‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 12 sur 28 · S- XI · texte numérisé non relu

S- XI

que, datkslesmots^ plus graine par sa durée, dont se sert l'arrêt , le mot graine est employé dans ,i^ ^ un sens que ne permet point de lui donner l'ar* ticle 379.

L'arrêt continue : « Mais que le second arrêt D ou jugement doit seul alors recevoir son exé- )) cution , et qu'il ne viole pas le principe établi » par les articles cités du code d'instruction cri- » minelle, s'il n'ordonne pas que la seconde » condamnation sera exécutée après que la peine » prononcée par la première aura été subie. » — Toujours ce principe établi ; toujours inexactitude dans les conséquences, si le principe est incomplet. — Dans ces mots : « le second arrêt (( doit seul alors recevoir son exécution , » je crois voir que la cour de cassation s'est beaucoup plus arrêtée à l'article 365 qu'à l'article 379. C'est cependant l'article 379 qui doit être consulte. L'article 365 parle des crimes simultanément jugés, et dit ce que l'on doit faire alors: « En cas » de conviction de plusieurs crimes ou délits, la » peine la plus forte sera seule prononcée. » L'art. 379 suppose le cas de crimes antérieurs h la condamnation , et postérieurement poursuivis; et il est ainsi le seul qui se rattache à la question générale que nous examinons ici.

Mais il ne faut pas, au surplus, se tromper sur le sens de l'art. 365. Veut-on lui faire dire

. qu'en cas de conviciicm de plusieurs crimes de

«y«'°^*^i n^ûie nature, il ne peut pas être prononcé de natare. poioe plus^OAte quc U nMJcimum de la peine

appliquée; en déduire la conséquence qtt*il dé^ fend seulement, en général, de dépasser ce maximum des peines de même natwe ; puis en conclure que dès qu'il ne défend que cela y on doit pourr suivre les fails antérieurs }k une condamnation qui n'atteint pas le maxùniuih , et qu'dn peut les punir ^ pourvu qu'en tout le maximum ne soit pas franchi ? — Mais ce n'ea»t point là ce que dit l'art. 365. Le mot /orte ne veut paa plus dire longue dans cet article, que gra^e ne vent le dire dans l'art. 379. Pour s'en assmrer , il ne faut que substituer longue }k forte dans l'article ; et nous lirons : (c en cas de conviction de plusieurs » crimes ou délits^ la peine la plus longue sera seule prononcée. » Il en résulterait que ai un accusé était convaincu de deux vob emportant la peine de la réclusion , dont le maximum est de dix ans, on ne pourrait pas, il est vrai, le condamner à vingt ans de cette peine, puisqu'on ne pourrait prononcer qu'une seule peine; mail qu'on devrait, en la prononçant seule, la donner la plus longue , et qu'ainsi il y aurait nécessité de condamner, dans ce cas, à dix ans de rédiH sion. Or, c'est ce que personne n'oserait soutenir. — L'absurdité de la conséquence démontre

s. XI. 175

donc nmpMsibilité de la substitution du root ■ .■■ langue M tnùtjbrte^^t fait tinsi confiât tre la dif- .1^ ^ férence de valeur de ces mots. -^ Par la peine h pllis Jbrte, Fart. 365 entend ce quVntend TâtU 37$ par une pehie |4us graine, c'est-* ihSre une peine plus forte où pins gmvepar sa ttoUite. Cet article se borne donc k indiquer la peine qoi doit seule être prononcée , en cas de auttiriction de plusieurs feits punissables de peines dé différente nature. Mab il ne dit rien du cas où il a'fl^ de punir h la fois plusieurs faits qui onportent une peine semblable. Il nWdonne ni ne défend d'atteindre ou de dépasser, en pareil ^as, \e maximum. Si les juges ne dépassent pas eenuutimum^ c'est uniquement parce qu'il serait contraire aa sens manifeste des art. 19 et !it du code pénal , que des peines qui doivent s'étendre à vingt ans au plus j ou dix ans au plus^ pussent se cumuler k Tinfini, et que^ par exemple, on fAt condamner un bomme qui aurait commis £t vob avec escalade, h deux cents ans de travaux forcés. --^ Dès qu'il est certain que l'art. 365 n'est point relatif au cas de punition simultanée de plûsietirè faits emportant une peine semblable, il est également certain qu'on ne peut en tirer Mctm argument pour le cas où ces faits sont ^ccesaîvement poursuivis. -^ Cest donc dans Part. 37$ exclusivement qu'il faut chercher une

règle sur ce points — C'est ce que j'ai fait plus «nTdê '^iTi haut ; et l'on a vu quelle est la règle qui résulte "*'""• de l'exaraeri de cet article.

