Un ou deux jours après^ ce juge

ment peut être expédié, notifié le jour suivant

ce même domicile où n'est point le prévenu

doq jours s'écoulenl, el l'opposition ne serait

dqà plus recevable (1 87) ; cinq autres jours cxpi-

Ttûij et Paf^pel même ne serait plus admis (so3).

Ainsi eo quinze mi vingt jours tout aura été

consommé 9 poursuites, jugement, notiGcation

H dôiure des délais. — Le condamné revient

iuÈS son pays. Il y trouve des gendames qui Par*

réteot et qui le mettent en prison. — 11 s'écrie

qu'on Ta jugé sans l'entendre ; que , loin d'avoir

nécessairement connu le jugement par défaut, il

a ignoré la poursuite; qu'il est impossible qu'on

lui refuse la faculté de se défendre. — Personne

n'a plus même le droit d'apprécier ses doléances;

sa condamnation est définitive, irrévocable; il

restera en prison pendant les cinq ans, et ensuite

lous la surveillance de la haute-police pendant

dix autres.

Tout cela est bien cruel, si le condamné, quoique coupable, avait le moyen d'appeler sur lui la commisération des juges^ et d'obtenir ainsi qu'on oe lui infligeât qu'une peine légère. — Que serace donc s'il est innocent? De ce qu'il était absent il ne s'ensuivait pas nécessairement qu'il fût coupable. Les innocens fuient souvent la recherche (le la justice. Mais un pauvre manouvrier quitte souvent aussi son domicile parlCvSeul besoin d'aller ailleurs gagner du pain ; un marchand colporteur peut parcourir tout le royaume sans faire

Orffa^4«*«-

^"^"■^ long êéjour, et exercer cependant son né"

■^^^■^ttiT*" S^c^ ^^^^ probité; un compagnon mennisier serrurier, etc., peut faire son tour de France sani commettre de délits. Et si Hun de ces hommei eut mal à propos pris pour un voleur, soit par uni erreur de noms ou de ressemblance ^ soit peut-étn par le feux térhoignage du voleur véritable^ aoil par toute autre cause, et qu'il ait été définitivement condamné de la sorte en son absence, tandis que , présent , il eût d'un seul mot prouva son innocence , quel devra être le désespoir dei juges qui auront prononcé la condamnation , ei du procureur du Roi qui lui aura fait acquérir k force de chose jugée ?

Et voilà notre législation correctionnelle ! ceui qui l'ont faite ont-ils prévu à ses conséquences' Nous devons être convaincus que non, car noui allons voir qu'ils avaient de l'humanité.

Examinons effectivement ce que porte le codh d'instruction criminelle relativement aux crimes — On ne donne point de citation à l'inculpé. Li mandat démener ou d'arrêt qui est décerné, h recherche du prévenu , l'audition des témoins de vant le juge d'instruction, les réquisitions du mi nistère public, le rapport à la chambre, l'ordonnance de prise de corps, l'envoi des pièces à h cour royale, l'arrêt et l'acte d'accusation et leui notification , l'ordonnance de se représenter, h

publication et affiche de cette ordonnance, le ^^^m délai de dix jours qui b suit, entraînent une pu- ,^4^^,^ blicité et bissent écouler un temps qui permettent de croire que l'accusé a dû avoir connaissance de b poursuite^ et que s'il ne se représente pay, c'est qu'il craint le châtiment. Si le contumax a des biens ib sont séquestrés. L'arrêt qui le condamne est attaché à un poteau par l'exécuteur des arrêts crimineb, au milieu de b place publique. — Voilà bien des mesures prescrites pour mettre le coDtumax à portée de connaître ce qui le menace, et de se défendre s'il le veut. — On pourrait rigoureusement concevoir qu'après avoir pris toutes ces précautions la loi accordât un efiet définitif à l'arrêt précédé et suivi de tant de formalités. Je ne dis pas que cela fût juste , mais Mulement concevable. — Eh bien! ici^ non-seulement la loi ne veut pas ce qui serait injuste, mais elle ne veut pas même ce qui , à la rigueur, serait concevable , car elle décide que, bien loin d^étre tout , cet arrêt n'est rien , absolument rien. Voici, en effet ^ co que porte le commencement de Fart. 476 du code d'instruction crimindle : a Si l'accusé se constitue prisonnier ou s'il » est arrêté avant que b peine soit éteinte par » prescription , le jugement ( c'est-à-dire l'arrêt ) » rendu par contumace^ et les procédures faites » contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps

go !'• PARTIE,

= » ou de se représenier^serant anéantis de plein

Dcrauts dfve- ,

•u d^oitUs. » droit j et il sera prookié, à son égard ^ dans la » forme ordinaire. i>

Ainsi , vingt ans après Farrét la peine est prescrîtCf (635), et le condamné peut se présenter impunément; et pendant ces vingt ans, s'il se présente 9 ou s'il est pris^ la condamnation par contumace disparait, il n'en reste rien ^et l'accusé est de nouveau jugé, c'est-à-dire qu'on écoute sa défense après avoir entendu les témoins, et qu'il n'est déGnitivcment condamné que s'il est contradictoirement reconnu coupable.

Lorsque je dis qu'il n'existe rien de la condamnation par contumace après l'arrestation de l'accusé, je dois ajouter cependant que si cette condamnation prononçait une peine de nature à emporter la mort civile, c'est-à-dire , si la peine était celle de la mort, des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation ( i8 du code pénal et a3 du code civil), et que cinq ans se fussent écoulés depuis l'exécution de l'arrêt par. effigie (37 du code civil), cet arrêt conserverait , /!HMir le passée tous les effets que la mort civile aurait produits (3o, code civil; — 4?^^ ^* alinéa du code d'instruction criminelle). Mais ce cas est rare; mon intention n'est point de traiter les graves questions qui se rattachent, en pareil cas, aux effets de la mort civile; on a vu, par b séance de la

dbmbre des pairs, du ao avril 1899, combien noumoienl était controversée la question de ttfoir si FannalatioD du mariage du contanMce était au nombre de ces efTets; je ne m'occupe ici qoe despeinei: or, les peines emportant mort civile sont, comme les autres^ entièrement anéanties par la représentation du contumace ou son trrestaticm.

Peutrétre les gens qui souhaiteraient de h raison partout se demanderont-ils k quoi servent ces condamnations par contomace qui prononcent sérieusement une réclusion qui ne s'exécutera pas, des fers qu'on ne portera pas, une flébiBsure qui ne brûlera aucune ^paule^ et la mort qui ne tuera personne. —Quant à moi, je ne TCHs pas^ je l'avoue, que ce mode de punition idopté contre les contumaces soit bien convenable; et je crois qu'au lieu d'ordonner, en néme temps, qu'on prononcerait des.peines, et <|ae ces peines ne s'exécuteraient jamais, ce qui fiût jouer un rôle assez singulier à la justice , la loi ferait infiniment mieux de charger seulement 1^ cours d'assises de rendre une déclaration portant que tel est reconnu coupable de tel crime punissable de la peine de...

