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voloBié qu'H n'y ail pas de poursoîie dana les aulMt OB.r-r- D'aae wkte part , le rapprodienioiit à»*"" '1*1 des mL 3fii et 379 j^le du jour, a'U en eel be«- «eMi^ ear le aeai de eeiiiHci, LWt. 36 1 prérok le 4att oà fecciisé étant acquitte^ a èU pendanC le déliai inculpé d'un autre fiik punissable, et il cfaai^ le président d^ordnnner cpie Tsceipsé aoîl fmaranivi è raison de ee ooureau fait. Ici I» loi emploie rexprassion nommai fait ^ parce qu'il inporta peu de savoir, en eftet, si ee fai| nouveau emporte une prinr plus gfa? e ou moins grave que le crime dont l'accusé vient d'Aire acquitté. Le iégîslaleiir qui venail de fairn usage de celte expression peur le cas d'ecquiltemeul, dans rartîclp 36 1, Bf peut pis Atre présumé avoir employé sans 00 deasein formel , dans l'article $79, les termes : « si cMerim£$ niriient une peine plus grave que » les prémices, n Je crois que ce rapprochement éudbiil dairement la volooié de faire pourçoivrc U^us leê faits punissables ^ dans le premier cas, celui 4racquittemeni , et de ne faire poursuivre 9 dbns le anoond , oêlui de condamnation ^ qua les crimes ensporlant une peine plus grave.
Eo&n^ siquelquespcrsonnes ^evaientdu doute sur k aeps des mots, une peine plus grave , les plus nmples réflexions le fieraient disparaître. I^a réclosiap, par euemple, ne peut jftnais être conudérée conune une peine plus grave que la ré-
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. clusion. Cette peine pcut^ il est vrai^ s'étendre
»m àM aima ^^ ^^^^ ^ àix dDs; aînsi elle peut ètre^ suivant la «tara. volonté des cours d'assises ^ plus longue dans un
cas que dans Tautre ; mais elle n'en est pas plus graçe suivantla loi.— -L'article 379nepermetpas même à cet égard la moindre équivoque. Il n'a pas pu employer grasse pour longue. Quand la cour d'assises^ en jugeant un crime, en découvre ' un autre, elle ne juge pas cet autre crime, elle l'aperçoit seulement; elle peut bien reconnaître qu'il est de nature, par ses circonstances , à entraîner les travaux forcés plutôt que la réclusion; mab, s'il ne devait entraîner que la réclusion ^ elle ne pourrait pas savoir si la cour d'assises qui le jugerait, lui infligerait plutôt six ans que cinq ans de cette peine; il lui serait donc impossible de prévoir si la seconde peine serait plus /o/ig^ue que la première. Et il ne faut pas supposer, quand on le peut, que le législateur ait dit une absurdité.
Au surplus, le second alinéa de l'article 879 ferait, s'il en était besoin , connaître le sens du premier» Il ordonne un sursis à l'exécution. "^- Si la seconde peine pouvait être de même nature, mais seulement plus longue , il n'y aurait aucune raison pour surseoir à l'exécution de la première, qu'il suffirait de prolonger à son terme. Le sursis n'est nécessaire que parce que la loi suppose que les peines ne sont pas de même nature, et qu'elle
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ne voudrait pas^ par exemple, qu'on exécutât*:
sor-le-chaiop, un arrêt portant condamnation à la .{^ ^ réclusion et à la marque^ contre un homme qui , '^'"'*' it la session suivante , devrait être condamné aux travaux forcés sans la marque^ peine réputée plus forte que la première ( arrêts des 6 avril lii'j^JBul. crim.jp. aoi, et 1 9 septembre i8a8; Sirey, tome 28, p. 364 )7 et qu'aux termes de Farticle 365 il devrait subir seule. La loi a voulu également éviter ce qu'il y avait de révoltant à bire subir aujourd'hui l'exposition et la marque à un homme qui, dans trois mois, pourrait être condamné à mort (i).
Il me parait donc tout-k-fait indubitable, et par la lettre et par l'esprit de l'article 3*79 , qu'il n'a entendu ordonner et permettre que la poursuite des crimes, découverts à l'audience, qui méritent une peine plus grave par sa nature que celle prononcée pour le fait que l'on juge.
Mais, s'il en est ainsi des crimes découverte pendant le jugement d'un autre crime, qui pourra
(i) Je ne présume pas qu'on reuille soutenir, du reste, que tout le premier alinéa de Tart. 379 n*esl écrit que pour le deuxième , et n*a pour but que de faire surseoir k Tezécution du premier arrêt jusqu'4 ce qu'il ait été statué sur le second procès. — Le deuxième alinéa n'est qu'une conséquence du premier.-^ Ordonner une nouvelle poursuite est éridemment ce qui fiiit lobjel spécial de l'article.
