‹ De l'humanité dans les lois criminelles, et de la jurisprudenceChapitre 13 sur 28 · I'' I»ART1B · texte numérisé non relu

I'' I»ART1B

— — pétence. — De qui il appartiendra ! et a qui

«».•««. appartiendra-t-^i ? c'eat à la loi que nous devrions

demander réponse à cette question j et c'est elle

qui semble nous adresser la question à nous-'

mêmes.

Je crois qu'il serait nécessaire que la loi accordât aux concierges le droit d'employer les moyens de force, mais d'une manière purement provisoire^ afin de parer promptement à des violences graves et imprévues^ et à la charge d*en rendre compte sans délais Je crois ensuite que ce n'est point à l'autorité municipale ou administrative que le droit d'ordonner oade confirmer la mesure doit être confié. Toute peine doit émaner de l'autorité judiciaire. Que l'autorité municipale ou administrative surveille les prisons quant à la propreté, la salubrité, la nourriture, le vêtement et le travail des prisonniers^ la division, des- sexes, l'admission des personnes de l'intérieur, la solidité des murailles^ les moyens k prendre pour prévenir les évasions; ma^is qu'elle n'ait aucun droit sur la personne même des détenus* — Partout où il y a une prison^ il y a un tribunal. Je ne veux pas dire qu'il soit nécessaire ^ pour infliger une punition de discipline à un prisonnier, d'entamer une poursuite judiciaire; mais le concierge pourrait rendre compte des faits au président du tribunal, qui, sur Tavis du procureur

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du roty orJonnerait les punitions utiles. — Parmi les garanties qu'une telle marche présenterait^ il faut compter celles qui résulteraient de ce que l'autorité judiciaire connaît officiellement les antécédens des prisonniers, tandis que l'autorité administrative ne leë connaît qu'accidentellement ou point du tout. Tel prisonnier cache un cœur Féroce sous un air doucereux ; tel autre a de la grossièreté dans les manières et le langage, sans avoir de méchanceté dans l'àme. L'administrateur sera trompé par leurs dehors ; le magistrat saura ce qu'ils sont, et placera à propos la sévérité ou Pindulgence.

Les maisons centrules de détention ne sont pas toutes , à la vérité , dans des chefs-lieux d'arrondiasemens; mais il en est même qui ne sont pas dans des chefs-lieux de communes, et qui ne sont pas plus à la portée de l'autorité municipale qu'à celle de l'autorité judiciaire. — Là, les antécédens des prisonniers ne sont connus de personne. — Dans de tels, établissemens , l'arbitraire ne peut être complètement évité. Pour le prévenir autant qu'il soit possible, il faudrait assujettir le directeur k rendre compte, jour par jour^ an président du tribunal le plus voisin , des mesures de discipline qu'il aurait ordonnées; et le président, sur Ta vis du procureur du roi, confirmerait ou réformerait ces mesures.

"^^"^^ Quant aux moyens de force en eux-méhnes ^ pourquoi la loi craindrait-elle de les nommer? Resserré plus étroitement y enfermé seulj dit l'article 61 4* N'est-ce pas là le cachot 7 mé^Tie mis aux fers. Sont-ce les fers aux pieds , aux mains ? £a délicatesse de notre langage légal s'oppose-t-elle à ce que l'on s'explique à cet égard 7 Pourquoi la loi craindrait-elle de dire ce que ses agens ne craignentpasde faire? — Ilyades fers dont la pesanteur est effrayante. Pourquoi ne détermineraiton pas le maximum de cette pesanteui' 7 — - Dans certaines prisons on ne met les fers qu'aux pieds; dans certaines autres on attache les pieds et les mains ensemble. La chemise de force est devenue d'un usage fréquent; pourquoi la loi ne mettrait* elle pas de l'uniformité dans l'emploi de ces divers moyens de sûreté ou de punition ? — Les condamnés aux travaux forcésdoiven t, suivant l'article 1 5 du code pénal , traîner à leurs pieds un boulet^ ou être attachés deux à deux avec une chaîne. Pourquoi, pendant l'énorme route qu'ilsont à faire pour aller aux bagnes, les attache-t-on par le cou avec des colliers de fer rivés à l'aide de grands coups de marteau que le moindre hasard peut rendre mortels? — Dans un grand nombre de prisons , il est d'usage de mettre les fers ou la chemise de force à tous les condamnés à la peine capitaleV sans distinction , dès^que l'arrêt est pro^

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aoncé. Pourquoi le code d'inslruction criminelle ^^^T]^|J" De nous apprendrait-il pas comment il faut agir envers ces êtres pour lesquels le temps de la pitié a commencé 9 et qui ne sont pas tous également dangereux ni déterminés au suicide ?

On assure que dans les bagnes les coups de bâton et les coups de câble sont d'un usage habituel envers les forçats , et que ces coups sont administrés suivant le caprice ou la. brutalilé des surveUians , qui tantôt frappeat eux-mêmes^ tantôt font donner jusqu'à soixante coups d'un éttQrme eftble sur les reins d'un forçat. Serait-i^il possible que de telles mesures fussent permises par les réglemens de police des chiourmes , que Tart» i6, tit. III do la loi des ao septembre- 1 2 octobre 1791^ cite sans les Ëiire connaître? — Combien est donc horrible la position d'on forçat pris, en haine par un de ces puissans survciilans !