MaissiTon peut trouver à la loi, en cette parlie, quelque chose d'inutile, au moins ne l'accu.sei-a-t-on pan de m;ini|uer d'iiumaniié. Coin-

92 r* PARTIE,

ment se peut-il donc qu'on ait inséré clans le li aMoitift.** ^^^^ code et cette disposition si pleinement équitable de l'art. 476 9 et ces dispositions , qui me le paraissent si peu, des art. i8y et ao3? Gomment expliquer que cinq ans de réclusion prononcés par une cour d'assises, par défaut, ne soient que des mots vides de sens , et que cinq ans de prison prononcés par un tribunal correctionnel, également par défaut, soient irrévocablement cinq ans de prison 7

Un changement à la loi n'est-il donc pas, à cet égard, non^eulement nécessaire, mais urgent? — Il me semble que ce changement pourrait être conçu dans des termes semblables à ceux que je viens d'indiquer pour les arrêts de contumace, et qu'ainsi, sauf les condamnations pécuniaires, relativement auxquelles le code de procédure pourrait être suivi ^ la loi devrait dire :

« Chaque fois qu*un prévenu, traduit pour un

» délit emportant peina d^ emprisonnement ^ fera dé*

» faut, le tribunal se bornera à déclarer que tel est

» reconnu coupable de tel délit, punissable d*un em-

» prisonnement de ; laquelle déclaration

» aura force de mandat d*arrêt; et si, avant la près-

» cription de la peine, le prévenu se présente volon-

» tairement, ou est arrêté, il sera jugé oontradictoi-

y* rement. »

Tant que les art. 187 et2o3 du code d'instruc*

tion criminelle subsisteront, ce que Ton doit sodliaiter, c'est que le ministère public mette ... ^^.mi^ dans la notification des jugemens par défaut portant emprisonnement , une grande prudence — La promptitude n'est pas toujours la jus* tice . — Si le prévenu est sur les lieux , sfl bit volontairement défaut , parce qu'on ne Paura pas fait arrêter avant le jugement , il faut assurément que la notification et rarrestation soient promptes, afin que personne ne se hasarde à se jouer de la justice, protectrice du repos public. Mais si le prévenu ne parait pas dans le lieu de sa résidence , il doit en être autrement. Peut-être, à la vérité, croit-on qu'il se cache, et désirerait-on le faire au moins rechercher et arrêter, ce qui ne peut se faire, quand il n'y a point de mandat, qu'avec un jugement devenu définitif; mais il fallait requérir le mandat si le iait était grave; et l'on ne doit pas oublier qu'à oêté de l'avantage de pouvoir faire arrêter le prévenu en vertu d'un jugement devenu défîniliPpar la notification, est l'énorme inconvénient (le la qualité même de définitif (\\xe l'on a fait acquérir à ce jugement. — Si le prévenu, que l'on croit caché^ est réellement absent, on peut se jeter, par une trop prompte notification, dans un des cas que j'ai signalés plus haut comme propres à inspirer de si vifs regrets au ministère public — Ausurplus, ce que je veux dire , ce n'est

<ss=«=. pfis qu'on ne doive jamais notifier à un défail- ■mMbIi^ '^^^ non présent sur les lieux, c'est seulement qu'il ne faut pas se croire obligé de notifier tour jours ^ et qu'il faut, en attendant l'amélioration que je sollicite, agir suivant les circonstances, en mettant sagement en balance lés avantages et \m dangersde la notification.

§. VI. Des réglemens de Juges.

Ce que j'ai à dire sur cette matière regarde plutôt la jurisprudence de la cour de cassation que Ut k>i. — Depuis quelques années les demandes en règlement de juges sont très-fréquentes. Ces demandes retardent beaucoup la marohe des procédures , et entraînent , quand les prévenus sont détenus, de fâcheuses prolongations de détention.

Les art. 5a6 et 637 (1) du code d'instruction

(1) Art. 5a6. « Il y aura lieu à élre réglé de juges par U n cour de cassation « en matière criminelle , correctionnelle » ou de police, lorsque des cours, tribunaux, ou juges d^ns- » traction, ne ressortissant point les uns aux autres , seront » saisis de la connaisswice du même délit ou de délits coa* » anEMf ov de la néme contrarention. »

Art* Saj. .« Il j aura lieu également à être réglé de jufis

s- VI. 9Ô

cmniodle sont les seuls qui déterminent les cas dans lesquels il y ait lieu k règlement de juges; et ces cas sont tels, en eflet , que la nécessité de la mesure se tel impérieusement sentir. — Peutêtre, il tÊi Trai, ces dispositions ne sont-elles pas ooniplétes;, et d'autres cas encore pourfaient-ils être prévus. Mais ces cas ne doifent pas être multipliés sans un besoin évident. La raison , qu'on oe saurait trop invoquer en matiér^ criminelle , dit qu'on ne doit recourir au règlement de juges qu'autant que le cours de la justice est réelle ment interrompu, soit parce que deux juridictions difTérentes veulent juger le n^mo fait , soit parce que deux juridiclîons se déclarent incompétentes pour connaître du fait qui leur est successivement soumis , et laissent ainsi ce fait sans jugement

Nous allons voir si c'est k ces seuls cas de néceisiié véritable que se bornent aujourd'hui les demandes en règlement de juges.

jogw.

» parti ocmr de caftation> loraqa'an tribunal militaire ou

* aariiiHt, o« unoftderëe police oitlitaire, on tout autre I tribanal d'exception, d'une pari, une cour royale ou d'as- > lises ou spéciale, un tribunal jugeant correctionnel Icineiit , " on Uibunal de police ou un juge d'instruction, d'autre

* put, seront saisis de la connaissance du même délit ou

* àt délita connexes , ou de la même conlni?eiiik»i. »

96 r* PARTIE,

Une poursuite est dirigée par le ministère du-

R^lemensde . . or r

jago». blic pour vol. L'information terminée^ la chambre

du conseil n'aperçoit dans le fait qu'un vol simple^ sans circonstances aggravantes , et renvoie le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle. À l'audience correctionnelle, o^ découvre que le vol a été commis à l'aide d'effraction. Dès-lors le fait prend le caractère de crime, et le tribunal correctionnel doit se déclarer incompétent. — Ce tribunal croit bien faire, en conséquence, en suivant littéralement ce que prescrit, pour ce cas-là même, l'art. iqS du code d'instruction criminelle, c'est-à-dire, en renvoyant le prévenu devant le juge d'instruction. — Point du tout; nous allons voir bientôt qu'en obéissant à la loi le tribunal a tort.

Je suppose maintenant que le tribunal correctionnel de première instance a , o mme la chambre du conseil, reconnu dans le vol un simple délit, mais que sur l'appel du ministère public^ le tribunal correctionnel d'appel y voit un vol avec effraction , et qu'en observant exactement l'art. âi4 du code d'instruction criminelle il renvoie le prévenu devant le fonctionnaire public compétent, autre que celui qui a fait l'instruction.— Il semble qu'il ait bien fait de se conformer à la loi. — Point du tout encore: il faut casser sa décision.

s- VI. 97 . ...

Oui • Jaijs CCS deux cas cl «fans luu» ceux , ï^^ï^"""» *»«■ eo grand nombre, qui leur ressemblent^ la cour suprême pense qu'il y a lieu h règlement rie juges; que le tribunal correctionnel, de première instance ou irappel , doit se borner a déclarer son incompétence, sans prononcer aucun renvoi, parce que ce renvoi annoncerait que le cours de la justice suit sa marche quand il doit être réputé interrompu ; et qu'il n'appartient qu'h la cour de cassation de renvoyer TafTaire devant*tel (NI tel juge d'instruction par voie de règlement de juges.

D'abord , après avoir examiné les seuls articles du code d'instruction criminelle sur lesquels la cour de cassation fonde son opinion , et qui sont les art. 535, 52^, 628, 532 et 536 (arrêt du 7 septembre 1827, Bulletin criminel^ P^g<^ 7^8; arrêts des 1 1 et 27 septembre 1828, Bulletin criminel^ p^g^s 7^5, 820 et 822), et avoir reconnu que ces articles ne disent pas un seul mot du cas dont il s'agit , on pourrait demander respectueusement comment la cour de cassation a seule le droit de renvoyer devant un juge d'instruction, quand la loi n'en dit rien, et comment les tribunaux correctionnels Je première instance cl (fappel n'ont pas ce droit, quand la loi le leur donne.