S'il était nécessaire, après ces réflexions , de faire ressortir les conséquences de la jurispru-^ dencede la cour de cassation , je ferais remarquer les singularités dans lesquelles elle entraîne^ Un homme est condamné à cinq ans de travaux forcés pour vol avec effraction. Après sa condamnation , on découvre qu'il avait commis précédemment un autre vol avec effraction ; on le poursuit^ il est convaincu. Que fera la cour d'assises? Sera-t-elle obligée de prononcer encore au moins cinq an^ nées de travaux forcés , qui se joindront aux cinq années déjà prononcées? Mais il dépendra donc, dans ce cas, du ministère public^ en poursuivant successivement différens faits qu'il aurait pu poursuivre à la fois, de contraindre la cour d'assises à prononcer dix, quinze ou vingt ans de travaux forcés, quand elle aurait pu ne prononcer que cinq ans pour le tout? — La cour d'assises pourra-t-elle, en prononçant la seconde peine, dire que cette peine se confondra dans Vexécution avec la première, et qu'ainsi cinq ans d'abord et six ans ensuite ne feront en tout que six ans ( arrêts des 6 août 1824 et i5 mars 1828)? mais alors il y aura déplacement de pouvoirs, puisque la cour d'assises réglera l'exécution de ses arrêts^

s. XI. J77

ce qui n'appartient qu'au ministère public ( 379 ^ "^ 197, i65, code d'inst. crîm. ). —Enfin la cour «^ ^ d'assises prononcera-t-elle , par son second arrêt, im an de travaux forcés , si bon lui semble , ce qu'an des arrêts que je viens de citer parait également autoriser ( arrêt du i5 mars i8!i8)? Mais que deviendra la disposition de PaK. fq du code pénal ^ portant que la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour cintf ans au moins ? Il serait possible de se fatire illusion sur cette irrégularité, si la première peine n'était pas encore expirée; mais le principe ne changerait pas pour le cas d'expiration de cette première peine. Ainsi , on pourrait voir un forçat, libéré de cinq ans de travaux forcés, Repris pour un crime antérieur à sa condamnation , condamné ei reconduit au bagne pour une seule année , malgré l'art. 19 du code pénal. — Voilà com^ ment il arrive qu'en se mettant hors du vrai, on tombe inévitablement dans des conséquences contraires à toutes les règles.

En résumé, la cour de cassation part d'un principe qui, dans les termes où elle 1c pose, me parait n'exister nulle part. L'art. 365 du code d'instruction criminelle se borne à défendre que, par le. même arrêt , on puisse condamner le même homme à la prison et à la réclusion , à la réclusion et aux travaux forcés etc. Il est compléta

178 r* lȉETlE,

tofiient éti^nger au cas dp conviction de plusieurs

•im d« mim crimes qui n'entraînent pas de peines pluj^/brtes ^' par leur nature les unes que les autres. Il est, en conséquence , impossible d'y troii^ver une autorisation indirecte de poursuâvresuccessivement ces sortes de crimes , après la condamnation de l'un d'eux. — Cette autorisation ne se rencontre pas davantage dans les art. 19 et ai du code pénal^ qui sont les seuls dont l'esprit , sinon le texte^ défende de dépasser le maximum des peines^ d^ns le cas de réunion de plusieurs crimes punissables de la même peine. — Enfin le texte et l'esprit de l'art. 879 du code d'instruction cri^ mindle, s'opposent à ces poursuites successives de crimes semblables par leur qualification 5 et antérieurs à la condamnation de l'un d'eux; et c'est là le principe qu'il faut, je crois ^reconnai^e et respecter.

§. Xil. Pourifoi en cassation.

L'art. 4^8 du code d'instruction criminelle renferme , dans deux phrases qui me paraissent nïi peu obscures , ce qtri ëtait divisé en six para-

graphes claire et dittihets dans Tait. 456 du code du 3 brumaire an 4 Mais c^est Uen moins , au sarplua, de Tobscurité de ce texte, que des prin-*dpes généraux sur les pourvois en cassation, qu*il serait sage de s'occuper.

