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fiui est tracée à tous les olïicicrs de police iu- *"=" ■ (liciaire par le code d'instruction criminelle, mmt b ubwu c'est-à-^iire décerner , quand le cas y échet , un '
mandat d'amener, on faire conduire directement et sans aucun intermédiaire la personne saisie derant le procureur du roi.
Sor le second point, c'est-à-dire, sur le défaut de moyen de rendre la liberté k ceux qui en sont illégalement privc^, je citerai les textes de la loi. L'art. 1 19 du code pénal porte : « Les fonctionnaires publics chargés de la po- » lice administrative ou judiciaire^ qui auront » r^usé ou négligé de déférer k une récla^ n motion légale tendante à constater les dé» « tentions illégales et arbitraires , soit dans les n maisons destinées k b garde des détenus, soit n partout ailleurs , et qui ne justifieront pas les n avoir dénoncées à l'autorité supérieure^ seront » punis de la dégradation civique , et tenus de » dommages-intérêts , lesquels seront réglés » comme il est dit dans l'art. 1 17. d
On voit que la loi se borne à punir ceux qui refusent ou négligent de constater^quand on le leur demande^ une détention illégale, et qui ne dénoncent pas cette détention à l'autorité supérieore. Il résulte de là, d'une part, que les fonctionnaires ne sont pas même obligés de cons-
~ tater une détention illégale qu'ils connaissent^ rarer la liberté mais contre laquelle on ne réclame pas ; de ^' l'autre y que non-seulement ils ne sont pas punis pour laisser continuer la détention illégale après l'avoir constatée^ mais qu^on leur rehise le droit de la faire cesser. La dénoncer est tout ce qu'il leur est permis de faire.
Et quelle est cette autorité supérieure à laquelle la dénonciation sera adressée ? Pour le juge depaix j ce sera sans doute lé procureur du roi; pour c^ lui-ci^le procureur-général ; pour le procureurgénéral, le ministre. Que fera ensuite l'autorité supérieure elle-même? Comme la loi ne le dit pas , cette autorité s'adressera nécessairemept aussi à celle qui est au-dessus d'elle , et toutes les dénonciations de cette nature remonteront ainsi de filière en filière jusqu'au ministre; c'est-àrdire, que l'opération qui demanderait le plus de célérité^ sera celle qui éprouvera le plus de lenteurs.— Enfin ^ que fera le ministre lui-même 2 La loi ne dit rien de plus pour lui que pour les autres ; et il ne voudra peut-être pas non plus prendre sur lui d'ordonner la mise en liberté. — Un exemple que j'ai cité dans la Liberté indp^ viduelle des pauvres gens y nous apprend que si la détention illégale est du fait d'un fonctionnaire administratif, le ministre de la justice s'adresse au ministre de l'intérieur , et que c'est,
s. XIV. ao7
k la fifi« celui-ci qui se détermine à donner un "^
ordre à l'autorité administrative locale , pour sum- u uiMtrf fiûre mettre en liberté la personne détenue illégalement. — En vérité, on ne saurait trop miooYeler les observations contre cet état de ciMMes.
Ce serait dans le code dMnstruction criminelle, plot^ que dans le code pénal, au surplus, que roo devrait trouver la marche à suivre pour faire readre la liberté k ceux qui en sont arbitrairenient privés. Ce code a, en efTet, un chapitre spécial sur cette matière. — Qui croirait que ce chiqpitre ne dit rien de ce qui nous occupe en ce moasent. il se compose de quatre articles seulement, les art. 6i5,6i6, 617, 618. — L'art. 61S porte : « En exécution des art. 77, 78, 79, 0 80, 81 et 82 de l'acte des constitutions du 2q 0 frimaire an VIII, quiconque aura connaissance n qu'un individu est détenu dans un lieu qui n'a n pas été destiné à servir de maison d'arrêt y n éejMistice ou de prison^ est tenu d'en donner » avis au juge de paix , au procureur du roi ou à n son substitut, ou au juge d'instruction, ou au » procureur-général près la cour royale. » — Il est évident que cet article ne se rattache point aux détentions arbitraires exécutées dans les prisons^ mais a trait uniquement à celles qui s'opéreraient en tout autre lieu.
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* Voici maintenant l'article 6i6. qui • aussi bien
Moyens d'assurer la liLerupar SOU texte que par son numéro , est la suite
10 nrida e. jmm^djate de Tart» 6i5 : « Tout juge de paix^ » tout officier chargé du ministère pubUc^ tout » juge d'instruction est tenu d'oflSce, ou sur » l'avis qu'il en aura reçu, sous peine d'être » poursuivi comme complice de détention ar- » bitraire, de S'Y transporter aussitôt ^ et de » faire mettre en liberté la personne détedue, » ou, s'il est allégué quelque cause légale de » détention , de la faire conduire sur-le-champ » devant le magistrat compétent» Il dressera du )) tout son procès-verbal. » — Il est impossible de donner à ce texte une salutaire extension. Est tenu de s'y transporter^ c'est-à-dire, de se trans» porter dans ce lieu qui n*a pas été destiné à servir de maison d'arrêt ou de prison^ - dont vient de parler l'art. 6i5. Il ne s'agit point du tout ici de se transporter dans une prison , d'y examiner la régularité des actes qui motivent une détention. La loi, dans cet article^ ne s'occupe de l'illégalité de la détention que quant au Heu dans lequel elle est opérée. — La mise en li* berté est donc manifestement restreinte au cas où le lieu de la détention n'est ni maison d'arrêt, ni maison de justice, ni prison. — Les deux derniers articles du même chapitre sont étrangers \ tout élargissement.