Ensuite^en rcfléchissanlaux principes de notre législation correctionnelle et criminelle sur < c

)Ugei

R^Umtntdt pQÎnt, on sc dcmandc h soi-même comment il est possible de trouver qu'il y ait interruption du cours de la justice ^ et par conséquent ^ matière k règlement de juges, dans les cas que j'ai indiqués. — Un fait parait délit à la chambre du conseil; il parait crime au tribunal correctionnel. Cette différence d'opinion peut tenir à deux causes : le droit ou le fait. Si, en droit ^ le même fait est qualifié délit par la chambre du conseil , et crime parle tribunal correctionnel, et que sur le nouveau renvoi qui lui est fait, la chambre du conseil persiste a n'y voir qu'un délit, sans que sa décision soit attaquée par Te ministère public^ il est certain qu'il y a là une interruption véritable du cours de la justice, puisque ce serait inutilement qu'on renverrait encore l'affaire au tribunal correctionnel qui a déjà déclaré ne pas vouloir la juger. Mais ce cas ne peut , pour ainsi dire^ jamais se présenter* dan s l'état actuel de notre législation. La chambre du conseil et le tribunal correctionnel sont composés des mêmes juges , et l'on ne peut pas supposer que les mêmes hommes veuillent obstinément juger la même question dans un sens quand ils sont dans la chambre du conseil, et dans l'autre quand ils sont à l'audience. Si les développemens de principes fournis à l'audience leur ont fait reconnaître qu'on devait qualifier crime ce qu'a la

S- VF. 99

chambre du conseil ils avaient d'ahord qualifié **^'»'»«*'« délit, ils persisteront, à coup sur, dans la qualification de crime, s'ils sont de nouveau saisis de FafTaire en chambre du conseil ; il v aura ordonnance de prise de corps, et non renvoi en police correctionnelle, et rafTairo suivra sans obstacles h marche criminelle. Il faudrait un bien singulier hasard, produit par le roulement des juges dans un tribunal de plusieurs chambres, pour que les choses ne se passassent point ainsi , et que Topposition dans les décisions se continu&t.

Si c'est par des considérations défait^ c'est-àdire par la découverte faite a l'audience de circonstances constitutives d'un crime, que les juges correctionnels se sont déclarés incompétens, on peut tenir pour certain que ces mêmes rirconstaoces, non établies lors de la première dcciv^ion delà chambre du conseil, détermineront cette chambre, quand elle sera de nouveau saisie, comme elles ont déterminé le tribunal correctionnel à reconnaître un crime dans le fait objet de la poursuite. — C'est là ce qui arrive ordinairement; on découvre à l'audience correctionnelle une circonstance d'escalade ou d'effraction en matière de vol, d'incapacité de travail en matière de blessures, de violence en matière d'outrage à la pudeur, que l'instruction écrite n'avait pas établies, et dont ainsi la chambre du conseil

lOO F' PARTIE,

R^iewtoa d« n'avait pas eu conoaissance : le tribunal se déclare incompétent; et les juges qui le composent sont tous disposés a rendre^ cette fois, une ordonnance de prise de corps si on la leur demande en chambre du conseil. L'opposition des décisions ne se continue i>as, et, ainsi qu'à l'instant je le disais, TafTaire peut sansobstacles suivre la marche criminelle.

Comment se peut^il qu'on aperçoive là une nécessité de demander un règlement déjuges? En quoi donc le cours de la justice est*il interrompu 7 Qu'est-ce qui s'oppose à ce qu'après le renvoi par le tribunal au juge d'instruction, celui-ci fasse, sur un nouveau réquisitoire, un nouveau rapport à la chambra, que la chambre rende ordonnance de prise de corps, la cour royale un arrêt d'accusation, et qu'enfin la cour d'assises soit saisie ?

Mais, diront peut-être ceux qui n^ont pas présente à leur souvenir toute la jurisprudence de la cour /de cassation^ vous outrez les choses; la cour de cassation n^a vu la nécessité d'un règlement déjuges que dans l'opposition existante entre la première ordonnance qui saisit le tribunal correctionnel , et le jugement par lequel ce tribunal se dessaisit; elle a pu craindre que, saisie une seconde fois, la chambre du conseil ne persistât dans sa première opinion, et ne voulût paf^ reodre ordonnance de prise de corp^i. C'est pour

s. VI. loi

prévenir cet iocoavénient qui, tout peu probable ^ qu'il esl, n'est pas impossible, que la cour de cassation a admis la demande en règlement de juges; et^ du reste, si ce règlement ne lui est pas demandé , si TafTaire est. reportée à la'^chanibre (lu conseil , si )a chambre rend cette foisTordon* nance de prise de corps, la procédure reprend sa marcfae ordinaire , sans qu'aucun règlement de juges intervienne. «--Il n'en est pas aînsi,Vépondrai-je, car la cour de cassation prononce le r^ gleroenl de juges même lorsque, partageant l'atis du tribunal correctionnel, la chambre du[conseil , saisie de nouveau ^ a déjàj*endu Vordonnance de prise de corps , et qu'il ne reste plus en conséquence qu'à rendre l'arrêt d'accusation et de renvoi à la cour d'assises, auquel rien ne s'oppose. Voyez en efTct les arrêts des 5 janvier et |i3 mai \%iq {Bulletin criminel^ pag. i'* et 465).

Sur quoi donc se fonde la cour de cassation pcmr décider qu'il y a interruption du cours de la justice là ou, si je ne me trompe, le cours de la justice n'est interrompu en aucune manière? — Sur une abstraction de droit. — L'ordonnance de la chambre du conseil qui a qualiBè délit le fait poursuivi , et qui a prononcé le renvoi de l'affaire à la police correctionnelle, n'ayant pas ère attaquée , a acquis, dit la cour suprême ^ force de chose fMgée; et lorsque le jugement par lequel.

«««=« lOa I" PARTIE,

age!f*™"* *^^ tribunal correctionnel, voyant dans le fait un crime, se déclare incompétent, est devenu luimême inattaquable, on ne peut plus aller au-delà; ces deux décisions contraires ne permettent plus à personne d'agir; ni juge d'instruction, ni chambre de conseil, ni chambre d'accusation, ni cour d'assises, ne peuvent être saisies, si un règlement de juges ne vient au secours de la justice. — Je ne citerai pas d'arrêts sur ce point, ils sont trop nombreux.

Et c'est hijbrce de chose jugée^ attribuée à l'ordonnance delà chambre du conseil, qui engendre ce puissant obstacle ! — Mais qu'est- ce donc qu'une ordonnance de la chambre du conseil prononçant renvoi à la police correctionnelle? C'est un simple acte d'instruction qui termine la procédure écrite, et qui indique la juridiction à laquelle l'alfaire doit être portée. La loi a si peu pensé que cet acte pût jamais être considéré comme une décision sur le fond , qu'elle n'a autorisé aucun moyen général de l'attaquer; car l'art. i35 ne permet l'opposition à une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, que quand cette ordonnance porte que le prévenu sera mis en liberté; e.t.si l'opposition est admise en d'autres cas, c'esl par l'udage et non par la loi. — Cette ordonnance a épuisé tous ses effets ({uand le tribunal correc- ' Uonnel es^ saisi. C'est à ce tribunal h juger ensuite

s. VI. io3

lui-même sa compéleDcc. S'il se déclare iocompo- ïW|i««r».-^ teut, parce qu'il pense que le fait est un crime, c'est le premier et le seul jugement qui soit rendu sur ce point. Il n'en résulte aucune opposition de Jugemens^ puisqu'il n'y avait encore rien déjugé. — Si Ton voit \k une opposition de/ugemens, on tombe dans l'étrange nécessité de soutenir quil existe aussi une opposition des jugemens (qui empêche de mettre le prévenu en liberté, s'il est détenu , sans avoir attendu , un mois ou deux, que la cour de cassation en ait donné l'autorisa* tioo par un arrêt de règlement de juges), dans le cas où, après une ordonnance de renvoi en police correctionnelle, le tribunal correctionnel rend un Jugement qui renvoie l'affaire en police simple, ou qui décide qu'il n'y a ni délit ni con«^. travention.