Le ponnroi en cassation a été admis en priii** cipe d'après de hantes considérations. Il a dégénéré, pour une foule de cas, en minutieuse ar^ gnmentation sur la procédure. Doit-on continuer i Us jsger en tous points digne de nos respects?

Les cours d'assises prononcent souveraine» ment sur les faits qui leur sont soumis. Les jurés ont seuls le droit de décider que les faits sont ou ne sont pas conslans. On ne pouvait donc pas confier k la cour de cassation, qui n*est composée que de magistrats, sans jurés, et qui ne peut enteiidre ni les accusés ni les témoins, le droit de juger une seconde fois ce que les cours d'a^ sises auraient jugé une première. — - Mais, si la cour d'assises a mal appliqué la loi au fait déclaré constant par le jury, si quelques-unes des formes essentielles de la procédure criminelle ont été violées, il est indispensable de redresser un pareil tort; et c'est ce que peut faire la cour de cassation sur la seule inspection des pièces. — Tel est, en effet, le but de l'admirable institution de la cour suprême. La loi lui confie le soin de maintenir dans tonte leur pureté les principes

Pourvoi en

180 r*^ PARTIE,

protecteurs de la vindicte publique d'une part ^ cjuation. et de la défense légitime de l'autre.

On ne peut apporter aucune modification au droit qui doit appartenir à la cour de cassation de réprimer toutes les erreurs dans lesquelles peuvent tomber les cours d'assises sur Tapplication de la \oi pénale. • — Appliqùe-t-on la réclusion à ce que la loi n'a voulu punir que de l'emprisonnement, les travaux forcés à ce qui ne méritait légalement que la réclusion, la mort à ce qui ne devait recevoir d'autre punition que les travaux forcés? Il faut casser l'arrêt; aucune distinction n'est admissible. -^ Tout est grave en matière d'application de peines.

Mais quant aux formes prescrites pour la citation des témoins, pour leur serment à l'audience, pour la notification de leurs noms et de ceux des îurés à l'accusé^ pour le tirage des jurés, pour la position des questions , etc.^ il est évident que tout n'est pas d'^ne égale importance dans l'intérêt de la défense. - — Cependant. le code d'in^ truction criminelle et la jurisprudence ont multiplié à l'infini, sous ces diversrapports, les causes de nullité.

On va me reprocher de sortir de mon sujet, et me dire que ce n'est pas quand je dois ne réclamer que des améliorations favorables aux accusés oif condamnés^ qu'il convient de blâmer Texten-

§. XU. i8i sîon donnée au droit de se pourvoir en cassa* ^'^- ^

^ * Poonoi en

tion. -T- Je répondrai que je ne m'écarte pas en cM^atioa. cela du plan que je me suis trace. Je désirerais que, sous certains rapports, la Faculté du pourvoi fut étendue plutôt que restreinte; mais je souhaiterais que ce fîlt avec sagesse et dans le véritable intérêt de l'humanité. Je voudrais que le pourvoi en cassation fût toujours basé sur des motifs que le bon sens p(lit apprécier, et qui se rattachassent au fond de la cause; qu'il n'eût plus poUr objet des vicesde forme insignifians; qu'enfin, danscettesolennelle etderniére ressource judiciairedes condamnés^ l'innocence eût plus de chanccs|de succès que le crime. — N'y a-t-il pas de l'humanité dans ce vœu? N'est-il pas affligeant de penser, lorsqu'on voit, d'une part, le pourvoi en cassation d'un scélérat condamné h l'unanimité, et de l'autre, celui d'un pauvre malheureux dont la condamnation a tenu à une seule voix , que celui-là triomphera, et que celui ci sera repoussé, parce qu'un huissier aura commis, dans la première affaire, quelque oubli si peu important que personne n'y avail pensé à la cour d'assises, et aura accompli exactement, dans la seconde, de vaines formalités de procédure? — Estnl concevable que, de nos jours, la raison ne soit pas exclusivement consultée sur un acte si grave de la. défense en matière criminelle, et qu'#n puisse .dire qiib si

iSa r* PAHTlB,

^ UD ianocent conserve la vie, ce n'est pqint à son

Poanroi en ' T

«mtioa. innocence qu'il en est sartoat redevable^ mais bien k l'heureuse négligence d'un officier loti* nislériel?