, , I, $éçietL%em/^nt prétandre qu'il doiva en être a^tre- JTZ^^^f^^^^y qua»d ces crimç3 m paiw'wndronr, k la "*"•• cpD(KÛ39a»Qe du ministère puJ&Jllc qa'aprè3 la cop-
daouxaUon? Un hooune est poursuivi ppur on yql puoi^aaibl^ dç la réclusipn^ Tja^squV>iilejuge, 1143 autre vpl ) puDÎs^bie de U même p^ne, ae découvre ; 09 ^e le poursuivra pa^^ s|iifr;^tc0jqii^ aous venons de voir; et il serait poursuivi^ si c^Ue déc<Hivcrle n'av^ lieu que ppitériefiremeot ^ J'arrét? r^Qa nepeyt pas faire à b loi TiDJurp de ^rwe qu'ellç veuille tofîit>er dans cette cpU'tr^diction 4e volontés^
Reconnaissons donc la v^ité« Ij jiftif^ 379) cpmqap t^ot dWras du miâ^ieiçade^ réyéle, par AIR q^ particulier, ^ue nâjgie gépir^Je* Cettf régk| i^'est que la pui^tioiu 4'un fait ^mpwte absolution pour tous les fiûts qui np seraient pmiiis9al>les que 4'uAe peiue de même nature. P^ittr être si içuis ces faits eussent été potmus et Iwgép k la fois, la petqe çiU-elle été plus hn^uaque ^ceJJe xj[ue l'on inflige^ Mais ce n'est là qu'un pmtr
être} et peut-être aussi les magistrats, détern^inéspar la pitié ou par quelqueautre sentiment, i^'aurai^ntr-Us prononcé que b même àuré» d^ peine, quel que fui le nombre de ces &its puni^ sables. — Dés qu'une peine est prononcée, la vindicte publique est satisfaite. Il n'est pas d'une bien haute importance que cette peine soit un
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peu pias mi na peu moifis longue; et (a loi a dA « penser^ en effiet, qa'ane eiande prohn^nUion ^~^ "^^ pOMJbh de la peine ne inéritaît pas une nou« ▼rile paannîte.
Cepeodantiacoardecaaiialion adepte d'autres règles. Ce peut-être dont je Tiens de paHer, et qm ne ne semblerait assurément pas de nature à finre antoriser les nouvelles poursuites 9^ sV gissait <le fiûre la toi ^ parak h la cour de cassatton Mses poissant pour la déterminer à proclamer QQ principe qui , si je ne me trompe, supplée à la loi ezietaote. Les arréls des 99 juin idii {Bul. crim» p. ^180), ^7f(6Trier, 6 août, 8 octobre
iSa4( JBuLcnm. p. 102, 3e5,4^ )i ^^ ^^^ iè^S{^£ml.crim.p. 197% décident, pour des crimes et pour des déiifts, que les Caits antérieurs à celai qnî a motrré une «ootMlamnatien ^ et de même nature que cduÎHDi, peuTeut être punis par Qoe {volongalioB de la même peine : d'oA il résulte apte le ministère public doit les poursnirae^
Le preodier de ces arrêts est le seul qui soit motivé aTix détail. On y voit d'abord posé en pôncipe qne, « le cas de récidive exœpté, » il ne peut y arnir cumulation de peines sur un )> mémeindâridU) et qu'un accueé mis en juge^ » ment espîe tous les crimes qu'il peut avcûr » précédemment comnHs par sa oon lamnation à
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-»==»=»» » la plus farte des peines encourues par ces en*
Peines Mtoegs- t i^ 1 • •
siT«s de n^m » ^^^* >^ — J^ °® prétends pas que ce principe nature. ^^ ^^{^ p^^ sage, maîs je dis qu'il est incomplet.
Dans quel texte le puise-t-on ? Il n'est littéralement écrit dans aucun article du code d'instruction criminelle. On le déduit seulement de ces mêmes art. 365 et 879 , dans le dernier desq uels je viens d'établir qu'on trouve pour règle que la punition d'un fait emporte absolution pour tous les faits qui ne seraient punissables qued'une peine de même nature.
L'arrêt ajoute^ a que du principe que les peines » ne doivent pas être cumulées^ il ne saurait cepen^ )) dant s'ensuivre qu'un individu déjà condamné » pour un crime ou un délit, ne puisse pas être » poursuivi à raison d'un autre crime oudélit anté- » rieur à sa condamnation^ et être condamné à -)) une peine plus grave par sa nature ouparsadu' ))ree.)) — Cette conséquence n'est point inexacte, quand on la. déduit du principe incomplet posé d'abord; mais quand le principe est rectifié et complété, il n'est plus exact de dire que, pour un fait antérieur à la condamnation, il puisse être prononcé une nouvelle peine plus grave )9ar sa durée. C'est positivement dans le contraire de cette conséquence que se rencontre la vérité, si les raisons que j'ai plus haut déduites sont fonàées'y et je crois notamment qu'il est évident