Ce que je viens de dire sur la nature de l'ordonnance de la chambre du conseil me parait évident. Mais, au surplus, ne veut^on pas parta^ ger mon sentiment sur cette évidence? Ce sera à la cour de cassation elle-même que je m'adresserai pour justifier ce que j'allègue en principe.-!— Dans un an et du i4 septembre 1827 (BuL cr.^ p. 776 ) , on lit : « Attendu que si les ordonnances » de mise en prévention, que si les arrêts des )> chambres d'accusation ne sont quHndicatifs )> de la compétence lorsqu'ils prononcent le ren^

Io4 I"^ PAÎITIK,

Uîïes

ii<%ieinenf de y^ y^j j'^jj prévcnu devaiit un tribunal correc- » tionnel^ etc. » — Comment une ordonnance qui n'est qu^indicatwe de juridiction peut*>eile avoir, comme décision^ force de chose fugés? — Mais continuons. ^^ Un arrêt du 3 juin 1825 ( Bicl. cr. , p. 3 1 1) porte : « Attendu que le droit )> et le devoir de tout tribunal est de juger, avant » tout^ sa propre compétence; que les juge- 0 mens (il Fallait dire les ordonnances) rendus » par les chambres du conseil sont indicatifs et n /lOTi con^^tïi^^ de la juridiction^eic. » — Enfin un arrêt du 26 août 1817 (Bul. cr,^ p. 207) porte: a Considérant que l'art. f3o.... ne modi- A fie point les obligations imposées aux tribunaux » correctionnels, rclalivement à leur compétence^ » par les art. igS et 214 ; que lorsque les cham- » bres d'accusation des cours royales, procédant » en vertu de l'art. 23o,renvoient devant un Iri- )) bunal correctionnel ^ elles ne font que ce qu'elles » estiment qu'aurait dû faire la chambre du con- » seil du tribunal de première instance; que rc- » lativement à la compétence correctionnelle , » la loi n'attribue pas plus d'effet à leurs arrêts » qu'aux ordonnances des chambres du conseil ; » qu'elles ne font , comme celle-ci^ qu'indiquer » et préjuger la compétence , mais ne la fugent n p€ts; que leurs arrêts ont reçu leur exécution )D et consommé Veffèt que la loi leur a attribué^

S. VI. io5

)) lorsque les iribuiiaux auqucis elles oDt rcn- "^i^^»»'** Toyé se sont saisis de TafTaire et ont examiné les Êdts imputés au prévenu , pour reconnaître , )) (Taprés la qn.iliiicatîon (|uî lour «ippartient se^ n Ion la loi^ si ces fait^ rentrent ou non dans » leurs attributions. »

Cette dernière jurisprudence de la cour de cassation me semble combattre d'une manière tellement victorieuse Fautre jurisprudence relative à froterroption du cours de la justice, que l'on fait résohet ^^ Topposition entre une ordonnance qui De jnge pas et un jugement qui juge^ qu'on pourrait se dispenser de rien ajouter. — Cependant le texte des art. tgS et ai4 est à lui seul si positifqu'il me parait convenable d'y revenir encore, (c Si le Fait est de nature à mériter une peine » afflictiveou infamante, dit l'art. iqS, le tribunal >) renverra le prévenu de^ant le juge d'instruc- » tion compétent. » ---Quoi! la loi ne dit pas que le tribunal se bornera h déclarer son incompétence, et il faut qu'il se borne à cela! — Elle dit au costraire positivement qu'il renverra le prévenu devant le juge d'instruction, et il ne faut pas qu'il l'y renvoie! — Qu'on change la loi quand on la croit défectueuse; c'est positivement ce que je demande. Mais quand elle existe, qu'elle est claire comme le jour, et que ce qu'elle prescrit est simple et sage, comnienl peut-on nepasl'exécnler?

)Uges

Io6 r* PARTIE,

tti^UmeiiK d«- Dira-t-on que l'art. igS n'est fait que pour le cas où l'affaire a été portée à l'audience sur citation directe, et où il n'y a pas eu , par conséquent, d'ordonnance de la chambre du conseil? Et depuis quand nous est-il permis de distinguer où la loi ne distingue pas? L'art. igS repousse toute distinction. « Si le fait est de nature à mériter » une peine afflicti^e et infamante^ le tribunal » pourra décerner de suite le mandat de dépôt )) ou le mandat d'arrêt, et il renverra le prévenu » devant le juge d'instruction compétent. » — Peut- on découvrir dans ce texte que la loi veuille parler seulement et exclusivement du cas de citation directe , et qu'elle oublie le cas d'instruction préalable, quand dans l'art. 182 elle vient positivement de dire que le tribunal correctionnel était notamment saisi par l'ordonnance de la chambre du conseil ?

Au surplus^ l'art. 2i4> sur lequel la jurisprudence relative aux réglemcns de juges frappe encore plus fréquemment que sur l'art. ig3, est ainsi conçu : (( Si le jugement (de première » instance) est annulé parce que le délit est )i de nature à mériter une peine adlictive ou » infamante, la cour ou le tribunal décernera, » s'il y a lieu , le mandat de dépôt , ou même » le imandat d'arrêt, et renverra le prévenu de- »> vaut le fonctionnaire public compétent, aq-

s. VI. 107

M tre toutefois que celui qui uura rendu le ju )) gement ou fait Vinstruction. » — Ici deux choses sont, je crois, évidentes : la première, c'est que la cour, ou le tribunal , jugeant sur appel , oon-seulement ne doit pas se borner à déclarer son incompétence, non-seulement encore De doit pas s'en tenir à renvoyer devant le fonctionnaire compétent sans désigner ce fonctionnaire, mais doit faire la désignation de celui devant qui le renvoi a lieu, puisque la régie est tracée pour le choix à faire : « Le fonctionnaire » public compétent, autre toutefois que celui » qui aura rendu lejugement(i)ou fait Tinstruc- » lion. » — La seconde chose évidente , c'est que Tart. 2i4 s'applique tout aussi bien au cas où il y a eu une ordonnance de la chambre du conseil , qu'au cas de citation directe, puisqull prescrit le renvoi devant un fonctionnaire autre que celui qui a fait V instii4x:tion\ ce qui suppose qu'il y a eu une instruction, et par conséquent une ordonnance de la chambre du conseil.

jUfM.