Qui ne se rappelle b célèbre aflhire de Julie Jacquemin , k laquelle prenait une part si vive le vertueux M. Bellart. Condamnée à mort par la cour d^assbes de la Seine ^ Julie Jacquemin s'eat pourvue en cassation : sa conds^mnatioo a été cassée. Traduite devant la cour d'assises de Seino^r etnOise , elle a été acquittée. Elle 9 donc dû la vie au succès de son pourvoi en cassation. — Et sur quoi ce succès a-t-il été fondé 7 Le défenseur de Julie Jacquemin à la cour d'assises de la Seine^ avilit demandé que deux témoins se retirassent pendant la déposition d'autres témoins. 8i la cour d'assises avait rendu un arrêt formel sur cet incident, et qu'elle eût réfusé de faire retirer les témoins^ c'est-*à-dire^ si elle avait fait, dans la forme légale y une injustice i^ son arrêt n'aurait pas pli être cassé { car il suffisait^ suivant l'art. 4o8 du code d'instr. crim. ^ qu'il fût constaté qu'elle avait prononcé bien ou mal sur l'incident; mais le procès -« verbal ne constatait pas que la cour d'assises eût statué sur la demanda du dé* fenseur; c'était évidemment un simple oubli du greffier, qui , voyant tes témoins se retirer on dfenx-mêmes ou snr une invitation du prés»*

s. XII. i83

demi y m'aura pas cru nëoeasaire d'en faire uoe meotion au procés-Terbal ou uo arrêt; et^ par cet unique motif de prétendue omission de statuer sur la demande, la condamnation ii mort a été cas» sée. — Que te ciel en soit loué ! puisque nous de* TOUS r^[arder comme certain que Julie Jacque* miu, a<x]uittée ensuite , était innocente. Mais on éprouTe quelque honte que chez nous la vie d'un innocent tienne à si peu. On frémit en pensant que Julie Jacquemin n'existe que parce que ses premiers juges lui avaient accordé , si facilement «MM doute^ ce qu'on demandait pour elle , que la oooslatation en avait paru inutile; et qu'eHeeAt été mise à mort, si b cour d'assises, en blessant Péqoké, mais en respectant les fom^, avait ré* gulièrement refusé une mesure utile k la défense. On casse un arrêt parce que la notification de la liste des jurés a été faite un peu plus t^ ou un peu pkis. tard que la veille du jugement; on le casse parce que cette notification n'aura pas été faite à la personne même de Taccusé, quoiqu'il 8oit constant qu'il l^ait reçue; on le casse parce qs'oo aura oublié le nom d'un juré dans la notification, quoique l'accusé n'ait songé à récuser personne, et que l'appel de tous les jurés ait été fiait devant lui; on le casse parce que le procèsverbal a oublié d'énoncer dans la formule du serment des témoins, ou les mots sans haine ^ ou

l84 I'' PARTIE,

« „ ceux, toute la vérité^ ou ceux, rienquekt vérité^

îMMtiou. etc. etc. etc. -r-Et an ne le casse pas quand l'accusé ayant demandé à user d'un droit que la loi lui accorde y l'exercice de ce droit lui a été refusé par un arrêt, si la loi n'a pas attaché la peine de nullité à ce défaut d'exercice du droit, quelque utHe cependant qu'Q ait pu être pour la défense (i). Et on ne le casse pas quand le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a mis sa volonté à la place de celle de la loi, fst qu'il a fait entendre, par exemple, malgré l'opposition de Taccusé, dea témoins qui ne devaient point être entendus, pourvu qu'il les ait dispensés de ce serment sans lequel la conviction du jury sait bien se former ( arrêts du ^5 septembre 1 824 , Bulletin crir minelj p. 890, du 20 septembre 1827 et du 28 juin 1828; Sirey, t. 28, p. 109 et 38i ); ce qui est tout autrement nuisible à l'intérêt de la défense, que les petites irrégularités qui peuvent se glisser dans un exploit ou un procès-verbal d'au-