L'art* 219 de l'ordonnance du 29 octobre i8ao

nous offre ui> exomple de cette crainte quou semble avoir de désigner par leur nom les mpyens de sûreté mis en usage envers les détequs. Il porte : « Les sous-ofBciurs et gendarmes doivent

• prendre toutes les mesures de précaution pour ^ » mettre les prisonniers confiés à leur garde dans

» l'impossibilité de s'évader : toute rigueur qui » ne serait pas nécessaire pour s*assurer de la » personne d'un prévenu , est expressément in-

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, , » terdite. » Il est certain qu^on doit laisser k ia

MBOt, fers, etc. ■

gendarmerie de la latitude sur i'empioides moyens de sûreté. Elle a souvent à conduire d'exécrables sujets, adroits, vigoureux , qui n'ont rien h ménager , et dont tout l'espoir est dans une évasion. Mais elle conduit aussi des hommes abattus par le repentir ou par la crainte, d'autres qui ne sont inculpés que de déKts peu graves, d'autres enfin qtii sont innocens. L^ordonnance au^ torise leir gendarmes k prendre toutes les masures de précaution^ et les laisse eux-mêmes juges de la nécessité. Les fers, les cordes , les menottes , les poucettes , les mains ou même les bras liés derrière le dos, aveô une force qui dépend de la vigueur du poignet de celui qui fait la ligature, sont des mesures de précaution que quelques gendarmes peuvent croire nécessaires dans tous les cas. Pourquoi d'abord ne pas ê énumérer clairement les moyens qui pourront être employés? Pourquoi ensuite ne pas charger les officiers de gendarmerie des lieux de départ ou de passage, de régler l'emploi de ces moyens suivant les cas ? Le supplice que tel moyen de sûreté fait éprouver à un prisonnier conduit de brigade en brigade pendant un grand nombre de jours, est un objet assez important pour que œ soit plutôt un officier qu'un simple

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gendamne qui prononce sur ce qu'il convient'^ ^^ ^ de faire.

Ce serait ici le lieu peut-être de parler des pri« sons, des cachots, et de ce que certains de ces lieux de misère ont de mal sain et de mortel. Mais bien d'autres ont traité cette matière. Et d'ailleurs une auguste intervention , et le zèle de rautorité administ ative ont déjà produit , dans le système des prisons, d'importantes améliorations qui nous en garantissent de nouvelles.

Je terminerai ces observations en transcrivant Part. 8a de l'acte appelé Constitution de Fan VIII. Il porte : « Toutes rigueurs era- » ployées dans les arrestations, détentions ou » exécutions , autres que celles autorisées par n les lois y sont des crimes. » N'est-il donc pas convenable, d'après un texte semblable, que Ton sache positivement quelles sont les ngueurs autorisées par les lois ? Un arrêt de la cour de cassation^ du a6 février i825(i?ii/. crim.^ p. io3), a décidé que la mise au cachot n'était ni crime, ni délit, ni contravention.^ A la bonne heure. Mais qu'on nous apprenne ce qui est autorisé , afin que nous sachions ce qui ne Pest pas.

!K>P r* PARTIE,

S XIV. Des moyens d'assurer la liberté

individuelle.

Quand on a lu les art. 77, 78, 79^ 80, 81 > de l'acte appelé constitution de Tan VIII ^ Içs art. ii4) 119 7 1^0 <^u code pénal, et les art 609 , 6f5,6i6du code dinstruction criminelle, pn est porté à croire que la liberté individuelle des citoyens est parfaitement garantie, -r-r Deux causes cependant laissent notre législation dans un biep fâcheux état sous ce rapport : la première es( le vague dans lequel on s'est jeté, quant aux droits de l'autorité administrative sur la liberté de certaines classes d'honimes; la seconde est le défaut de moyens de rendre la liberté à ceux qui en sont illégalement privés.

Dans la liberté individuelle des pauvres gens, j'ai indiqué déjà ces deux imperfections de notre législation , et je n'ai pas le projet de répéter ici tout ce que j'ai dit à ce sujet. Sur le premier point, je rappellerai seulement que l'autorité administrative croit avoir le droit de faire arrêter et détenir ou reconduire les surveillés, les vagabonds , les fous furieux , les voyageurs

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sans passeports, les étrangers, les filles publiques ; à quoi il faut ajouter que , par ordre ad- nim^)XL9t%i ministratif ou militaire , on arrête aussi parfois '■**^••°•• et l'on détient des jeunes gens que Ton oup* çonne de s'être soustraits à la loi sur le recrutement.— J'ai dit ce que je pensais sur la légalité ou l'ill^plité de ces arrestations. Maintenant, ce que je ferai remarquer, c'est le mal qui résulte de cet état de choses , quant a l'exécution des régies protectrices de la liberté individuelle.