(i) Je ne m'arrêterai pas à relever les erreurs'^de' rédaction de CCI article. Il est certain qu'il n'y a pas At fonctionnaire ayant rendu un jugement de première instance , devant qui paisse être renvoyé un prévenu de crime. Mais le vice de rédaction oe fait que mieux ressortir Tiotenlioude lu loi, de iaire choisir par le tribunal d'appel le fonctionnaire devant ^ut le renvoi est (ait.

lo8 T' PARTIE,

h^umên» de ^ ^^ sujct, OH doît remarquer que la difTérence de rédaction qui existe entre Part. 198 et l'art. 21 4) qu'elle soit l'effet du hasard ou de la réflexion, est raisonnable. Si c'est le tribunal correctionnel de première instance qui fait le renvoi, il n'y a point d'exclusion pour le juge d'instruction du lieu, parce que ce juge d'instruction fera son rapport à la chambre du conseil composé des mêmes juges qui ont rendu le jugement, et qu'il n'est pas à présumer, comme je l'ai dit plus haut, que ces juges se refusent à qualifier crime k la chambre du conseil, ce qu'ils ont ainsi qualifié à l'audience correctionnelle. Si c'est le tribunal d'appel qui prononce le renvoi à raison de ce que, sui« vant lui, le fait est un crime, il devra ne pas renvoyer l'affaire devant le juge d'instruction du tribunal de première instance, parce qu'il serait possible que les juges de ce tribunal de première instance, auxquels le rapport serait fait à la chambre du conseil, ne voulussent point adopter l'opinion des juges d'appel , persistassent dans leur première opinion que le fait n'est qu'un délit, et ordonnassent un nouveau renvoi à la police correctionnelle qui amènerait un circuit sans fin.

Quant au choix du juge d'instruction compé^ tent^ il faut se rappeler que, suivant l'art. n3 du code d'instruction criminelle, qui offre encore l'exemple d'un principe général manifesté par une

s. vr. 109

éiioncîation spéciale, le juge d'instruction conv* ^^^•«•"•'î* pèlent est celui du lieu du crime , celui de la résidence du prévenu , ou celui du lieu 011 le prévenu est trouvé. — Avant cette jurisprudence sur lesréglemensde juges, les tribunaux d'appel renfojaient le plus souvent l'affaire, dans le cas de TarL ai 4 9 devant leur propre juge d'instruction , parce que le prévenu se trouve ordinairement devint le tribunal d'appel saisi desonaffaire. — On no concevrait donc la nécessité réelle d'un règlement dj juges que dans le cas bien rare où le prévenu , faisant défaut en appel j et ne pouvant en conséquence y être trouvé^ et la résidence du prévenu ainsi que le lieu du crime se trouvant dans l'arrondissement du juge d'instruction de première instance, le tribunal d'appel ne rencontrerait pas de juge d'instruction compétent qu'il pût saisir.

Assurément, il peut arriver des cas où il y ait très sérieusement lieu à règlement de juges, et des cas autres que les seuls qui soient prévus par les art. 5a6 et 5^7 du code d'instruction criminelle. Ainsi, par exemple , quand il se présente ce qu'on est convenu d'appeler un conflit négatif entre un tribunal correctionnel et un tribunal de simple police qui se renvoient mutuellement le même fait à juger ^ il faut bien qu'une autorité su-

1 lO I" PARTIE.

B^Uroeo«d« p^rieure choisisse une juridiction qui se chargera ^ de juger une affaire menacée de rester sans jugement; ainsi encore, lorsqu'une chambre d'accusation annule une ordonnance de prise de corps, parce qu'elle ne voit qu'un délit où le tribunal de première instance a vu un crime, et que le nouveau tribunal devant lequel elle renvoie pense, comme le premier, que le fait est crime, il est indispensable qu'il y ait un règlement de juges, puisqu'il serait ridicule de faire rendre une nouvelle ordonnance de prise de corps pour la soumettre a la cour royale qui a annulé la première. — Mais il ne faut voir une interruption du cours de la justice que là où elle existe, comme dans ces hypothèses ; et il faut ensuite examiner le point de savoir par quelle autorité le cours de la justice doit être rétabli.

Ainsi que je l'ai déjà fait observer, quand les juges du tribunal correctionnel, mieux éclairés sur le droit ou sur le fait, décident qu'il y a un crime dans l'action qu'à la chambre du conseil ils avaient qualifiée délit, et renvoient devant le juge d'instruction , et que la chambre du conseil , de nouveau saisie, rend une ordonnance de prise de corps, il n'y a aucune entrave au cours de la justice.— Les pièces arrivent à la chambre d'accusation de la cour rovale; cette chambre confirme ou infirme Pordonnance de prise de corps. Si elle la

s. VI. III

confirme, le renvoi à la cour d'assises est prononcé, et la cour d'assises juge. Si elle l'infirme , si elle Toit à son tour un simple délit dans ce (|uc le tribunal correctionnel et la chambre du conseil ont qualifié crime, elle prononce un renvoi à la police correctionnelle.

On m'arrête ici, et l'on me dit : vous vous trompez; ce renvoi ne peut plus être prononcé, car le tribunal correctionnel s'est déjh déclaré incompétent; si on lui renvoie l'afTaire, il ne voudra pas la juger ; le cours de la justice sera manifestement interrompu , et l'on aura eu tort de ne pas demander un règlement de juges qui aurait prévenu cet inconvénient. — Je réponds : Il y a plus d'un tribunal correctionnel dans le ressort de la cour royale. Quand la loi a prévu qu'une ordonnance de prise de corps serait annulée, ci que la cour royale prononcerait un renvoi à la police correctionnelle, elle a prévu également que ce renvoi ne pourrait pas être adressé aux juges qui auraient rendu l'ordonnance de prise de corps, lors même qu'il n'existerait pas do jugement d'incompétence rendu par le tribunal cor rectionnel , puisque ces juges, dans les sièges où il n'y en a que trois, seraient nécessairement ceux qui composeraient le tribunal; en conséquence die a donné le droit à la cour rovalc de choisir le tribunal auquel le renvoi serait fait. « Si la cour

B«^1tflll(*Oft <te

lafet.

112 r* PARTIE,

R^iemensde ^^ estimc, (lit l'art. 23o, que le prévenu doit ôlrc )) renvoyé à un tribunal de simple police ou à un » tribunal de police correctionnelle, elle pronon* » cera le renvoi , et indiquera le tribunal qui » doit en connaître. » — La chambre d^accusa* tion indique nécessairement un autre tribunal que celui qui déjà s'est déclaré incompétent; et le cours de la justice n'éprouve pas la moindre interruption.

Mais si ce second tribunal partage l'avis du premier et se déclare aussi incompétent, que fera-ton? — Attendons le mal pour y porter remède; ce qu'il y a de plus probable , c'est que ce cas se présentera très-rarement, et que le second tribunal se rangera à l'opinion de la cour royale; mais enBn s'il se présente, bien qu'on ne puisse pas encore voir là une véritable interruption du cours de la justice, puisque la cour royale n'est pas liée par son premier arrêt qui n'est pas plus susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée qu'une ordonnance de la chambre du conseil d'un tribunal, il est certain qu'un circuit interminable devient à craindre, et qu'il peut être sage de ne pas laisser à la cour royale le droit d'imposer de force, en quelque sorte, son avis aux tribunaux du ressort, par une suite de renvois de la même affaire à tous les tribunaux successivement. — Qu'on se pourvoie donc alors en ré-

s. VI. ii3

glement de juges devant la cour de cassation ; si la loi ne l'ordooue pas, du moins la raison le con* |«g«. seille, — Jusque9-4à elle conseille, je crois, le contraire.