(i) L'art. 456 du code du 3 brumaire an 4 ^taît plas hii* main que Tart. 4QSducode d'inst. crim. — Il voulait que Ton cassât si la formalité demandée n'avait pas été remplie. L'article 408 ne permet de casser que s'il y a eu refus ou omission ^ prononcer sur la demande. Il laisse ainsi à la cour d'assises y comme )e Tai dit plus haut , le pouvoir de statuer bien ou mal.

s. Xll. i85

dience. Et on ne le casse pas quand les jurés. ■^— ^— malgré leur serment de ne communiquer avec cmmUo». personne ( 3i3 )^ et malgré la défense de toute commonication au dehors ( 353 ), sortent pour déjeuner, pour diner, pour se coucher, et peuvent être influencés de toute manière pendant ces absences ( arrêts nombreux ).

Voilà le système que j'attaque; et je ne crois pas, je le répète, m'écarter en cela de la ligne qui m'est tracée par le titre de cet ouvrage.

Voici maintenant comment je voudrais que la loi fixât les règles du pourvoi en cassation : la fausse application des lois pénales doit toujours être b première cause de cassation. Quant à la violation des formes, je désirerais que le mot de nullité fût rayé du code d'instruction criminelle. Ce mot ne présente aucun sens satisfaisant pour la raison et la conscience ; et tout doit être raison ou conscience en matière criminelle. Toute discussion sur les nullités est étrangère à l'intérêt même de l'afTaire, et ne fournit que des argumentations générales, des a/^i^f 165 de procédure, des chicanes de mots,indignesdes grandes considérations sur la captivité et la mort, qui doivent seules prédominer dans les affaires criminelles.

Les formes sont protectrices d'une sage accusation et d'une légitime défense. On doit les respecter. Mais dans les atteintes qui leur sont portées,

l86 r* P4RT1B,

. U £aut savoir distinguer entre celles qui ne dot*

Pourvoi en

caiMUoB. vent donner lieu qu'à une punition de discipUne contre l'ofHcier public qui les a conambes, et celles qui touchent à un point essentiel de la défense des accusés; L'article 4oS csly pour me servir d'un terme de palais y purement pinocédu^ rier. L'article 456 du code du 3 brunàaire en 4 ^^ était préférable I cependant il était encore icsuffisant; il voulait bien qu'il y eût lieu à Cassation quand on n'avait pas rempli une formalité n^Mie; mais ce n'est pas assez. Il est telle formalité que la loi a prescrite, sans y joindre le mot denilllilév et qui, dans telle af&ire, pouvait étred'une grande importance pour la défense. Si le défenseur de l'accusé, par négligence, par inexpérience^ ou enfin parce qu'il n'est pas donné à l'homme le plw habile de penser à tout , a oublié de requérir l'exé» cution de la formalité, faudra-tr<*il qu'un tel oubli soit cause de la mort de son client 7 Non, sans doute. — Il faut que la cour de cassation , qu'il y ait eu, ou non , demande adressée à U cour d'assises par le défenseur pour l'àccompUssement de la formalité, ait le pouvoir d'exaiaîoer si cette formalité eût été utile à la défense, et s'il n'est pas à craindre qu'en l'omettant on ait jpriwé l'accusé d'un moyen de se justifier. — Je crois donc qu'il devrait y avoir lieu à cassation, chaque ÙM que la cour de caasaitioci peaseraii que leUe

s. XII. 187

formalîté prescrite par la loi , et non accomplie , aurait pa être utile ii la défense. — De la sorte, Fiotenrention de la cour suprême ne serait pas réduite k une Tatne abstraction ; elle atteindrait on noble bnt^ celui de la TÔritable protection due saoïaUieur.

Je ne parle pas de l'accusation , k laquelle il serait juste en théorie d'accorder le même ayantage^ parce que les articles 409 et 410 du code (Tiiistniction criminelle^ qu'il ne saurait être question de modifier, n'accordent point au mi* mstère public le droit de se pourvoir en cassation dans le cas d'acquittement ; ce qui rend inutile tout examen des formalités, et ne lui donne la faculté d'attaquer les arrêts de condamnation ou (Tabeolution que pour fausse application do la loi^ ou pour erreur dans renonciation de non-existence d'une loi pénale. — La cassation pour défaut d'accomplissement des formalités utiles it l'accusation, ne pourrait donc être prononcée que dans Pintérêt de la loi.