L'une des plus importantes de ces régies, est celle qui est pasée dans l'art. 609 du code d'instruction criminelle, portant : « Nul gardien ne » pocrra, à peine d'être poui*sui¥i et puni comme n coupable de détention arbitraire, recevoir ni n retenir aucune personne qu'en vertu soit » d'un mandat de dépât , soit d'un mandat d'ar- » rét décerné selon les formes prescrites par la n loi, soit d'un arrêt de renvoi devant une cour » d'assises ou une cour spéciale, d'un décret 0 d'accusation ou d'un arrêt ou jugement de î) condamnation à peine afilictive ou à un emn prisonnement , et sans que la transcription » en ait été faite sur les registres. »

On peut d'abord reconnaître que la rédaction de cet article n'est pas faite avec un soin suffisant. Il n'y est pas question, en effet, du mandat d'amener, qui est d'un usage journalier, et

•=**"=" en vertu duquel un inculpé doit, aux termes de- Moyens d'««- ,3 . , o 1

nursr la liberté 1 article gô , être reçu et retenu dans la mai- ^ "' son d'arrêt pendant vingt-<fuatre heures (i); et l'on y fait mention d'un décret d'accuiation inconnu dans notre législation , puisé dans l'art 575 du code du 3 brumaire an IV , et dans l'art. aa8 de la constitution de l'an III, qui me paraissent se référer à l'art. 1 2 1 de cette même constitution , détruit par l'art. 70 de celle de l'an VIII.

Mais ensuite, dans cette énumération des seuls actes en vertu desquels un gardien puisse rece^ voir et détenir un prisonnier , on ne compte au* cun acte administratif, et cependant le gardien est forcé de recevoir et de détenir sans cesse ^ en vertu d'arrêtés administratifs , grand nombre de ces individus dont j'ai désigné les classes. Ce gardien luttera-t-il contre l'autorité administrative qui le nomme , le surveille , et de laquelle il dépend entièrement 7 Ce ne serait pas chose possible, quand notre législation serait plus claire sur le droit d'arrestation; et l'impossibilité est

(i) Ce ne peut être que dans la maison tl' arrêt que «oil reçm et retenu pendant vingt-quatre heures (95) le prévenu mis sous la main de justice (4o, 45) en vertu d'un mandat d'amener , puisque retenir une personne , même légalement arrêtée, dans un lieu de détention non légalement tlésigne comme t^, est un crime ( 81 de Tacte de Tan VIII).

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bien plus absolue encore avec des textes de lois «^=»>e si obscnn et des usages si anciens. — Voilà donc «mt h nhaK le gardien obligé de méconnaître à chaque ins» tant Fart. 609 qui derrait lui servir de régie unique; et toilfc que cet article tombe en d^ snétodo , et eesso d'offrir à la liberté indiriduelle ks garanties qu'on croit y rencontrer. On reçoh an homme en prison sur un arrêté de préfet on de sous-préftBt ; on le reçoit sur un proeis-TOfflial qudcMque qui le met k la dispositisB de ces fonctionnaires; une note fhite |Mir vn commissaire de poliee , un agent de pottce , un gendarme, ou parle concierge lui-même^ sert d^écrou. Chatun agit de Fort bonne foi; mais cette bonne foi est mise k la place de la Idi; et je suis convaincu que beaucoup de conciei^es de prisons ne savent pas même qu'il ekisse on art. 609 du code d'instruction crimiaeiie«

' Ainsi que je Tai dit dans la libmté indwif-^ éuelle des pampres gens^ et que je le redirai plln bas, la surveillance de la haute police dermit être supprimée. Mais enfin ^ tant qu'elle MnMèra , et que Tautorité administrative aura le Irbit de ftûre arrêter et détenir les surveillés {Ai rompent leur ban , il faudra que les con«âerges de prisons sachent qu'ils doivent rece» ptiir et garder les surveillés contre ' lesquels il

2o4 r* PARTi£,

^ est rendu un arrêté administratif. U serait iodisr^ u ubwu pensable aussi de leur faire savoir dans queb cas et sur quels ordres ils doivent recevQir et garder les militaires^ déserteurs et retardataires. Et puis il faudrait , d'une manière bien précise et bien claire , leur apprendre qu'à ces seoles exceptions près^ ils ne doivent laisser entrer dans les prisons et y écrouer que ceux qui sont arrêtés et amenés conformément aux règles écrites dans le code d'instruction criminelle. On ne saurait trop le répéter^ l'autorité administrative n'a , sous l'empire de la Charte , aucun droit sur la liberté des hommes , dans aucun autre cas que celui de surveillance de la haute police , réglé par l'art. 4^ du code pénal ^ et celui de police d'audience , prévu par l'art. Sog du code d'instruction criminelle. — Certains fonctionnaires de l'ordre administratif sont ofBciers de police judiciaire (art. 9 du coded'instr. crim. )j certains autres j sans avoir cette dernière qualité ^ peuvent faire des actes de police judiciaire (art 10); mais il ne faut pas que de là résulte la moindre confusion ; quand les uns et les autres agissent, en pareil cas^ contre les personnes^ ce n'est pas comme administrateurs, ce n'est pas suivant des formes et des règles administratives qu'aucune loi ne détermine; il? doivent suivre ponctuellement alors la marché

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