El qu'esl-co' donc, au surplus, qu'un règlement de juges fait par la cour de cassation ? Est-ce UD moyen souverain de faire reprendre à la justice son cours interrompu? Où donc est la loi qui impose à la juridiction choisie par ce règlement de juges l'obligation d'obéir à l'opinion de la cour suprême? Je viens de faire remarquer que TarU 23o du code d'instruction criminelle don* nait k la cour royale le droit de choisir le tribunal devant lequel l'aflaire serait renvoyée. Quand ce choix appartiendrait à la cour de cassation ^ quel avantage en résulterait-il? Que ce second tribunal soit saisi par un renvoi de la cour royale ou de la cour de cassation, en doit-il moins juger suivant sa consdence? ne peut-il pas, dans Turi comme dans l'autre cas, se déclarer incompétent^ comme l'a fait le premier tribunal , et forcer la cour de cassation à prononcer un nouveau règlement de juges, ce qui peut se renouveler indéfiniment ? — On n'est donc pas plus certain d'éviter les circuits sans terme en demandant à la cour de cassation un règlement de juges, sur une opposition apparente de sentimens entre une chambre du conseil

el un tribunal , qu'en attendant^ pour recourir

I l4 I" PARTIE,

=>à cette voie, que l'opposition êtiste entre une

ugel? °**^ * chambre d'accusation de cotri* royale et deux tribunaux correctionneb. — H n'y a point nécessité de substituer à la marche tracée par la loi et par te bon sens, un moyen' qui est lut-méme îi!»erficacé.

A ne consulter que la jurisprudence récite de la cotir de cassatioA'^ il sènciblerait que celte coor fût là seule qui , dans tous tesr cas , eût le poiiv6if de prottoncê* par '^oie de ^égtement de juges. Ainsi dans les arrêts des 1 1 et 25 septembre 1828, {Bull, crirti.^ p. 765, 8!>6, 823), dorit les espèces n'avaient rien qui leë fit sortir des ré^^ ordinaires, on voit, dansi ïxtn : (cén quoi faisant, )) et dans Pespé'ce, àfifiia^ténànt à larcour dé cas- » satioh seule dé statuer suf )è l'èfïvôï soit devam » un juge d'instruction , sdft devant an* autre tri- » bunal on une cour royale par toie de régie- » ment de jugës^ le tribunal de première instance » de Bordeau}([ a fait ufMf fausse application de » l'art. 1 93 , etô. » — Bans l'antref : « Attendu que )) dans l'état où la catise se présentait, il apporte- » nait à la cour de cassation seule de renvoyer » devant un juge d'iristrifction par voie de régiej> ment de juges. » — Cepehdairt t , dans Farrèt du 3 juin 1825 {Bull, crim.y p. 3i 1 ), il semble que la cour de cassation blâme seulement u/ie tour royale qui , jugeant en appel de poliôe correo

S- VI. ii5

tiooiieltd, renvoie devant un juge dMnstruction . non compéteBt , et qu'elle reconoait à la même ^^ Gour royale , chambre d'accusation y le droit de protéler au règlement de la compétence.

Mab^ au surplus, quel que soit le sens de ce dernier arrêt j c'est la loi qu'il faut examiner sur ce point. LesarL 636 et Svj du code d'instruc. crim. disent : « Il y aura lieu à être réglé de juges par }) la coar de cassation en matière , etc. : — Il y » aura également lieu à être réglé de juges par la cour de cassation, lorsque, etc. » — Ce sont des cas particuliers qui sont prévus , et non une règle générale qui est posée par ces articles. — Les cours royales et même les tribunaux de première iDstance peuvent aussi, dans certains cas, prononcer des réglemens de juges. L'art, 54o porte : tf Lorsque deux juges d'instruction ou deux trin buDJOK de première instance, établis dans le » ressort de b même cour royale, seront saisis » de la connaissance du même délit ou de délits >» connexes, les parties seront réglées dk juges » par cette cour ( 1 ). Lorsque deux tribunaux de » police simple seront saisis de b connaissance » de b même contravention ou de contraventions

(1) L^art. 433 offre un exemple du droit qui appartient aux cours royales de choisir n^e cour d^assises de leur ret* sort après on renTot à^ la cour dt catfitioo*

ll4Bl*B«iildt

Il 6 r* PARTIE,

)) connexes, les parties seront réglées de juges ^^i«H«iaiat ^ ^^^ ^ tribunal auquel îls ressortissent Tun cl

» l'autre; et s'ils ressortissent à diflerens tribu- » naux , elles seront réglées par la cour royale ^ » sauf le recours^ s'il y a lieu, à la cour de cas- » salion. » — Ces principes sont conformes , du reste, à ce qui est prescrit en matière civile par Tart. 363 du code de procédure.

La cour de cassation n'a donc point le droit exclusif de prononcer par voie de règlement de juges; on ne doit même recourir à elle que quand les tribunaux de première instance ou les cours royales n'ont point dans leur juridiction les tribunaux de simple police, juges d'instruction ^ ou tribunaux correctionnels entre lesquels le règlement doit être fait. — Lorsque l'art. 23o charge la cour royale, quand elle annule une ordonnance de prise de corps à raison de ce que le fait poursuivi est délit et non crime, ^indiquer le tribunal qui doit en connaître , c'est en vertu de ce pouvoir de régler de juges établi en principe dans l'art. 54o.

Ce principe étant bien clairement reconnu, que doit-on faire si, par suite d'un des cas que j'ai précédemment indiqués ou par toute autre cause , il est réellement impossible, en droit ou en fait^ à un tribunal correctionnel de première instance ou d'appel qui se déclare incompétent, de désigner le juge d'instruction devant lequel l'affaire

S- VI. v»7

ioii élre renvoyée? — La^cour de ca5isation seule pourrait^ il est vrai , par suite du principe'général , j«,m. désigner un juge d'instruction hors du ressort de b cour royale ; mais une telle désignation , dont TefTet ultérieur serait de soustraire^ le prévenu h tous ses juges naturels^ ne peut avoir lieu que <lans les cas rares d'une nécessité constatée.|pans tous les cas ordinaires le juge d'instruction doit être choisi parmi ceux du ressort de la cour royale. — L'art. 54o ne prévoit pas cette hypothèse ; mais les art. 5a5 et 5:26 ne la prévoient pas davantage. C'est donc au principe général , dont ces articles sont la manifestation , qu'il faut se rattacher : or ^ ce principe est que le règlement de juges doit être fait parla cour rojrale, quand il s'agit de choisir entre des juges^ d'instruction de son ressort.

Si ces vérités de droit étaient mises en pratique , on fatiguerait bien rarement la cour de cassation de ces demandes en règlement dej'uges qui chaque jour vont en augmentant de nombre. D'un côté) on ne croirait plus à ces interruptions du cours de la justice qui n'existent point en réalité; et de l'autre, ce serait aux cours royales que l'on s'adresserait dans le cas où il leur appartient de faire cesser une intcijuption véritable. — La cour de cassation a bien assez à faire sans qu'on la .surcharge d'occupations qui

ass

118 r* PARTIE,

=s=«i ne lui «ont imposées ni par la «lécessité ni par

jttgM. la loi. Le temps employé à ces inutiles demandes

en règlement des juges, qui afHuent de tous les

poin43 dejaf rance, est enlevé à d'utiles travaux.

La discussion dans laquelle je viens d'entrer est bien longue sans doute, et je m'arrêterai beaucoup moins de temps peut-être sur des points plus importans. Mais ce i»e sont pas toujours les questions les plus graves par leurs résultats , qui nécessitent le plus de développemens dans leur examen. Au surplus, si j^étais parvenu à faire cesser les lenteurs d'information , et par suite jles prolongations de détention qu'entraînent les demandes en règlement de juges contre lesquelles je m'élève, n'eussé-je fait que hâter de quelques jours le jugement ou la mise en liberté de quelques détenus, les pages qu'on vient de lire n'au- Taient pas été de trop.