Mais je voudrais encore qu'un droit plus éleré fftt donné à la cour de cassation. — Les articles 443 et suirans du code d'instruction criminelle permettent la révision des condamnations dans trois cas : i"" celui de condamnation de deux individus pour le même crime , par deux arrêts inooncilbbles, desquels résulte la preuve de l'in-

P«wv«i ta

l88 r* PARTIE,

^ noccnce d'un des deux condamnés; 2" celui de

Pourrai en

casMUon. Texistcnce reconnue de la personne dont la mort aurait donné lieu à la condamnation; 3*" celui de condamnation pour faux témoignage d'un ou de plusieurs des témoins à charge. -^ — Ces prévisions de la loi font trembler. On y reconnaît en principe la possibilité des grandes erreurs judiciaires (i). -— Ce n'est pas à dire qu'il faille , par ce motif , hésiter à chaque pas, douter contre l'entière conviction, et acquitter tous les accusés sur la simple allégation d'une erreur possible. Mais c'en est assez pour ouvrir les yeux sur la nécessité d'accorder^ dans certains cas , une dernière ressource à l'innocence méconnue.

Je désirerais doncqu'il fût ajouté à la loi sous ce rapport, et que la cour de cassation eût la faculté d'ordonner la révision , quand de graves circonstances feraient craindre Terreur dans la décision du jury. — ^ Il ne faudrait pas que cette mesure pût devenir banale; il ne faudrait pas non plus que la cour de cassation entendit, en pareil cas, des plaidoiries qui seraient basées

(i) Celte possibilité est égalemeul consacrée par Part. 35a, qui pciTnet le renvoi d'une affaire à une session suivante ,

lorsque les membres de la cour d'assises sont unanimement

convaincus que les jurés se sont trompes en condamnant raccusé.

s. XII. i«9

sur les débais de la cour d'assises, et auxquelles «-^ — ==-=.

Pourroi en

ne pourraient répondre^ ni le ministère pablic cumUoh. de la cour de cassation qui n'aurait pas été présent à la cour d'assises^ ni le ministère public de la cour d'assises qui ne serait pas présent à la cour de cassation. — La demande en révision devrait, en conséquence, n'être recevable que si elle était appuyée d'une attestation solennelle de trois membres du jury ou de la cour d'assises, qui affirmeraient, non pas qu'ils doutent de la culpabilité, mais qu'ils sont cofwaincus de l'innocence du condamné; et elle devrait n'être discutée que par mémoires communiqués au mioistère public de la cour d'assises. — La cour de cassation, sans motiver ses arrêts, afin de ae point établir de préjugé sur tel ou tel points dirait: iljr aJieu ^ ou il ny a pas lieu à révision.

Enfin je voudrais que la cour de cassation fût appelée à prendre part au droit dd grâce.— a Le » Roi a le droit de Faire grâce et celui de commuer » les peines » , porte l'art. 67 de la charte. — Sans doute, quant aux crimes d'état, le Roi peut bien, à lui seul^ se décider dans l'emploi de ce pouvoir suprême. Mais il faut reconnaiti*e que^ quant ,j

aux crimes nombreii]iL , et de toute nature^ qui donnent lieu chaque jour d'invoquer la clémence royale, le monarque ne saurait faire usage de son droit que sur l'avis de ses conseillers. — Quelle

190 r* PAUTIE,

■ est donc la marche que suivent les demandes en

Pounroi en crràce 7 Est-ce bien le ministre lui-même^ est-K^e bien le secrétaire^génërallaÎFfnéme) esl>-ce bien lé chef de division lui-même ^ qui peuvent étu^ dier les énormes procédures criminelles transmises au ministère, à l'appui de ces demandes? — N'arrive-t-il jamais que les uns et les autres ae con« tentent de jeter uii coup d'ceil sur un rapport qu'ils ont demandé à un employé , ou à un jeune avocat travaillant dans les bureaux du ministère? — Ne se peut-il pas ainsi que le sort d'un condamné digne de pitié soit laissé entre les mains d'nn homme dont Tàge, ou l'expérience, n'ofirent pas assez de garanties ? — Pourquoi ne serait-ce pas à la eour de cassation qu'un avis serait demandé sur le recours en grÀce 7 Elle a été obligée d'examiner la procédure; elle est composée de magistrats respectables ; aucun avis ne peut être aussi digne que le sien de servir de base à ia décision royale.