Si la loi était retouchée , je crois que l'on devrait supprimer l'inutile formalité du renvoi devant le juge d'instruction , chaque fois qu'après VLue information écrite et une ordonnance de renvoi en police correctionnelle^ le tribunal correctionnel penserait que le fait à juger constitue •un crime. Le jugement d'incompétence renveri*ait directement l'affaire devant la cour royale, et •tiendrait lieu d'ordonnance de prise de coi*ps. De

s. vu. 119

la «çirte disp9^*aitraû/eot toutes difficultés. — La '=r-. diiyQiitioo Douveile pourrait être courue daQS le ^^^, sens qui suit:

« Le (tribuiyil ocrr^tionnel qui reconnaîtra aon

• iocoDip^^oce à ^rais^n de la q^alificatio^ criminelle 9 4a tëitf fit qui a^ra été saiii par une ordonnance

• die lax^baqiibre du conseil, renverra directement l'af-

> £ûre devant la cbambre des mises en accusation de

> la cour royale. Spn jugement • en pareil cas , tiendra » Ue^ d'ordonnance de prise de corps. »

^m0tt»0t^0m0m^*^^fim^^^^0m^*m^mimt^^^i%^0m0^^%tmi^m0** mm»m^^t0%

$. VII. Jugemens d'appel fendus sur des notes.

fsii ^u oqca^îoo de faii*e reoiarquer déjii, et qliacua aaît d'aîlleursi) que les dépositions faites devant le j^ge d^^islructjou ne doivent pas être pnaes |>our jbase des jugemens correctionnels , et qu'il faut entendre les téoioiof à l'audience. Les d^poûtioDs écrites sont qepeodaot fissez souvent réd^ées avec soin ; elles sont dictées par un magistrat au greffier, h tête reposée , en présence du témoin, signées par ce témoin , par le greffier et parie juge d'instruction. — Ne doit-on pas s'é- Iqpoer, lorsque la loi semble porter un si grand respect k la publicité des débats et de la défense ,

120 r* PARTIE,

qu'elle permette à un tribunal d'appel de juger, ri|ip«im^ même sans aucune de ces garanties qu'elle trouve itirdMBotet. insuffisantes en première instance ?

L'art; i55 du code d'instruction criminelle ^ écrit pour les matières de simple police , mais rendu applicable aux affaires correctionnelles par Fart. 187^ dit qu'à l'audience, le greffier tiendra note des principales déclarations des témoins. — C'est le greffier seul , et non le tribunal qui est chargé de cette rédaction. La loi n'exige de lui qu'une note, et une note des principales dé' clarations. Le greffier, ou plutôt le commis greffier, a donc le droit de distinguer daps les dépositions des témoins ce qu'il y a de principal^ et la note qu'il en tient est, à son gré, de vingt mots ou de vîngt lignes. Cette note est prise pendant que le témoin parle , au milieu des altercations du débat ; il n'en est donné lecture ni au témoin , ni au tribunal ; elle n'est signée de personne; son plus ou moins d'exactitude dépend entièrement du 4^gré d'intelligence et de présence d'^esprit du tx>mmis greffier, et de la rapidité de son écriture.

Qui pourrait penser que la loi autorisât les tribunaux à prononcer cinq ans d'emprisonnement sur un tel document? — C'est pourtant ce qui a lieu. L'art. 175 du code d'instruction criminelle qui, suivant la jurisprudence de

s. VII. 121

b cour de cassation j est rendu applicable aux -■» appels de police correctionnelle par l'art, an, ^^^ dit que sur Fappel les témoins pourront être ** ^ entendus de nouveau (i). Il n'est donc pas indispensable de les entendre. Le tribunal d'appel a donc le pouvoir de refuser l'enquête verbale ; il a le droit de juger, s'il le veut, sur les notes tenues en première instance. Cette Jàculié qui lui est bissée est consacrée par les arrêts du s août i8a i {Bul. crim.^ p. 4io),et du a5 novembre 1814 ( BuL crim. ^ p. 5^3 )• Il est donc vrai qu'un tribunal d'appel, qui a les mêmes faits à juger que le tribunal correctionnel de première instance^ et dont les décisions sont aussi graves, peut, si cela lui plaît, juger sans preuves; car, en vérité, la raison se refuse II ce que l'on considère comme preuves les notes du commis greffier.

Je suis bien loin de penser que , dans Pusage,

(t) Alt. 175. « Lorsque, sur Tappel, le procureur du roi

• cm Tune des parties le requerra , les témoÎDs pourront être

• entendus de noureau y et il pourra même en être entendu ■ d*aatres. »

Art. au. « Les dispositions des articles prëcédens sur la

• soleonité de l'instruction , la nature des preurcs , la forme , •

• raitihenticité et la signature du jugement définitif de prc- » miére instance, la condamnation aux frais, ainsi que le.n » peines que ces articles prononcent, seront communes aux > jagemens rendus sur l'appel. •

I il résolte 4e (rés-^érieux inconvéniens de cette ^.jjj^^JI^ législation , ou, $i Top veu*, ^e cette ^urispriimrteMou^ dence- Lea iwgistrats composaDit les tribiiuaupL d'appel ne se fon.t pas jun jeu des jugemen$ ^u'iik prouoDCcr^t , .qt «'ils croient ^tile ua.e a^Mjiyelle auditioQ des témoios, ils s'eippressei^t del'-adiDfiç^tre. Mais,. en principe^ la loi nç peut pas laisser à l'unique arbitrage des tribunaux de juger avec ou sans preuves. Il ne s'agit plus même ici de foi due aux .pracés*>verbaux..U(ve afTaice.correctioQnelle peut arriver en appel sans qu'il y ait de procès-verbal , sans qu'il y ait d'inatruqtjion écrite , et avec les notes du commis greffier pour tout document. jEt voilà sur quoi la loi permet aux juges d'appel de prononcer toutes les peines que peuvent entraîner les délits. — Cette confiance dans les tribunaux d'appel n'est point trompée assurément; mais je la crois irréfléchie.

Et qui sait d'ailleurs si le tribunal d'appel ne se laissera pas un peu trop Tacilement aller k l'opinion que ce qui est jugé est bien jugé, et que les juges de première instance, qui ont entendu les témoins, n^ont pas dû se tromper; ou bien, s'il ne sera pas arrêté par la crainte de surcharger de frais le trésor royal, en rappelant des témoins dont, en général, l'éloignement de ce tribunal d'appel rend les taxes fort coûteuses ? Le sort du prévenu, abstraction faite de toute suspicion con*

asT^

S. VII. ia3

tre Pimpartialîté des j«gos d'appel , peut donc dépendre de considérations qui ne devraient entrer jr—plTSilIÎM pour rien dans la balance de la justice. Les tri- '^^ bsBain d'appel ne sont pas, en effetyinstitués pour s'en rapporter aux premiers juges, ni pour condamner |Myr téconomie. Il ne doivcnl avoir, comme Ions ceux qui statuent sur la liberté des iiooimes, que leur propre conviction à écouter.

R est fort difficile, je l'avoue, de substituer à ' Tarticle que je critique une disposition législative qui soit sans inconvéniens. Supprimer l'appel , ce serait un mal plus grand que celui que je signale ; créer un moyen quelconque déjuger l'appel dans la ville même où siège le tribunal correctionnel de première instance , n'est pas chose aisée , et la bdlité d'appeler qui en résulterait multiplierait énormément les appels; prescriredc rappeler toujours les témoins^ dans l'état actuel de l'organisation judiciaire, serait augmenter de beaucoup les frais de justice criminelle. — En attendant que le temps amène sur ce point une amélioration sans défauts, je pense que l'on devrait ordonner aux tribunaux d'appel d'entendre les témoins que chaque partie voudrait faire citer à sa requête, sans leur laisser la faculté du refus; et prendre des précau- , tions pour que les notes recueillies en première instance fussent rédigées de manière à présenter quelque garantie d'exactitude, ce qui détermi-

, nerait sourent les parties à ne point demander le

d'app^r^*^ rappel des témoins. — Il s'agirait donc de remswdMDoM. placer les dispositions du code d'instruction criminelle par une autre conçue à peu près comme il suit :

« La mise au net des notes tenues à l'audience par » le greffier sera soumise, dans les trois J0ttr&,.aux » magbtrats qui auront rempli à l'audience les fbac- » tions de président et de procureur du roi , et signée » par eux, s'ils l'approuvent. Dans le cas de discord » entre eux, les. juges qui auront siégé à la même aa- » dience seront appelés à faire connaître et à signer » la rédaction à laquelle ils.se rangent. Dans tous les » cas, le tribunal d'appel devra néanmoins admettre » l'audition des. témoins que le ministère public, le » prévenu , ou la partie civile voudraient fairexiter » à leur requête (i). »

^mm

(i) J'ai rapporté sans la combattre, dans c» paragraphe, la jurisprudence de la cour de cassation sur rapplicattoa de Fart. 175 aux afTaires d'appel en matière correclionnelle. Je crois cependant qu'il ne serait pas impossible d'opposer d'^isez fortes raisons k ce que cette jurisprudence décide. — L*art 2 1 1 ne contient pas la citation spéciale de Tart. mj5 ; il dit seulement : Les dispositions des articles précédens; et il s'agit de savoir à quels articles il renvoie par-là. Si ron en • continue la lecture , on voit : er Les dispositions des articles « précédées sur la solennité de l'instruction, la nature des » preuves^ la forme, l'authenticité et la sigoature c/u /uge- » ment définitif de première instance.*,, seront commuoct

$. vin. ia5

$. Vin. Résumés des présidens de cours

d'assises.

L'art* 336 du code d'instruction criminelle porte : a Le président résumera raflaire. — Il Fera )tr8aiarquer aux jurés les principale^ preuves 9 pour ou contre 1 accusé. »

Cette disposition est-elle sage 7 — Nous y sommes façonnés ; et beaucoup de gens la regardent comme inséparable de la juridiction des cours (Tassises. — Je ne suis pas cependant le premier à qui elle ait paru présenter des inconvéniens , et

» ara jogement rendus sur appel. » — Les mots de première imstmmee ne soot-ils pas qualificatifs de tout ce qui les préeède? Ainsi ne doit-on pas dire que les articlea auxquels rart« 21 f renvoie y notamment pour la nature des preuves^ sont ceux que Ton applique en première instance correction^ nelle^ plutôt que Fart. i^S l'elatif à la nature des preures en appd de simple police? — L'alBrmatire de ces questions pourrait être aoutenue avec d* autant plus de raison , que la fiMme des appels de simple police difDère beaucoup de celle des appels correctionnels {F. Tart. 174)* — Et si cette affîrraatiye était adoptée par la jurisprudence , il en résulterait que les tribunaux d*appels correctionnels ne pourraient pas plus se refoaer à entendre tous les témoins produits , dans les matières qui en sont susceptibles , que ne le peuvent Ici tri' bunaux correctionnels de première instance.

1^6 r* PARTIB,

je me souviens d'avoir vu dans un journal un ar-

lUiumà des . , . ,

pr^ndeni à'v ^icle suF Cette ttiatière.

"***• Dans quel intérêt l'art. 336 est-il écrit ? Je n'ose

pas dire que ce soit dans l'intérêt du président, et pour lui fournir une occasion de faik-e briller son talent oratoire. Le président peut, dans le cours des débats , faire connaître son mérite, sa patience , sa fermeté, par la clarté de ses qiiestioris à Taccusé et aux témoins ; par Thabrleté avec laquelle il recherche les preuves et les hit sortir de ta bouche de ceux qu'il interroge; par la latitude qu'il laisse aux témoins, à l'accttfé, an défenseur, pour exprimer et développer tout ce qui est utile à la cause ; par sa vigueur k réprimer tout ce qui porte atteinte à la dignité de Paodience et à l'ordre public.

Cette mission n'est-elle pas assez belle? Est-^l nécessaire que le président fasse en outre preuve d'éloquence? Appelé par ses fonctions habituelles a juger et non à discourir, a-t-il besoin d'aspirer à une gloire accidentelle qui ne se rattache point à ses devoirs de conseiller de cour royale?— -Et cette épreuve, au surplus, qu'on le force à subir lui sera-t-elle favorable? Tel homme a une haute capacité qui ne parle pas bien. Le talent de la parole peut, à certains égai*ds, s'acquérir par l'u» sage,y?u/i^ oratores ; mais c'est une étude qu^l faut commencer de bonne heure; et comme^ en

s. Vlll. ia7

général , on n'arrive pas fort jeane aux places de *=r. =■

conseillera, il peut se faire qu'on ne soit plus yrÂSiîmî^rtr d'âge à se former sous ce rapport , quand on est *^^' appelé, pouf b première fois , à présider une cour d'assises. Un résumé peut donc n'être, pour un magistrat savant et capable, qu'un dangereux écoeil où sa réputation court des risques.

Eed-ce dans l'intérêt des jurés qu'est prescrit le résumé du président? Et que chercheraient les JQfés dans te résumé? Est-ce une connaissance plus complète éeê faits de la cause? Mais, s'ils ne Kmt pas échif^ par l'audition des témoins^ par \t plaidoyer du ministère public , et par celui de Favocat , il ne faut pas espérer qu'ils puissent l'être dafantage par ce que leur dira \e président. Faisons plus d*bonncur Aux jurés que ne leur en fait le code d'instruction criminelle. Ce code veut qu'on lise on acte d^accùsacion expositif des faits (3i3); que lé oniniiitère public expose ensuite les firi(s(3i5); que les ténfioins racontent les faits (3 17 et suiv.), et que ces faits soient encore développés par le minutére public et par Tavocat (335) : n'en est-ce pas àéjh trop ? — L'usage a fait justice de l'exposé prescrit par l'art. âi5; mais ce qui reste est bien suffisant, et la répétition faite par le président ne peut rien appren» dfe de tiotjveau en fait au jury. — Serait-ce une opinion que les jutés chercheraient dans le r^

ia8 r* PARTIE,

c:a» 9unié 7 Je vaU parler de cette hypothèse en axa-'

RrffliBufft des •

fMàÊk» a't»- minant le «point de savoir si c^ résumé est bon

*"•* ' dans Tintérét de l'accusé. .

£st>-ce donc dans l'intérêt des accusés que les rs^sumés des {N*ésidens de cours d'assises doivent être conservés? — Ou ces résumés ne. font que représenter fidèlement les plaidoyers du ministère public et.de.l'avocat^.ov ils en diiTérenten disant quelque chose de moins , ou quelque chose de plus. — S'ils ne sont qu'une répétition .fioèle de ce qui a été dit^ à quoi servent-4b 7 {ics mêmes argumens, présentés dans le même ordre, ne peuvent pas jeter plus de jour sur l'affaire. L'iou** tilité me semble manifeste.

Si les résumée diffèrent d.es plaidoyers, H n'y a plus rien de certain j tout g$t déplacé. Qui nous dira^ en effet, où s'arrêteront les différences? Jie ne veux point parler ici du cas où te président nuirait à l'accusation^ puisque je ne m'occupe dans cet ouvrage que de ce qui est contraire aux accusés. Mais, de combien de manières le président peut nuire à la défense . dans son résumé! H peut insister avec/orce sur les moyens de l'accusation , et décolorer complètement ceux de la défense ; un seul changement de ton produira cet effet; la véhémence, l'accent de la conviction dans la première partie du résumé , la monotonie , le ton de l'indifférence ou du

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