Si ces\]ivers pouvoirs étaient donnés in la cour de cassation , quelle admirable mission elle aurait à remplir ! Elle ne serait plus obligée de se fatiguer à l'aride examen des nullités de pure fcrme. Elle serait l'appui des malheureux et la sauve-garde de l'innocence.

Voici comment il me semble que pourraient

s. xji. 191

être à peu près rédigées les dispositions à sub- pouttoi em stituor à rarticle 4oB : camcioB

» n 7 aara lieu k cassation , sur la demande du rondainé, i^ s*îl j a eu buste appUcatioB de la loi pénale; a* si, devant la cour d'assises, Tune des formalités prescrites par la loi n*a pas été remplie, et si la cour de cassation juge que cette formalité avrait pu être nfiie à la défense.

» La eonr ém caasatioa pourra ordonner la rérinon d'un procès criminel , loriqull aura élé remis an frtffe, dans les yingt-quatre heures de la condamnationy etsous enveloppe cachetée, trois attestations de jurés ou de magistrats, ayant siégé dans Tafiaire, portant : TcUteste deçani Dieu et devant les hommes que je suis intimement convaincu de ^innocence de Les moyens à l'appui de la demande seront exposés sans plaidoiries, par mémoires communiquée, dans les dix jours du pourvoi, au ministère public de la cour d'assises, qui fournira ses observations. L*arrèt qui sera rendu ne sera point motivé, et portera seulement: ilya lieUjOfx iln^apas lieu à lé vision*

La cour de canation, en rqetant un pourvoi, don* Mra son avis, si le Roi le lui a Sut demander, snr le mériie du reeours en grâce. »

19a r*" PARTIE,

§. X11I. Cdchot ^ Jhrs y chemise dejbrce^

coups ^ etc.

Lorsqu'un homme est eo prison y s'il- comme des actes de violence, on ne peut pas le menacei de le mettre en prison ; lorsque la gendarmerie conduit de brigade en brigade des prisonniers dont le nombre, la force, ou la méchanceté exigent des précautions propres à empêcher un< évasion , elle ne peut pas laisser à ces prisonnier: la libre disposition de tous leurs membres lorsque la peine capitale a été prononcée, la pru dence exige que Ton prévienne les cxciis auxquel le condamné peut se porter envers les autres 01 envers lui-même. — Des moyens de force soji donc indispensables, dans certains cas^à Végarc des détenus. Mais la gravité même de ces moyens n'exigerait-elle pas qu'ils ne fussent employé/ qu'avec modération , et dans les cas de nécessité réelle? Etre privé de sa liberté , est un fort granc malheur. Etre enchaîné, lié et garrotté, est bier plus cruel encore. — Doit-on laisser à la seule discrétion des concierges de prison l'emploi de^ moyens de force ? Si le pouvoir n'est pas confia

s. xiif. 193

Mt coDcierges^ à qui le sera-t-il7 Quels seront les moyens de force qu^autorisera la loi 7 — Voilà ce qu'il est permis de se demander , quand on se rappelle que les prisonniers appartiennent à la nature humaine.

L'article 614 du code d'instruction criminelle porte que, <» si quelque prisonnier use de mena- )) ces, injures ou violences, soit à l'égard du n gardien ou de ses préposés , soit à l'égard des » autres prisonniers, il sera ^ sur les ordres de n qui il appartiendra^ resserré plus étroite^ n ment, enfermé seul y même mis aux fers en n cas de fureur ou de violence grave , sans pré- » judice des poursuites auxquelles il pourrait » avoir donné lieu. » Cet article est copié sur Farticie 579 du code du 3 brumaire an 4 ? qui Tétait lui même sur l'article 9 , titre 1 3 de la loi des 16-29 septembre 1791 ; seulement, dans ces derniers articles, le pouvoir d'ordonner la punidon était confié à l'officier municipal. — En employant l'expression, sur les ordres de qui il appartiendra^ le code d'instruction criminelle jette de l'incertitude sur un point qui , comme tout autre, a besoin de clarté. La punition à infliger au prisonnier est une sorte de condamnation; l'ordre qui la prononce, une sorte de jugement; et en matière de jugement, il est

fort important de poser des régies claires de coni«

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